Accord d'entreprise "CARREFOUR SERVICE CLIENTS ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023" chez CARREFOUR SERVICES CLIENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR SERVICES CLIENTS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09123010361
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SERVICES CLIENTS
Etablissement : 42369752300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO du 22 avril 2020 (2020-04-22) CARREFOUR SERVICE CLIENTS ACCORD DU 4 MAI 2021 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-05-04) CARREFOUR SERVICE CLIENTS ACCORD DU 31 MARS 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

CARREFOUR SERVICE CLIENTS

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE

La Société CARREFOUR SERVICE CLIENTS représentée par ……………………….,

D’une part,

ET

  • L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par ……….., Déléguée Syndicale,

  • L’Organisation Syndicale FGTA-FO, représentée par ………………., Déléguée Syndicale,

  • L’Organisation Syndicale SNEC / CFE-CGC,  représentée par …………………….., Déléguée Syndicale.

D’autre part.

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

Ensemble, ci-après dénommées « les parties ».

D’autre part,

PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de 2 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société Carrefour Service Clients et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 09 mars 2023, et 21 mars 2023.

Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :

  • la rémunération,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020, auquel les parties entendent se référer.

De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL).

Au cours de la réunion du 09 mars 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan pour la Société Carrefour Service Clients en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Lors de la réunion du 9 mars 2023, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.

A l’occasion de la réunion du 21 mars 2023, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord.

Compte tenu du contexte économique toujours défavorable et de la période de transition et de transformation dans laquelle se trouve l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Enfin, la Société ayant obtenu en 2022 une note de 82 s’agissant de son index de l’égalité professionnelle femmes-hommes, les parties ont discuté et convenu d’adopter des mesures de correction et/ou objectifs de progression, mentionné(e)s ci-après.

Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.

Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

Article 1 : Champ d’application de l’accord 

Les dispositions prévues ci-dessous seront applicables aux salariés de la Société Carrefour Service Clients.

Article 2 : Augmentation de salaire et renforcement du pouvoir d’achat

Article 2-1 : Revalorisation de la grille de salaires minima des employés

Article 2-1-1  : Revalorisation de la grille de salaires minima au 01 mars 2023

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles du Titre 3 Grille de salaire de l’accord d’entreprise du 23 avril 2003 et ses avenants ultérieurs. Les dispositions qu'il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous.

La grille de salaire brut de référence de la société Carrefour Service Clients est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d'application pour toutes les positions, avec effet rétroactif au 1er mars 2023 :

Position Durée de la période d'accueil Taux horaire hors forfait pause (en €uro) Taux horaire forfait pause inclus (en €uro) Salaire mensuel temps complet forfait pause inclus (en €uro)
1.3.1 0 à 6 mois 11,347 11,914 1 807,05
1.3.2 Dès le 7ème mois 11,460 12,033 1 825,05
1.4.1 0 à 6 mois 11,489 12,063 1 829,67
1.4.2 Dès le 7ème mois 11,790 12,380 1 877,60
1.5.1  0 à 12 mois 12,040 12,642 1 917,42
1.5.2 Après 1 an 12,215 12,826 1 945,28
2.1 0 à 18 mois 12,434 13,056 1 980,15
2.2 Après 18 mois 13,067 13,720 2 080,96

Pour la détermination du salaire mensuel forfait pause inclus temps complet, la formule suivante est appliquée : Taux horaire hors forfait pause X 151,67 (arrondi à deux décimales) X 1,05 (arrondi à 2 décimales)

La grille de salaire brut de référence de la société Carrefour Service Clients est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d'application pour toutes les positions, au 1er juillet 2023 :

Position Durée de la période d'accueil Taux horaire hors forfait pause (en €uro) Taux horaire forfait pause inclus (en €uro) Salaire mensuel temps complet forfait pause inclus (en €uro)
1.3.1 0 à 6 mois 11,347 11,914 1 807,05
1.3.2 Dès le 7ème mois 11,575 12,154 1 843,36
1.4.1 0 à 6 mois 11,633 12,215 1 852,60
1.4.2 Dès le 7ème mois 11,937 12,534 1 901,00
1.5.1  0 à 12 mois 12,191 12,801 1 941,46
1.5.2 Après 1 an 12,368 12,986 1 969,64
2.1 0 à 18 mois 12,589 13,218 2 004,84
2.2 Après 18 mois 13,230 13,892 2 106,92

Pour la détermination du salaire mensuel forfait pause inclus temps complet, la formule suivante est appliquée : Taux horaire hors forfait pause X 151,67 (arrondi à deux décimales) X 1,05 (arrondi à 2 décimales)

Article 2-2 : Revalorisation de la grille de salaires minima du personnel Agents de Maîtrise et Cadres :

Article 2-2-1 : Revalorisation de la grille de salaires minima du personnel Agents de Maîtrise et Cadres au 01 mars 2023 :

Les salaires minima du personnel d’encadrement de la Société Carrefour Service Clients sont revalorisés dans les conditions ci-après : avec effet rétroactif pour tous les niveaux, au 1er mars 2023.

Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur la paie du mois d’avril 2023.

Agents de Maîtrise :

3.1 2 082,37 €
3.2 2 234,31 €
3.3 2 386,43 €

Cadres :

1.1 2 713 €
2.1 2 912 €
3.1 3 640 €

Article 2-2-2 : Revalorisation de la grille de salaires minima du personnel Agents de Maîtrise et Cadres au 01 juillet 2023 :

Les salaires minima du personnel d’encadrement de la Société Carrefour Service Clients sont revalorisés dans les conditions ci-après au 01 juillet 2023.

Agents de Maîtrise :

3.1 2 108,40 €
3.2 2 262,24 €
3.3 2 416,25 €

Cadres :

1.1 2 747 €
2.1 2 948 €
3.1 3 685 €

Article 2-3 : Augmentation applicable aux salaires du personnel Agents de Maîtise et Cadres

  • La Direction s’engage, pour la seule année 2023, à appliquer une augmentation du salaire mensuel forfaitaire à l’ensemble des collaborateurs AM et Cadres. Il est précisé que les cadres dirigeants (des niveaux SD et plus) ne sont pas concernés par ces dispositions.

L’augmentation suivante sera appliquée aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur paie du mois d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er mars 2023 :

+ 1,75 % au 1er mars 2023

Les augmentations liées à l’augmentation salariale et à la revalorisation de la grille de salaires ne sont pas cumulables pour un même collaborateur.

L’augmentation suivante sera appliquée aux salariés présents dans l’entreprise sur l’arrêté de paie du mois de juillet 2023 :

+ 1,25 % au 1er juillet 2023

Les augmentations liées à l’augmentation salariale et à la revalorisation de la grille de salaires ne sont pas cumulables pour un même collaborateur.

Article 2-4 : Réduction des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes

Les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 15 000,00 euros bruts pour l’année 2023.

La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau et expérience comparable et sur la base d’un salaire à temps complet.

Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé auprès des Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Carrefour Service Clients au plus tard lors des NAO 2024.

Indicateur relatif aux écarts de rémunération

La Direction entend réaffirmer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail et pour des performances, des compétences et une expérience professionnelle identique.

La Direction convient d’assurer l’effectivité de cet engagement en mobilisant une partie de l’enveloppe égalité mentionnée ci-dessus, afin de corriger les écarts constatés.

La Direction convient d’assurer l’effectivité de cet engagement en mettant en œuvre une procédure d’analyse et de correction des écarts de rémunération éventuels, dans l’hypothèse où un collaborateur percevrait un écart de rémunération.

Indicateur relatif aux écarts d’augmentations individuelles

La Direction convient de réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes en analysant les écarts d’augmentations et en mobilisant l’enveloppe égalité mentionnée ci-dessus, afin de corriger les écarts constatés.

La Direction convient de mettre en œuvre une procédure d’analyse et de contrôle lors de la campagne des augmentations de salaires afin d’identifier des écarts éventuels dans les augmentations et de les corriger en mobilisant le cas échéant l’enveloppe égalité mentionnée ci-dessus.

Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

La Direction s’engage à tendre vers une répartition des sexes équilibrée au sein des 10 plus hautes rémunérations. Pour assurer l’effectivité de cet engagement, la Direction entend promouvoir encore davantage l’ensemble des dispositifs RH, notamment en faveur de l’égalité hommes/femmes, grâce à des communications qui seront déployées pour l’année 2023 (sur la promotion, la rémunération, la formation mais aussi la parentalité…).

Article 2-5 : Remise Sur Achats

Article 2-5-1 : Augmentation de la Remise sur Achats à titre temporaire pour l’année 2023

Les parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.

Aussi, à titre temporaire, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le personnel de la société Carrefour Service Clients remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficiera d’une Remise Sur Achats exceptionnelle de 12%.

A titre temporaire, pour la période du 01 avril 2023 au 31 décembre 2024, et en remplacement des dispositions de l’accord du 04 avril 2019 « remise sur achats » le personnel de Carrefour Service Clients, sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 12% sur les achats effectués en France avec une Carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, franchisé ou en location gérance, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance ou un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site « Carrefour livré chez vous », y compris le carburant.

Les dispositions relatives au plafond d’achats restent inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire. 

Cette disposition sera applicable jusqu’au 31 mars 2024.

Article 2-5-2 : Dispositif de remise sur achats :

Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel de la Remise Sur Achats et aider les collaborateurs à financer les dépenses effectuées pendant les fêtes de fin d’année, en permettant aux collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, de bénéficier d’une remise de 15% applicable sur les achats réalisés au mois de décembre 2023.

Cette remise exceptionnelle s’applique uniquement sur les achats effectués en France avec une carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, franchisé ou en location gérance, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance ou un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site « Carrefour livré chez vous ».

Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire. 

Cette disposition sera applicable uniquement au mois de décembre 2023.

Article 3 : Mesures en faveur de la mobilité des collaborateurs 

Article 3-1 : Remise sur achats supplémentaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce

Les parties souhaitent encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achat Supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés de la société Carrefour Service Clients ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, franchisé ou en location gérance, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.

Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats reste donc fixé à 13 000 € par année civile et par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la Remise sur Achat Supplémentaire.

La Remise sur Achat Supplémentaire sera applicable à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 mars 2024.

Article 3-2 : Prime en faveur du covoiturage

Afin d'encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les parties conviennent de doubler la prime de 100 € mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance à compter du 1er  janvier 2023 via une plateforme de covoiturage éligible au dispositif.

Ainsi, sous réserve de présenter un justificatif du versement, par le Gouvernement, de l’intégralité de la prime de 100 €, la Société versera au collaborateur une prime complémentaire de 100 € bruts.

Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime.

Cette disposition sera applicable pour la période du 01 avril 2023 au 31 décembre 2023.

Article 3-3 : Revalorisation des indemnités kilométriques

La Direction s’engage à revaloriser de 15% le barème des indemnités kilométriques applicable au sein de la Société pour les déplacements professionnels réalisés par les salariés avec leur véhicule personnel à compter du 01 juillet 2023.

Article 3-4 : Revalorisation de la prise en charge des titres d’abondements aux transports publics

Pour l’année 2023 et dans le cadre des dispositions de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court. 

Cette disposition sera applicable à compter du mois qui suit la date d’application du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 4 : Absences conventionnelles

Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel concernant les dispositions relatives au décès d’un parent :

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles du Titre 15 – « Décès du père ou de la mère » de l’accord d’entreprise du 23 avril 2003 et ses avenants ultérieurs. Les dispositions qu'il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous.

« Il est accordé 4 jours ouvrès pour le décès de la mère ou du père du collaborateur»

Cette disposition est applicable à compter du 1er avril 2023.

Article 5 : Monétisation des jours épargnés dans le Compte Epargne-Temps

Pour répondre à la demande de certains salariés, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2023, de demander le déblocage, sous forme monétaire, sans limite de plafond, d’une partie ou de la totalité des droits à congés acquis qu’ils auront épargnés dans leur compte épargne temps.

Les parties sont convenues que pour l’année 2023, et à titre exceptionnel, les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps pourront être monétisés à la demande du collaborateur, sans avoir à justifier des cas de déblocage visés à l’article 28.4 de l’accord d’entreprise du 23 avril 2003 et ses avenants ultérieurs

Ce ou ces demande(s) de déblocage monétaire exceptionnel sera(ont) réalisée(s) uniquement sur demande volontaire et écrite du salarié, qui devra(ont) être formalisée(s) à compter du 1er juillet 2023 et réceptionnée(s) au plus tard le 30 novembre 2023 par le CSP Paye RH.

Il est rappelé que la monétisation ne doit pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Le versement sera effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande aura été faite ou, au plus tard, le 31 décembre 2023.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Il est ici précisé que cette monétisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps vient en sus de la possibilité d’affecter les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan Epargne Groupe ou le Plan Epargne Retraite Collective telle que prévue à l’article 28.4.4 de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Service Clients.

Article 6 : Disposition spécifique à Saint Etienne

Dans un souci d’équité entre les sites, la Direction s’engage à rendre gratuit les 3 premiers cafés pris dans les distributeurs de boisson situés à Carrefour Service Clients de St Etienne.

Article 7 : Calendrier social 

Dans le cadre du dialogue social, la Direction s’engage :

  • A regarder les classifications de Carrefour Services Clients dans l’année

  • A étudier la fréquence, la méthode de calcul et la règle d’attribution de la prime Agents de Maîtrise en 2023.

Article 8 : Modalités d’application

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 8-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 8-2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 8-3 : Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2023, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s’engagent à se revoir au mois de septembre 2023.

Article 8-4 : Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.

Article 8-5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 8-6 : Adhésion 

Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 8-7 : Clause de dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

Article 8-8 : Dépôt et publicité

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;

  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

A Evry, le 31 Mars 2023

Pour la Société Carrefour Service Clients

……………………

Directrice

Pour la CFTC

…………………………, Déléguée syndicale

Pour la FGTA – FO

………………………….., Déléguée syndicale

Pour le SNEC / CFE-CGC

…………………………………., Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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