Accord d'entreprise "AVENANT A l'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF à l'AMÉNAGEMENT/RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL / RTT" chez MONSTER WORLDWIDE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MONSTER WORLDWIDE et le syndicat CFDT le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09223061013
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : MONSTER WORLDWIDE
Etablissement : 42231505100231 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur l'activité partielle de longue durée (2020-10-30) accord d’entreprise portant sur les mesures d’accompagnements proposées aux salaries impactes par un licenciement économique ou dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective. (2023-05-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-12

AVENANT A l'ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF à l'AMÉNAGEMENT/RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL / RTT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Monster Worldwide,

Société par Actions Simplifiée au capital de 13 857 930 euros, dont le siège social est, 14/16 Rue Clément Bayard, 92300 Levallois-Perret ; inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 422 315 051 00231,

Représentée par ________ en sa qualité de Directeur Général.

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

représentées par :

  • La CFDT, représentée par __________ délégué syndical

Dénommée les « Organisations Syndicales »,

D’autre part.


Article 1 - Préambule

Le présent accord a pour objet de compléter l’accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 11/09/1999.

Dans le cadre des dispositions relatives à l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022, il a été convenu d’ajouter la possibilité aux collaborateurs de racheter leurs RTT non utilisés. En effet, cet article, prévoit une nouvelle modalité de rachat des jours de réduction du temps du travail (RTT). Les salariés peuvent demander de racheter tout ou partie des jours de RTT acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Cette possibilité, dérogatoire aux dispositions légales a pour effet une période de trois ans, qui démarre avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, et s'achève le 31 décembre 2025.

Article 2 -Champ d’Application

Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel salarié Monster qui acquière du fait de leur temps de travail des RTT.

Article 3 – Modalités applicables au rachat de RTT

Cette mesure s’appliquera de plein droit à compter du 01 Janvier 2024, et concernera les jours de RTT Acquis au titre de l’année N-1 .

Les collaborateurs auront la possibilité, une fois par an, de demander à bénéficier du rachat du reliquat de RTT non pris de la période N-1.

Le nombre de RTT pouvant faire l’objet d’un rachat sera limité à 3.

La demande devra parvenir au service ressources humaines, avant le 10 février de chaque année et pour le solde de l’année N-1, étant rappelé que le salarié a la faculté de solder son solde de RTT N-1 jusqu’au 31 Janvier de l’année N .

Ce rachat de RTT apparaitra sur la paie du mois de Mars.

Les RTT pouvant être rachetés sont uniquement les RTT non pris sur la période N-1, limités à 3 par an.

Dans le cas particulier du rachat des jours RTT, les journées de RTT travaillées seront payées sur la base du salaire horaire majoré de 10 % (Accord d’entreprise sur la majoration des heures supplémentaires du 04 Juillet 2023).

Pour rappel, ce rachat est libre de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 7 500 €.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 Décembre 2025 . Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Le présent accord a valeur d’avenant à l’accord du 11 Septembre 1999 qu’il vient modifier dans ses dispositions expressément visées ci-dessus.

Pour le reste les dispositions de l’accord du 11 Septembre 1999, de l’avenant du 02 Aout 2016 , et du 15 Décembre 2020 restent inchangées.

Article 5- Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit (dans les conditions qui seront prévues par la loi) à l’accord sans que les parties aient à renégocier.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement un avenant. À défaut d’avenant, les dispositions du présent accord s’appliqueront.

Article 6 – Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet avenant, signé par les Parties, sera notifié aux organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Outre la demande de validation qui sera réalisée auprès de l’administration, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

- Un exemplaire doit être déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail, appelée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;

- Enfin, en application des articles L. 1237-19-4, R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et les salariés seront informés du contenu du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).

- Un exemplaire envoyé par mail à secretariatcppni@ccn-betic.fr

Article 7 – Publication sur la base de données nationale

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera adressée à la DRIEETS au moment du dépôt en vue de sa publication dans la base de données nationale.

Aucune des Parties n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Article 8 - Litiges

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord. A défaut, il conviendra de faire appel aux tribunaux compétents.

Tous autres litiges, à défaut d'entente entre les parties, seront de la compétence des Tribunaux judiciaires.

Fait à Levallois, le 12 Octobre en 3 exemples originaux

Signatures :

Pour la Société Monster, représenté par __________

Pour le Syndicat CFDT, représenté par ___________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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