Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'équipes successives en continu" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223010010
Date de signature : 2023-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : BORALEX
Etablissement : 42444276200029

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-01

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’équipes successives en continu

Comité Social et Economique (CSE) de Boralex

Juin 2023

Entre

La Société BORALEX S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 167 597 480,00€, dont le siège social est situé au 71 rue Jean Jaurès à BLENDECQUES (62575) inscrite au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le n° 424 442 762

Représentée par Madame xxx, Vice-Présidente Ressources Humaines, Santé et Sécurité au Travail, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et

Le Comité Social et Economique représenté(e) par xxx, membre titulaire du CSE, dûment mandaté,

 

D'autre part,

Table des matières

Préambule 4

Article 1 - Champ d’application de l’accord – Etablissement de Blendecques 4

Article 2 - Définition du temps de travail et modalités de décompte du temps de travail 5

2.1 – Temps de travail effectif 5

2.2 – Décompte annuel du temps de travail 5

2.3 - Durée quotidienne du travail et repos quotidien – durée maximale hebdomadaire 6

Article 3 - Organisation du travail en équipes successives en continu 6

3.1 - Rythme horaire 6

3.2 – Recours et traitement des heures supplémentaires 7

Article 4 - Modalités de compensation du travail en équipes successives en continu 7

4.1 - Rémunération au réel des heures majorées 7

4.2 - Compensation des contraintes liées à l’activité réelle – prise en charge des repas 8

4.3 – Compensation des contraintes liées à l’activité de nuit – récupération 8

Article 5 – Gestion des absences et remplacements éventuels 8

5.1 - Gestion des absences 8

5.2 - Prise et décompte des jours de congés payés 8

5.3 - Principe et ordre des remplacements 9

5.4 - Prime d’assiduité 9

Article 6 - Prévention des risques professionnels et surveillance médicale renforcée 10

Article 7 – Formation professionnelle 10

Article 8 – Retour à un poste de travail « non posté » 10

Article 9 – Mise en application de l’accord 12

Article 10 – Affichage, information, communication et suivi de l’accord 12

10.1 - Affiche et communication de l’accord 12

10.2 Information au CSE sur le planning indicatif de l’année 12

10.3 Mise en place d’une commission de suivi de l’accord 12

Article 11 – Règlement des litiges 13

Article 12 – Publicité 13

ANNEXES 14

Préambule

Le département de la Gestion des Actifs de la société Boralex a pour activité la production d'électricité et la gestion d'actifs tournants en continu (éolien, solaire). Cela nécessite une supervision des actifs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Jusqu'à présent c’est la maison mère au Canada qui effectuait la supervision des actifs de la France la nuit, le weekend et les jours fériés. La décision a été prise de réintégrer la supervision en continu des actifs français sur le site de Blendecques. Des discussions ont eu lieu entre les représentants élus du Conseil Économique et Social (CSE) de la société BORALEX et la direction.

Ces discussions doivent permettre à l’entreprise de :

  • Respecter les exigences posées par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France d’avoir un centre de contrôle des actifs sur le territoire français et un temps de réponse, par ce centre de contrôle, ne dépassant pas les 5 minutes en cas de sollicitation par la société RTE ;

  • Respecter les exigences posées par l’administration (DREAL) sur la sécurité et le fonctionnement des installations de production électrique et l’exigence d’un temps de réponse, pour le centre de contrôle, ne dépassant pas les 15 minutes en cas de sollicitation.

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail posté et au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise.

L’entreprise et les représentants du personnel ont donc souhaité mettre en place un accord collectif visant à définir les points suivants :

  • L’organisation du travail en équipes successives alternantes de type continu ;

  • La mise en place d’un travail de nuit ;

  • Les compensations mises en place au titre de cette organisation ;

  • L’adaptation des conditions de travail en prenant en compte le caractère spécifique de ces dispositifs et la nécessaire protection de la santé des salariés concernés.

Article 1 - Champ d’application de l’accord – Etablissement de Blendecques

Cet accord s’applique strictement au personnel du centre de contrôle de l’établissement de Blendecques (62575).

Toutefois, les parties signataires conviennent que cet accord ne saurait contenir des dispositions dont l’application viendrait contredire ou annuler des dispositions contenues dans l’accord sur le temps de travail signé pour la société BORALEX France en date du 27 juin 2019.

Article 2 - Définition du temps de travail et modalités de décompte du temps de travail

La définition du « temps de travail effectif » telle que définie dans le Code du Travail est : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ».

De manière générale, toute période qui n’est pas effectivement travaillée à l’intérieur d’un poste de travail, même si cette période est indemnisée au titre d’une disposition légale, conventionnelle ou d’un usage, ne doit pas être considérée comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail.

2.1 – Temps de travail effectif

Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :

  • Le temps prévu pour le repas ;

  • Les jours fériés non travaillés ;

  • Les repos compensateurs conventionnels ;

  • Les absences pour maladie ;

  • Le temps de déplacement professionnel en dehors de l’horaire habituel ;

  • Les temps de trajet du domicile du salarié à l’entreprise ;

  • Les congés payés annuels et pour évènements familiaux ;

  • Les congés payés d’ancienneté et autres absences autorisées.

Sont considérés comme temps de travail effectif :

  • Le temps consacré au rangement de son espace de travail ;

  • Le temps consacré aux échanges de consignes entre deux postes ;

  • Le temps de déplacement professionnel dans le cadre de l’horaire habituel de travail ;

  • Les visites médicales obligatoires ;

  • Les éventuelles heures de délégation des représentants du personnel prises pendant les heures de travail.

2.2 – Décompte annuel du temps de travail

Le décompte annuel du temps de travail effectif pour un salarié travaillant à temps plein est établi sur une base annuelle comprise entre 1578 heures et 1 591 heures travaillées.

2.3 - Durée quotidienne du travail et repos quotidien – durée maximale hebdomadaire

  • Une pause quotidienne d’une durée minimum de 20 minutes est accordée pour toute période de travail effectif continue de plus de 6 heures, en respect des dispositions légales. Toutefois, la prise effective de cette pause est à l’initiative du salarié, en autonomie, et dans le respect absolu des contraintes de télésurveillance et de gestion des appels et alarmes.

  • La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par la Loi ou la Convention Collective SYNTEC.

  • La durée du repos quotidien ne peut être inférieure à 11 heures consécutives sauf cas exceptionnels.

  • La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne pourra excéder 48 heures sur une seule semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation dans des conditions fixées par la Loi ou la Convention Collective SYNTEC.

Article 3 - Organisation du travail en équipes successives en continu

3.1 - Rythme horaire

Afin d’assurer une gestion optimale de l’activité du centre de contrôle de Blendecques, les parties conviennent d’organiser le travail des collaborateurs sur le rythme horaire suivant :

  • Un poste de matinée couvrant la plage horaire 05h50 / 13h10 et une durée de poste de 7 heures de temps de travail effectif, désignée par la lettre M dans le planning de travail. Le temps de pause de ce poste n’est pas compté comme un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

  • Un poste d’après-midi couvrant la plage horaire 12h50 / 20h10 et une durée de poste de 7 heures de temps de travail effectif, désignée par la lettre A dans le planning de travail. Le temps de pause de ce poste n’est pas compté comme un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

  • Un poste de nuit couvrant la plage horaire 20h00 / 06h00 et une durée de poste de 10 heures de temps de travail effectif, désignée par la lettre N dans le planning de travail. Le temps de pause de ce poste est inclus dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

  • Un poste dit de « remplacement » en « Journée », désigné sous la lettre F dans le planning de travail (voir point 3.2), pour assurer les remplacements du personnel posté en cas d’absence planifiée ou non planifiée et pour réaliser des missions de tutorat et de formation de l’équipe.

Un poste est tenu par un seul collaborateur consacré au bon fonctionnement du centre de contrôle.

Cette organisation d’activité couvre l’ensemble des jours de la semaine (organisation 7/7j et 24/24h).

A titre indicatif, l’organisation du travail conduit ainsi à constater la planification en annexe pour 2023.

3.2 – Recours et traitement des heures supplémentaires

La planification annuelle de l’organisation du temps de travail ne prévoit aucun recours aux heures supplémentaires. Celui-ci pourra toutefois être nécessaire dans des circonstances exceptionnelles notamment en cas de remplacement d’un salarié absent. Il sera conditionné à l’accord préalable du responsable hiérarchique dans la limite du contingent annuel.

Les heures supplémentaires s’entendent du dimanche 00h00 au samedi 23h59.

Lorsqu’il réalise des heures supplémentaires, le salarié bénéficie du paiement mensuel des heures supplémentaires réalisées selon les dispositions légales et réglementaires applicables dans la limite de 10,83 heures par mois. Au-delà, elles sont récupérées selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 4 - Modalités de compensation du travail en équipes successives en continu

4.1 - Rémunération au réel des heures majorées

L’objectif du présent accord est donc de clarifier le système de rémunération des « postes » (compensation des heures de nuit, de week-end, de jours fériés, et autres contraintes), tout en veillant au fait de lisser au maximum les éléments variables du salaire.

Dans cet objectif, les parties s’accordent à rémunérer les heures travaillées qui ne sont pas de journée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les heures de travail effectif concernées sont :

  • Heures de nuit sur le poste de 20h00 à 06h00 (dont 9 heures de nuit par poste concerné de 21h00 à 06h00) ;

  • Heures travaillées du dimanche ;

  • Heures travaillées les jours fériés.

Ces heures seront majorées de 50%, sur la base du décompte réel des heures de temps de travail effectif réalisées en fin de mois.

Les majorations ne peuvent être cumulées sur un même poste.

4.2 - Compensation des contraintes liées à l’activité réelle – prise en charge des repas

Les parties sont convenues que certaines compensations ne se justifient que dès lors que le poste est réalisé.

Les parties décident de maintenir l’octroi des tickets restaurant existant déjà pour les horaires en journée et de les octroyer pour chaque poste de matin, d’après-midi et de nuit.

Le ticket-restaurant est dû pour tous postes (matin, après-midi soir ou journée), de minimum 6 heures consécutives, réellement travaillés par le personnel concerné. Il n’est, par conséquent, pas versé en cas d’absences relatives aux congés payés, aux récupérations éventuelles, ou autres absences assimilées à du travail effectif par la législation en vigueur, ainsi qu’en cas d’absences relatives à la maladie ou aux accidents, professionnels ou non.

4.3 – Compensation des contraintes liées à l’activité de nuit – récupération

En plus de la contrepartie financière définie au paragraphe 4.1, un repos compensateur sera octroyé pour tout poste de nuit à raison de 15 min par poste de nuit.

Article 5 – Gestion des absences et remplacements éventuels

5.1 - Gestion des absences

Compte tenu de l’organisation du centre de contrôle définie à l’article 1 du présent accord, l’ensemble de l’équipe de contrôle postée est planifié sur l’année.

Cette planification tient compte du droit à congé payé annuel, légal et/ou conventionnel, de chacun des collaborateurs concernés, ces droits étant intégrés dans le planning de travail (voir article 3.1 du présent accord).

Elle ne tient pas compte des éventuelles autres absences qui pourraient intervenir au cours de l’année (maladie, accidents du travail, congés exceptionnels…).

5.2 - Prise et décompte des jours de congés payés

La planification des congés des salariés en travail posté continu sera réalisée à chaque début de période annuelle afin de réaliser la planification des postes de travail.

Il sera porté une attention particulière à cette planification, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de périodes de congés « par roulement » d’une année sur l’autre, notamment pendant les périodes estivales et de fin d’année.

5.3 - Principe et ordre des remplacements

Il est convenu que les remplacements pour congés, maladie, formation, ou autres motifs, ont lieu selon l’ordre de priorité suivant :

  • Personnel en semaine de journée.

  • Personnel en semaine de nuit.

  • Personnel en repos, appelé de manière à perturber le moins possible la qualité du repos.

Dans tous les cas, le personnel de repos contacté afin d’effectuer un remplacement ne pourra être appelé à reprendre un poste avant la fin du repos quotidien minimal (11 heures consécutives entre deux postes) voire, le cas échéant, du repos hebdomadaire (35 heures consécutives entre deux postes).

Concernant toutes les absences qui peuvent être prévues, les salariés « titulaires » s’engagent à communiquer dans les meilleurs délais l’information d’absence à leur responsable, qui organisera ce remplacement, et communiquera aux salariés suppléants concernés, les remplacements à assurer.

5.4 - Prime d’assiduité

La supervision en continu des actifs de l’entreprise et les obligations légales associées exigent une présence permanente au Centre de Contrôle de Blendecques.

Afin de garantir cette présence permanente, l’entreprise met en place une prime incitative d’assiduité dont le calcul et le versement s’effectuent à chaque fin de trimestre. Cette prime est de 300 € par trimestre si aucune absence (hors absence validée par le gestionnaire) ou retard n’est constatée.

Les motifs suivants pourront donner lieu au versement partiel ou non versement de la prime d’assiduité :

  • Absence ne respectant pas un délai de prévenance de 48h au minimum (hors circonstance exceptionnelle) ;

  • Départ en cours de poste ;

  • Retards répétés (à hauteur d’un retard de plus de 15 minutes par mois en moyenne).

Une déduction de 100 € par absence sera opérée la prime du collaborateur prévu au planning. Ce montant de 100 € sera versé à la personne qui effectuera le remplacement. Dans le cas où le remplacement du poste est effectué par plusieurs personnes, le versement de la prime de 100 € se fera entre les remplaçants au prorata du temps de travail. Les retards répétés ne donnent pas lieu à un transfert de la prime d’assiduité à autre salarié.

Article 6 - Prévention des risques professionnels et surveillance médicale renforcée

Les parties signataires de l’accord ont voulu également tenir compte du fait que cette organisation du travail place le technicien posté dans une situation de « travailleur isolé ».

Cette situation, si elle est admise, constitue un risque professionnel que la société a évalué en lien avec la direction de l’entreprise. Pour prévenir ce risque et permettre aux techniciens de travailler en sécurité, les parties sont convenues :

  • D’équiper chaque technicien d’une montre connectée reliée à un centre de télé assistance. Cette connexion permet de déceler et alerter de toute situation de danger concernant le technicien.

  • De la disponibilité des Responsables du centre de contrôle qui seront par principe joignables pour une intervention rapide, dans les meilleurs délais. Leur disponibilité donnera lieu au versement d’une prime d’astreinte mensuelle fixe à hauteur de 300 € par mois.

  • De la mise en place d’une surveillance médicale renforcée : une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit ; des visites médicales de surveillance seront demandées au rythme prévu par la législation en vigueur sur ce point.

Ce dispositif fera l’objet d’une vigilance sécurité renforcée de la part de la direction et des élus du CSE. Elle sera également suivie et analysée dans le cadre de la Commission de suivi de l’accord (voir article 10.3 du présent accord).

Article 7 – Formation professionnelle

Les salariés en équipes successives doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue définies dans le plan de formation de l’entreprise.

La société veillera, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès.

Article 8 – Retour à un poste de travail « non posté »

Les travailleurs en équipes successives en continu, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste « non posté » auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles sera disponible.

Article 9 – Mise en application de l’accord

Le présent accord sera mis en application à compter du 1er juillet 2023. Il est à durée indéterminée.

Les parties s’accordent pour organiser un dispositif de suivi de l’accord après sa signature pour faire le point sur le fonctionnement de celui-ci. Voir sur ce dispositif, l’article 10.3 du présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de ladite révision ou dénonciation.

Article 10 – Affichage, information, communication et suivi de l’accord

10.1 - Affiche et communication de l’accord

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt et disponible à la consultation sur l’intranet de la société.

Le texte intégral de l’accord est remis à l’ensemble des parties signataires.

10.2 Information au CSE sur le planning indicatif de l’année

Le Comité Économique et Social (CSE) de la société BORALEX reçoit une information de la part de la Direction sur le planning indicatif de travail de l’exercice concerné au cours d’une réunion ordinaire du CSE située au cours du dernier trimestre de l’exercice précédent.

Cette communication est une information simple qui n’implique pas forcément un avis de la part du CSE. Néanmoins, la direction accordera la plus grande importance aux remarques faites par les élus titulaires au CSE pour optimiser le planning annuel si cela s’avère nécessaire.

Le planning faisant l’objet d’une information au CSE est indicatif. La direction de l’entreprise et le responsable de l’établissement peuvent être amenés à tenir compte de contraintes d’activité imprévues ou exceptionnelles pour adapter ce planning, tout au long de l’année.

10.3 Mise en place d’une commission de suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord conviennent que la mise en place de cette organisation du travail en équipes successives en continu constitue une nouveauté pour l’ensemble des salariés concernés.

Il n’est pas possible d’anticiper tous les impacts de cette organisation sur le biorythme des salariés concernés et sur l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Il est également nécessaire de suivre l’efficience de cette organisation du temps de travail sur l’activité de la centrale de contrôle et le respect des obligations de l’entreprise.

Il est donc mis en place une Commission de suivi de l’application du présent accord. Cette commission aura pour objectif de constater les conditions dans lesquelles cet accord est appliqué, les dysfonctionnements qu’il a pu entraîner et de proposer à la Direction et aux élus du CSE les ajustements qui s’avéreraient nécessaires. Dans ce cas, la Commission fera aux parties signataires des propositions pour négocier un éventuel avenant à cet accord.

La commission de suivi de l’accord se réunira, pour ce qui concerne le premier exercice d’application, sur un rythme trimestriel. Pour les exercices suivants, elle se réunira sur un rythme annuel.

Elle sera composée d’un représentant du service Santé et Sécurité, d’un représentant du service Ressources Humaines, de 2 élus titulaires du CSE de la société et de 2 salariés techniciens du centre de contrôle concernés par cette organisation du temps de travail. Le CSE désignera leurs 2 représentants. La commission sera présidée par le responsable de la centrale de contrôle.

Article 11 – Règlement des litiges

Les litiges individuels, pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible à l’amiable, après entente des parties signataires.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 12 – Publicité

Le texte de l’accord est déposé à la DRETS Hauts de France, par dépôt électronique sur le site de l’administration, à l’initiative de la direction de la Société dans le mois suivant la date de signature.

Un exemplaire papier est transmis par courrier recommandé avec accusé de réception (L.R.A.R) au Conseil des Prud’hommes compétent, à l’initiative de la direction de la Société dans le mois suivant la date de signature.

Chaque partie signataire de l’accord se verra également remettre un exemplaire papier du présent accord signé.

ANNEXES

Fait à Blendecques, le 1er juillet 2023.

Pour l’entreprise,

Madame xxx Vice-Présidente Ressources Humaines, Santé Sécurité au Travail

Pour le Comité Économique et Social, son secrétaire, dûment mandaté par CFE-CGC, Organisation Syndicale Représentative au niveau national

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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