Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU PERSONNEL NON CADRE ET SUR LE SYSTEME DE REMUNERATION LIE AUX INTERVENTIONS OPERATIONNELLES" chez MONTEIRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONTEIRO et les représentants des salariés le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619001071
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : MONTEIRO
Etablissement : 42439480700020 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DU PERSONNEL NON CADRE

ET SUR LE SYSTEME DE REMUNERATION LIE AUX INTERVENTIONS OPERATIONNELLES

ENTRE :

La Société MONTEIRO, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro B 424 394 807, dont le siège social est situé ZA les Tomples, 1 allée des Entrepreneurs – 26700 PIERRELATTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur X, ès qualité de Gérant

D’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles en date du 13 mars 2018 :

D’autre part.

PRÉAMBULE

Il est expressément rappelé que la Société MONTEIRO est dotée d’un CSE à attributions élargies depuis le 13 mars 2018, son effectif étant supérieur à 50 salariés.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Société MONTEIRO a, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 alinéa 2 et L. 2232-25-1 du Code du travail, informé :

  • d’une part, les membres de la délégation du personnel du CSE de son intention de négocier un accord d’entreprise portant sur les heures supplémentaires du personnel non cadre et sur le système de rémunération lié aux interventions ponctuelles, par mail en date du 12 avril 2019 en leur rappelant la possibilité qu’ils avaient de se faire mandater, dans un délai d’un mois, par une organisation syndicale représentative de salariés dans la branche de la Métallurgie Drôme/Ardèche dont relève l’entreprise, ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel ;

  • d’autre part, les organisations syndicales susvisées, de sa décision d’engager des négociations avec la délégation du personnel du CSE, en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur le thème susvisé, par mail avec avis de réception du 12 avril 2019.

Aucun élu du CSE n’ayant fait le choix d’être mandaté dans le délai d’un mois susvisé, le présent accord d’entreprise a été négocié avec les membres du CSE et signé par des titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies le 24 mai 2019 en vue de négocier un accord collectif d’entreprise portant sur les heures supplémentaires du personnel non cadre et sur le système de rémunération lié aux interventions ponctuelles.

Il est par ailleurs ci-après rappelé le cadre juridique dans lequel se sont inscrites les négociations du présent accord.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018).

Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail notamment, conférant ainsi une primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.

L’efficacité de l’organisation du travail, dans un cadre assoupli et adaptable à la diversité des situations, rend nécessaire une optimisation des temps de travail, qui doit être partagée avec les institutions représentatives du personnel.

Les parties au présent accord ont conscience que l’accomplissement d’heures supplémentaires correspond à un véritable besoin de l’entreprise, compte tenu de la nature de son activité, qui est une activité de niche impliquant un savoir-faire spécifique. En effet, la Société MONTEIRO, qui est spécialisée dans la tuyauterie et la chaudronnerie industrielles, intervient au sein d’entreprises clientes extérieures, et notamment sur l’ensemble du parc nucléaire national, dans le cadre d’opérations de maintenance complexes conduisant souvent à des arrêts de tranche et à la nécessité d’interventions rapides et urgentes.

L’activité de l’entreprise est ainsi soumise à des variations d’activités liées aux contraintes et impératifs de ses clients, qui conduisent ses salariés non cadres à accomplir de nombreuses heures supplémentaires en sus de l’horaire collectif de 39 heures par semaine applicable dans l’entreprise, en particulier pendant les arrêts de tranche, voire à travailler certains weekends et jours fériés.

L’objectif du présent accord est donc d’adapter les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires du personnel non cadre afin que ces dernières soient plus proches des nécessités de fonctionnement de la Société MONTEIRO, tout en préservant les droits des salariés. Il est à ce titre précisé que la Direction a réaffirmé, à l’occasion des négociations du présent accord, son souhait de maintenir :

  • les taux légaux de majoration des heures supplémentaires applicables à ce jour, à savoir 25% pour les heures accomplies entre 36 et 43 heures par semaine, et 50% au-delà, alors même que l’article L. 3121-33 du Code du travail permet de réduire ces taux jusqu’à 10% ;

  • les taux de majoration actuellement en vigueur dans l’entreprise en cas de travail les samedi (à savoir 25%), dimanche (à savoir 50%) et jours fériés (à savoir 100%), étant rappelé que ces majorations se cumulent avec les majorations éventuellement dues au titre des heures supplémentaires. Toutefois, si le samedi ou le dimanche est un jour férié et travaillé, les majorations ne se cumulent pas, seule s’applique la majoration du jour férié, à savoir 100%.

  • la prime dite « de poste » devient la prime « d’horaires décalés » et s’élevant au dernier état, à titre indicatif, à 15 euros bruts par jour, dont peuvent bénéficier les salariés pendant les arrêts de tranche ou en cas d’intervention de maintenance urgente, impliquant des horaires de travail inhabituels (étant rappelé que les horaires collectifs de travail habituels sont définis par les responsables de site), ceux-ci étant de 39h par semaine. Ces horaires inhabituels s’entendent sur une prise de poste à partir de 6h du matin ou une fin de poste à 22h.

En conséquence, le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures, prévu par la loi – auquel renvoient les accords nationaux de la branche de la métallurgie, s’avère insuffisant pour faire face aux impératifs économiques de l’entreprise.

En outre, la durée maximale de travail de 10 heures par jour et celle de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives peuvent parfois s’avérer inadaptées aux travaux devant être accomplis par le personnel non cadre opérationnel intervenant sur les chantiers dans un contexte d’urgence ne permettant pas de différer les travaux à accomplir.

Il a donc été expressément convenu entre les parties de négocier et de conclure le présent accord aux fins d’adapter certaines dispositions légales et conventionnelles en vigueur aux besoins de l’entreprise, à savoir :

  • augmenter le seuil du contingent annuel d’heures supplémentaires à heures par salarié, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail ;

  • porter la durée maximale de travail quotidienne à 12 heures dans certains cas particuliers (au lieu de 10), et la durée maximale de travail hebdomadaire à 46 heures sur 12 semaines consécutives (au lieu de 44), en application des articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail.

La Direction ayant également émis le souhait d’améliorer les droits des salariés non cadres amenés à intervenir dans un environnement salissant, il a été décidé, d’un commun accord entre les parties, de mettre en place une prime de salissure mensuelle.

Par ailleurs, il a été convenu entre les parties signataires de consacrer dans le présent accord les principales modalités de rémunération liées aux interventions opérationnelles susceptibles d’être effectuées, par l’ensemble du personnel opérationnel, relevant tant du statut de non cadre que de celui de cadre : à ce titre, le versement des primes suivantes est prévu :

  • une prime de zone, en cas de travail en zone contrôlée ;

  • une prime « IPS », en cas d’intervention sur un centre nucléaire de production d’électricité et sur du matériel classé « Important Pour la Sûreté »

  • une prime de masque « APVR », lorsque le port d’un Appareil de Protection des Voies Respiratoires de type « masque à cartouches » est obligatoire pour des travaux en zone à risque de contamination radiologique interne;

  • une prime d’astreinte, lorsque les conditions de cette sujétion spécifique sont remplies.

Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :

1° indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction ;

2° élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

3° concertation avec les salariés ;

4° faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

Il en outre rappelé que les membres du CSE ont eu à leur disposition toutes les informations nécessaires à la négociation du présent accord.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de la branche de la métallurgie portant sur le même objet.

Le présent accord sera transmis par la Direction à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la métallurgie, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail.

A l’issue de la réunion de négociation en date du 24 mai 2019, les parties ont conclu le présent accord.

En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein de la Société MONTEIRO, dans les conditions suivantes.

Les dispositions relatives aux modalités d’accomplissement des heures supplémentaires (article 2), à la prime « de poste » nouvellement libellée « prime d’horaires décalés » (article 3), et à la prime de salissure (article 4), ont vocation à s’appliquer uniquement au personnel non cadre de l’entreprise, que les salariés soient embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée ; ces dispositions s’appliquent également aux intérimaires mis à la disposition de l’entreprise entrant dans cette catégorie.

Sont toutefois exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires :

  • les salariés à temps partiel ;

  • les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

  • et les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

S’agissant de l’article 5 relatif au système de rémunération lié aux interventions opérationnelles, il s’applique à l’ensemble du personnel (cadre ou non cadre) affecté sur des installations nucléaires et remplissant les conditions d’octroi des rémunérations spécifiques prévues

Les salariés occupés à temps partiel bénéficieront des primes prévues dans le cadre du présent accord au prorata de leur temps de présence, conformément à l’article L. 3123-5 du Code du travail.

Article 2. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires du personnel non cadre

Il est brièvement rappelé que le présent accord a notamment pour objet :

  • de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation compte tenu de la diversité des métiers liés à la maintenance, ceci afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients ;

  • d’adapter la durée de travail des salariés à la nature de leur activité qui nécessite des interventions habituelles chez les clients et prestataires, et ne permet pas toujours de se conformer à l’horaire collectif de travail de 39 heures en place dans l’entreprise.

De manière générale, les parties signataires s’accordent sur la nécessité de rappeler que les heures supplémentaires doivent être accomplies à la seule demande du supérieur hiérarchique direct.

Aucune heure supplémentaire ne doit être effectuée sur la seule initiative du salarié.

Article 2.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires sera désormais fixé à heures par année civile et par salarié. D’un commun accord entre les parties, il a été expressément convenu que ce nouveau contingent sera applicable à l’année 2019 qui est en cours.

Article 2.2. Durées maximales de travail

Au préalable, il est rappelé ci-après les durées maximales de travail prévues par le Code du travail à défaut de dispositions conventionnelles spécifiques :

  • la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail ;

  • selon l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Les articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail permettent toutefois à un accord d’entreprise de prévoir :

  • un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ;

  • un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur 12 semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures.

En conséquence, conformément à ces possibilités de dérogation, il est expressément convenu entre les parties que la durée maximale de travail effectif sera exceptionnellement portée à 12 heures par jour, en cas d’activité accrue sur les chantiers nécessitant une intervention particulièrement urgente, d’une part, et que la durée hebdomadaire de travail effectif sur 12 semaines consécutives pourra atteindre 46 heures hebdomadaires, d’autre part.

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire reste fixée à 48 heures en deçà de 12 semaines consécutives.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés qui relèveraient, le cas échéant, du statut spécifique de travailleur de nuit, compte tenu des dispositions dérogatoires prévues aux articles L. 3122-6 et suivants du Code du travail.

Article 2.3. Rémunération des heures supplémentaires

Les parties au présent accord conviennent expressément de maintenir l’application des taux de majoration légaux. Les heures supplémentaires continueront donc à être rémunérées avec une majoration de :

  • 25% pour les heures accomplies de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire ;

  • 50% à partir de la 44ème heure effectuée par semaine.

La rémunération due au titre des heures supplémentaires se cumule avec les autres majorations applicables au travail exceptionnel du samedi (+25%), du dimanche (+50%) ou d’un jour férié (+100%). Toutefois, si le jour férié travaillé tombe un samedi ou un dimanche, il n’y a pas de cumul des majorations : seul le taux valorisé à 100% est appliqué dans ce cas.

Sur ce dernier point, les parties signataires tiennent toutefois à rappeler que par principe, le repos hebdomadaire est normalement donné le dimanche, et que le 1er mai est un jour férié et chômé, sauf circonstances exceptionnelles découlant de la nature de l’activité de l’entreprise et justifiant le travail de ces jours, notamment en cas d’arrêts de tranche ou de travaux urgents de maintenance.

Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe. Exceptionnellement, la Direction pourra toujours étudier d’éventuelles demandes individuelles tendant à remplacer le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, en tout ou partie, par du repos compensateur équivalent, en application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ; si cette demande est acceptée, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 3. Nouveau libellé de la prime « de poste » pour le personnel non cadre

Il est expressément rappelé que les salariés exceptionnellement soumis à des horaires de travail dérogeant aux horaires collectifs, et nécessitant une prise de poste à 6h du matin , ou une fin de poste à 22H bénéficient d’une prime qui, à titre indicatif, s’élève à euros bruts par jour de travail concerné et est versée mensuellement.

Si les parties signataires réaffirment le principe du versement de cette prime, il a été d’un commun accord convenu de lui donner un libellé qui soit davantage conforme à son objet. En conséquence, à compter du mois de juillet 2019, les bulletins de paie des salariés éligibles à cette prime mentionneront le libellé « prime d’horaires décalés ».

Article 4. Mise en place d’une prime de salissure pour le personnel non cadre

A l’initiative de la Direction, il a été expressément convenu entre les parties signataires de mettre en place une prime de salissure qui sera versée mensuellement aux salariés relevant du statut de non cadre et qui sont amenés à intervenir dans un environnement salissant au moins 15 jours par mois.

Cette prime de salissure, fixée forfaitairement à euros bruts par mois, est destinée à compenser les frais que le salarié est contraint d’engager pour assurer l’entretien des vêtements de travail qui lui sont fournis.

De convention expresse entre les parties, sont exclusivement concernés les salariés occupés aux postes suivants : les monteurs, les tuyauteurs, les soudeurs, les chaudronniers, les magasiniers, les aide-magasiniers et les chefs d’équipe.

Article 5. Système de rémunération lié aux interventions opérationnelles effectuées de manière habituelle par le personnel affecté sur des installations nucléaires, tous statuts confondus (cadres ou non cadres)

Compte tenu des conditions spécifiques de travail qu’une affectation sur des installations nucléaires peut entraîner, et compte tenu des astreintes rendues nécessaires sur ce type de sites il a été expressément convenu entre les parties de compenser le personnel concerné par de telles sujétions par l’octroi de rémunérations spécifiques, dès lors que certaines conditions sont remplies.

Article 5.1. Prime de zone

Tout salarié amené à exercer ses fonctions en zone contrôlée (au sens de l’Autorité de Sûreté Nucleaire), avec une condition de présence d’au moins 200 jours par an bénéficiera d’une prime annuelle de euros bruts.

A titre indicatif, cette prime annuelle est versée, au jour de la signature du présent accord, au mois de septembre.

Article 5.2. Prime « IPS »

Tout salarié dont l’exercice habituel des fonctions implique des interventions sur un centre nucléaire de production d’électricité et sur du matériel classé « Important Pour la Sûreté », bénéficiera d’une prime annuelle de euros bruts.

Le versement de cette prime est conditionné avec une condition de présence d’au moins 200 jours par an

A titre indicatif, cette prime annuelle est versée, au jour de la signature du présent accord, au mois de septembre.

Article 5.3. Prime de masque « APVR »

Lorsque le port d’un Appareil de Protection des Voies Respiratoires de type « masque à cartouches » est rendu obligatoire pour des travaux en zone à risque de contamination radiologique interne afin de préserver la santé et la sécurité du travailleur, il sera versé à ce dernier une prime d’un montant de euros bruts par demi-journée de travail (d’au minimum 4 heures de travail

Le caractère obligatoire du port du masque est déterminé par le responsable de site.

La traçabilité du nombre de demi-journées ouvrant droit à cette prime est assurée par le chef d’équipe, le conducteur de travaux ou le chef de chantier, sur la fiche hebdomadaire de suivi du chantier récapitulative de la durée du travail accomplie par chaque salarié. Cette fiche devra être consignée par le travailleur.

Article 5.4. Prime d’astreinte

Le personnel opérationnel d’astreinte bénéficie d’une prime spécifique d’un montant égal à euros bruts pour chaque période d’astreinte, dès lors que les conditions inhérentes à cette sujétion seront remplies.

Les signataires rappellent à ce titre qu’en application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La prime d’astreinte susvisée est versée en contrepartie de l’accomplissement d’une période d’astreinte conformément à ces dispositions.

Il est également rappelé que les périodes d’astreinte ne constituent pas en soi du temps de travail effectif : en effet, seules interventions devant être effectuées au cours d’une période d’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles. Ces interventions sont donc rémunérées au taux horaire dont bénéficie le salarié, et supportent, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le repos quotidien et pour le repos hebdomadaire.

Les salariés assujettis à des astreintes seront informés de la programmation individuelle de leurs astreintes au plus tôt 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils soient avertis au plus tard un jour franc à l’avance.

S’agissant des interventions effectuées occasionnellement de nuit, entre 22 heures et 6 heures, il est expressément rappelé que conformément aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie Drôme/Ardèche actuellement en vigueur, elles donnent lieu à une majoration de 25%.

Toutefois, il est également rappelé que l’entreprise au dernier état applique une majoration de 50% qui est donc favorable aux salariés : d’un commun accord entre les parties, ce taux de majoration de 50% est maintenu dans le cadre du présent accord.

Dans les conditions suivantes :

  • Par principe cette majoration se cumulera avec les majorations éventuellement due au titre des heures supplémentaires, du travail le samedi, le dimanche ou un jour férié

  • Ce cumul des majorations ne pourra en aucun cas dépasser les 100%.

Les parties rappellent que conformément au droit positif, et sous réserve d’une évolution de la jurisprudence, le temps de déplacement accompli pendant les périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue donc un temps de travail effectif.

Article 6. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la DIRECCTE, selon les formalités visées à l’article 7 du présent accord.

De convention expresse entre les parties, il est rappelé que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires stipulée à l’article 2.1 du présent accord est effective dès l’année civile 2019 qui est en cours.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du Travail et accessible sur le site Internet :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé une version intégrale et signée du présent accord, ainsi qu’une version anonymisée qui aura vocation à être publiée sur la Base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 et suivants du Code du travail.

Une version signée du présent accord sera aussi déposée au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montélimar et notifié à la Commission paritaire de branche de la Métallurgie.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Article 8. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par le CSE : à ce titre, les parties signataires conviennent de faire régulièrement un point sur l’application du présent accord à l’occasion des réunions bimensuelles du CSE, et ce au minimum deux fois par an (une fois en milieu d’année, et une fois en fin d’année, en particulier concernant le volume des heures supplémentaires).

Par ailleurs, il a été expressément convenu entre les parties signataires qu’elles se réuniraient au moins une fois par an, à l’occasion d’un rendez-vous fixé au cours du dernier trimestre de l’année civile, afin de déterminer, le cas échéant, les stipulations du présent accord qui nécessiteraient éventuellement d’être ajustées au regard des évolutions du contexte économique et social.

Article 9. Interprétation de l’accord

De manière générale, il est expressément rappelé que pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et des dispositions conventionnelles de la branche de la métallurgie.

Par ailleurs, il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de un mois, à la requête de la partie la plus diligente.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai d’un mois suivant la première réunion.

Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai de deux mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties contractantes s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 10. Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’entreprise :

  • soit, jusqu’à la fin des mandats en cours, les membres du CSE titulaires signataires, à la condition que ces derniers représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections et à défaut de mandatement syndical dans le délai de trente jours prévu à l’article L. 2232-25-1 du Code du travail ;

  • soit, après la fin de ces mandats, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés dans le champ d’application du présent accord, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE nouvellement élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, le cas échéant, mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, ou, par un salarié mandaté, comme le prévoient les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail (sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés).

La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire. Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai d’un mois, pour échanger sur le projet de révision.

La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables au présent accord.

Article 11. Dénonciation de l’accord

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, dans les conditions suivantes :

  • respect d’un préavis de six mois ;

  • notification de la dénonciation aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • dépôt de l’acte de dénonciation auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, Unité Départementale de la Drôme, et remise au Conseil de Prud'hommes de Montélimar.

En application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation du présent accord par l’une des parties, ce dernier continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de survivre pendant une durée d’un an suivant la fin du préavis susvisé.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.

***

Le présent accord comporte treize pages dont les douze premières sont paraphées par chacune des parties.

Fait à Pierrelatte, le 24 mai 2019

En trois exemplaires originaux (un exemplaire pour l’entreprise, un exemplaire pour le CSE, et un exemplaire pour le Conseil de prud’hommes) 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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