Accord d'entreprise "accord d’entreprise portant sur les mesures d’accompagnements proposées aux salaries impactes par un licenciement économique ou dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective." chez MONSTER WORLDWIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONSTER WORLDWIDE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223042609
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : MONSTER WORLDWIDE
Etablissement : 42231505100231 Siège

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD SUR LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENTS PROPOSEES AUX SALARIES IMPACTES PAR UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE OU DANS LE CADRE D’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Monster Worldwide,

Société par Actions Simplifiée au capital de 13 857 930 euros, dont le siège social est, 14/16 Rue Clément Bayard, 92300 Levallois-Perret ; inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 422 315 051.

Représentée par _______ en sa qualité de Directeur Général.

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

représentées par :

  • La CFDT, représentée par ________ délégué syndical

  • La CFE-CGC, représentée par __________, déléguée syndicale

Dénommée les « Organisations Syndicales »,

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir pour une période de 4 ans une base minimale de mesures accompagnants les salariés sortants de l’entreprise dans le cadre des deux procédures précisées ci-dessous :

  • Licenciement économique

  • Rupture conventionnelle collective

En effet, suite à la demande du Comité Social et Economique et des délégués syndicaux, il a été décidé de procéder à un accord d’entreprise encadrant de manière pérenne les différentes mesures d’accompagnements qui pourraient être proposées à l’avenir aux salariés qui seraient éventuellement touchés par un licenciement économique dans l’entreprise, ou aux salariés qui seraient volontaires dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective.

L’enjeux de cet accord est de proposer un socle de mesures d’accompagnements identiques à l’ensemble des salariés, définies en fonction de leurs âges et anciennetés dans l’entreprise.

Il est rappelé que la société MONSTER est soumise à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Il est aussi rappelé que la société Monster Worldwide fait partie du groupe Randstad, depuis 2016.

C'est à ce titre que la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité préciser les modalités de ces mesures d’accompagnement.

Article 1 : Champs d’application,

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de l’entreprise qui se verraient notifier un licenciement économique ou qui se porteraient volontaires dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective.

Article 2 : Contenu de l’accord

Les salariés dont le licenciement n’aura pas pu être évité, ou qui accepteraient une rupture de leurs contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective pourront bénéficier des aides, et indemnités suivantes :

  • La plus favorable entre l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,

  • Une indemnité complémentaire de rupture variable en fonction de l’ancienneté du salarié, arrondie à l’année supérieure :

Ancienneté comprise entre 1 an et moins de 3 ans : 2 mois de salaire moyen brut ;

Ancienneté comprise entre 3 ans et moins de 5 ans : 3 mois de salaire moyen brut ;

Ancienneté comprise entre 5 ans et moins de 10 ans : 5 mois de salaire moyen brut;

Ancienneté comprise entre 10 ans et moins de 15 ans : 8 mois de salaire moyen brut

Ancienneté de plus de 15 ans : 11 mois de salaire moyen brut

  • Une formation d’adaptation des compétences d’un montant de 5.000 euros HT (8.000 euros HT pour les salariés de 50 ans et plus) pour une formation d’adaptation des compétences, ou pour la mise en place d’une VAE, nécessaire au projet professionnel du salarié, sur présentation d’un devis émanant d’un organisme agréé après avis du cabinet et de la commission de suivi.

  • Une prise en charge complémentaire de 5000€ brut/HT soit via le versement d’une indemnité de création d’entreprise ou soit par la prise en charge d’un devis pour une formation plus longue dite de reconversion.

S’agissant de l’aide à la création d’entreprise de 5000€ Brut, celle-ci est destinée à encourager les salariés qui souhaiteraient créer leur propre emploi au travers de la création ou de la reprise d’une activité indépendante. Cette aide est octroyée, après avis du cabinet spécialisé sur la pertinence du projet, le montant des investissements, etc. Elle sera versée en une fois, dès la fourniture par le salarié du justificatif de création/reprise (K Bis, inscription au registre du commerce, ou acte notarié,…).

S’agissant de la prise en charge des frais de formation, il s’agira ici des coût des frais pédagogiques et des frais d’inscription dans la limite :

D’un montant de 5.000 euros HT (ou 7000 €HT pour les salariés de 50 ans et plus) ainsi qu’éventuellement 5000€ HT en plus (dans le cadre d’une formation longue/reconversion, sans création d’entreprise), sur présentation d’un ou plusieurs devis émanant d’un organisme agréé après avis du cabinet d’accompagnement et de la commission de suivi.

Si le coût de la formation devait excéder ces montants, le salarié pourrait, s’il le souhaite, mobiliser son CPF pour le financer.

Le montant de cette formation sera directement payé par la société Monster à l’organisme de formation.

  • L’indemnité de compensation d’un reclassement à salaire inférieur

Le montant de l’allocation est évalué au moment de l’embauche, à partir de la différence entre le salaire brut moyen ou salaire de référence* perçu au cours des 12 mois précédant le licenciement et le salaire brut du nouvel emploi.

La comparaison entre le salaire antérieur et le nouveau salaire s'effectue sur la base de l'horaire hebdomadaire habituellement pratiqué dans chacune des entreprises dans la limite de la durée légale du travail. Les règles particulières applicables lorsque la durée du travail dans l'emploi de reclassement et dans l'emploi précédemment occupé n'est pas la même sont précisées par la circulaire DGEFP n° 2005 /45 du 22 décembre 2005.

L’indemnité de compensation d’un reclassement à salaire inférieur sera versée pendant 12 mois.

La différence entre l’ancien et le nouveau salaire mensuel brut global sera compensée à 100 % pendant 12 mois, dans la limite de 1200 € brut par mois.

L’indemnité de compensation d’un reclassement à salaire inférieur sera versée au bénéficiaire mois le mois après justification transmis par le salarié (bulletin de paie du nouvel emploi).

  • Une aide à la mobilité qui se traduira par la prise en charge des frais de déménagement dans la limite de 7 000 €HT si le nouvel emploi nécessite un déménagement (modification de lieu de résidence liée à un changement de poste de travail sur un autre lieu de travail).

Cette aide sera versée si les conditions suivantes sont remplies :

  • Déménagement effectif intervenant dans les 6 mois suivant l’adhésion au congé de reclassement.

  • la distance séparant l’ancien logement du nouveau lieu de travail doit être au moins égale à 50 km (adresse figurant sur le dernier bulletin de salaire) si cela est de nature à réduire son temps de trajet domicile-travail,

  • un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1h30. (Lorsque le critère de distance n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, quel que soit le mode de transport, être au moins égal à 1h30.)

  • prise en charge direct des frais sur la base de 2 devis d’entreprises de déménagement.

  • Sous justification d’une proposition d’emploi

  • Un congé de reclassement ou de mobilité

Salariés bénéficiaires : Le congé de reclassement/ mobilité (dans le cadre d’une RCC) sera proposé à l’ensemble des salariés dont le licenciement n’aura pas pu être évité ou volontaires à la RCC. L’objectif de ce congé est de faciliter les reclassements externes par un ensemble de démarches destinées à retrouver un emploi et un accès possible, en cas de besoin, à des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, si celles-ci doivent faciliter le reclassement.

Durée du congé de reclassement/mobilité : La durée du congé de reclassement, incluant le préavis, est de 9 mois au total, et 12 mois pour les salariés de 50 ans et plus.

Indemnité de rupture de congé de reclassement anticipé : Dans le cas où un salarié retrouve un emploi avant la fin de son congé de reclassement/mobilité, c’est-à-dire un CDI confirmé, il pourra bénéficier du versement d’une indemnité brute correspondante à 66% des sommes restantes qu’il aurait perçues s’il avait bénéficié de l’entièreté de son congé de reclassement. Cette indemnité sera versée au solde de tout compte.

Rémunération du salarié pendant le congé de reclassement/mobilité (salarié de moins de 50 ans dans l’année du licenciement) : La rémunération du salarié durant le congé de reclassement/mobilité est prise en charge par la Société. Trois phases sont distinguées :

  • pendant le préavis (3 premiers mois), le salarié perçoit la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période.

  • Pendant les 3 mois suivants du congé de reclassement/mobilité: 80% du salaire de référence (tel que retenu en matière d’assurance chômage*) sans que le montant puisse être inférieur à 85% du produit du SMIC horaire par le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l’entreprise, ni inférieur à 85% de la garantie de rémunération accordée au titre de la réduction du temps de travail aux salariés rémunérés au SMIC.

  • Pendant les 3 derniers moins du congé de reclassement/mobilité : 70% du salaire de référence (tel que retenu en matière d’assurance chômage*) sans que le montant puisse être inférieur à 85% du produit du SMIC horaire par le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l’entreprise, ni inférieur à 85% de la garantie de rémunération accordée au titre de la réduction du temps de travail aux salariés rémunérés au SMIC.

Rémunération du salarié pendant le congé de reclassement/mobilité (salarié de 50 ans et plus dans l’année du licenciement) : La rémunération du salarié durant le congé de reclassement/mobilité est prise en charge par la Société. Trois phases sont distinguées :

  • pendant le préavis (3 mois premier mois), le salarié perçoit la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période.

  • Pendant les 6 mois suivants du congé de reclassement/mobilité: 80% du salaire de référence (tel que retenu en matière d’assurance chômage*) sans que le montant puisse être inférieur à 85% du produit du SMIC horaire par le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l’entreprise, ni inférieur à 85% de la garantie de rémunération accordée au titre de la réduction du temps de travail aux salariés rémunérés au SMIC.

  • Pendant les 3 derniers moins du congé de reclassement/mobilité : 70% du salaire de référence (tel que retenu en matière d’assurance chômage*) sans que le montant puisse être inférieur à 85% du produit du SMIC horaire par le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l’entreprise, ni inférieur à 85% de la garantie de rémunération accordée au titre de la réduction du temps de travail aux salariés rémunérés au SMIC.

Article 3 : La durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée maximale de 4 ans. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès des autorités compétentes (article 5). En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme,. il sera tacitement reconduit pour une période additionnelle de 4 années, sauf avis de non-reconduction notifié par une partie à l’autre partie au moins trois mois avant le terme initial de l’accord. En ce cas, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail, il cessera de produire ses effets au terme initial. En cas de tacite reconduction, il cessera de produire ses effets à l’issue de la période de reconduction. 

Article 4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 : Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version au format .docx ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire du présent Accord est remis à chaque partie signataire.

Le personnel est également informé du contenu du présent avenant par tous moyens de communications.

Fait à Levallois, le 16 Mai 2023 en 2 exemplaires originaux

Signatures :

Pour la Société Monster, représentée par ________

Pour le Syndicat CFDT, représenté par __________

Pour le Syndicat CFE-CGC, représentée par _______

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com