Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623060094
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : UES SFAM
Etablissement : 42473621300077

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

CONCLU ENTRE LE CSE UES SFAM ET LES SOCIETES COMPOSANT L’UES SFAM

Entre :

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale SFAM du Groupe Indexia, reconnue judiciairement par jugement du Tribunal de Grande Instance de Romans-sur-Isère du 28 juillet 2016, dont la liste figure en annexe 1, représentée par xxxxxxxxxxxxx, représentant légal de la société SFK Group, président des sociétés composant l’UES,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

ET :

Le Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale des sociétés Indexia Développement, SFAM et Smartphone Recycle, représenté par xxxxxxxx, élu titulaire du CSE, dûment habilitée par les membres du CSE, à signer l’accord adopté à la majorité des membres présents au cours de la réunion du 22 septembre 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après désignés le « Comité Social et Economique »,

D'autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties »,

Préambule

Dans un contexte de développement d’activités au sein du Groupe Indexia, les société SFAM et INDEXIA DEVELOPPEMENT ont vu leur activité principale modifiée, ce qui a entrainé la dénonciation de l’usage relatif à l’application de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurance et/ou de réassurance du 18 janvier 2002 aux conditions suivantes :

  • La Société SFAM, qui voit l’activité de de courtage devenir résiduelle au regard des activités de gestion du service client, appliquera la convention collective nationale des prestataires de service du 13 août 1999 à partir du 1er septembre 2023 ;

  • La Société INDEXIA DEVELOPPEMENT, qui n’exerce aucune activité et qui appliquait volontairement ladite convention collective, ne dépendra plus d’aucune convention collective au 1er septembre 2023.

La société SMARTPHONE RECYCLE quant à elle, appartenant aussi à l’Unité Economique et Sociale SFAM, n’est pas concerné par un changement de convention collective et poursuit l’application de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992.

C’est dans ce contexte multi-conventionnel qu’une volonté d’harmonisation des régimes d’organisation du temps de travail par le biais du forfait annuel en jours est né.

En effet, l’ensemble des entités de l’UES utilise ce mode d’organisation et souhaite le conserver. L’objectif de cette organisation est d’allier à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard de leurs responsabilités, méthodes de travail et aspiration personnelles. Il apparait également essentiel de bénéficier d’une organisation unifiée entre les entités, par soucis d’équité et de gestion.

Des négociations ont été ouverte en vue de définir les modalités de mise en place et d’application du forfait annuel en jours, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les entités de l’UES SFAM.

Les parties entendent rappeler l’importance qu’elles accordent au respect des temps de repos et au respect de la vie personnelle et familiale de chacun.

Au terme des négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet 

Le présent accord a pour objet la mise en place du forfait annuel en jours.

Le Code du travail définit le forfait annuel en jours comme un mode d’organisation du temps de travail des salariés, permettant de comptabiliser la durée du travail, non plus en heures de travail, mais en jours de travail effectués sur l’année.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés SFAM, HUBSIDE RECYCLE et INDEXIA DEVELOPPEMENT.

Article 3 – Catégorie de salariés concernée et définition de « salarié autonome »

L’organisation du temps de travail en forfait annuel en jours s’applique aux salariés dits « autonomes », sous réserve que ces derniers bénéficient d’une disposition contractuelle individuelle de forfait annuel en jours.

En vertu de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent bénéficier de ce mécanisme d’organisation du travail les salariés suivants :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés ayant une activité itinérante de visite et de prospection de la clientèle, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La convention de forfait annuelle en jours devra être prévue au contrat de travail ou à défaut par avenant signé par les parties.

A ce titre, peuvent ainsi être concernés, en l’état actuel de l’organisation de la société, les salariés bénéficiant du statut « cadre ».

Il est par ailleurs entendu que cette détermination n’a pas un caractère exhaustif, ni automatique. Le bénéfice d’une convention individuelle de forfait annuel en jours pourra être conclu avec des salariés relevant d’autres catégories répondant à ce critère d’autonomie énoncés ci-dessus.

Article 4 – Période de référence du forfait annuel en jours

La période de référence visée par la convention de forfait s’articule sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre année N.

Article 5 – Nombre de jours travaillés et repos obligatoires 

La durée du forfait jours est de 214 jours annuels, plus une journée de travail au titre de la journée de solidarité, soit 215 jours travaillés, pour un salarié disposant d’une présence sur la totalité de l’année civile et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence en raison de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise au cours de celle-ci, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires (communément appelés « RTT »).

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé pour la période de référence s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’exercice considéré (jours calendaires) :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • le forfait de 214 jours travaillés ;

  • 1 journée de solidarité.

Exemple, pour l’année 2023 le nombre de jours de repos est calculé comme suit :

365 jours calendaires – 105 samedis et dimanches – 9 jours fériés – 25 congés payés – 214 jours travaillés – 1 journée de solidarité = 11 jours de repos

En tout état de cause, il est précisé que le nombre minimum de jours de repos par an sera de 12 jours. Dans le cas d’une année où ce nombre de jours de repos calculé est inférieur (exemple de l’année 2023), les jours de repos supplémentaires viendront en déduction des jours travaillés.

Les éventuels congés supplémentaires conventionnels ou légaux viennent en déduction des jours travaillés.

Les jours de repos seront en principe pris d’un commun accord par journées ou demi-journées en fonction des impératifs de fonctionnement propres à la Société. A défaut, les jours de repos seront pris pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du Salarié avec l’obligation de respecter un délai de prévenance réciproque de 8 jours calendaires minimum. En cas de jours de repos en nombre impair, le choix du dernier jour de repos sera fixé d’un commun accord.

Les jours de repos reposant sur une logique d’acquisition, les absences du salarié, ainsi que son entrée ou sa sortie en cours d’année, donnent lieu à la proratisation du nombre de jours de repos calculée sur la base de sa période d’emploi arrondis à l’entier supérieur.

Les jours de repos doivent être utilisés durant la période de référence. A la fin de cette période (31 décembre de chaque année), tout jour de repos non pris sera perdu et ne donnera pas lieu à une indemnisation.

Il est par ailleurs rappelé que la Direction incite à une prise régulière de ces jours tout au long de l’année.

Article 6 – Dépassement du forfait annuel – renonciation à des jours de repos

Il est rappelé que le plafond annuel de 215 jours (journée de solidarité comprise) ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Aussi, le salarié qui le souhaite, et à la suite d’un accord express et écrit de la société et de sa hiérarchie, peut travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos, sans que cette renonciation ne porte le nombre de jours travaillés par an au-delà de 230 jours.

Un avenant à la convention individuelle de forfait en jours du salarié sera conclu pour l’année d’exercice en cours. Le salarié bénéficiera d’une majoration minimum de 10% de sa rémunération de base pour les jours de repos non pris et définis par avenant. Ledit avenant est valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

La Direction rappelle néanmoins une nouvelle fois sa volonté de promouvoir un bon équilibre du temps de travail avec la vie personnelle et familiale, et d’assurer le droit au repos des salariés. La prise régulière des congés et jours de repos, ainsi que le respect du plafond annuel de 215 jours de travail est encouragé.

Article 7 – Forfait annuel en jours réduit

La Société et le salarié pourront convenir d’un commun accord d’un forfait en jours réduit. Dans cette hypothèse un avenant serait alors signé prévoyant les modalités de mise en œuvre du forfait jours réduit (nombre de jours, durée d’application…). La rémunération et les jours de repos seront notamment calculés au prorata temporis par rapport à un forfait jours complet.

Articles 8 – Incidences des absences, en cours d’année sur la rémunération

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.

Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.

Le nombre des jours de repos liés au forfait, s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié, sera donc réduit proportionnellement.

Article 9 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sous soumis au respect des temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire de deux jours consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • Les jours fériés chômés dans l’entreprise ;

  • Les congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • Les jours de repos compris dans le forfait annuel en jours.

Il est par ailleurs rappelé que le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose au salarié, quand bien même ce dernier dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 10 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire en contrepartie de l’exercice de ses missions.

La rémunération est fixée annuellement et versée sur douze mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette organisation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’ajout d’une rémunération variable tenant compte des objectifs réalisés par le collaborateur et versée sur une périodicité différente (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur (ex : maladie, formation obligatoire, etc.) cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération forfaitisée.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillées dans l’année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Article 11 – Caractéristique de la convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place et l’application d’un forfait annuel en jours nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours formalisée dans le contrat de travail ou par avenant auprès du salarié.

Cette convention fixera notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La période annuelle de référence ;

  • Le suivi des jours de travail et la prise des jours de repos ;

  • Le bilan et le suivi individuel de la charge de travail

Article 12 – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié

Afin de s’assurer de la bonne application de la convention de forfait entre les parties, il est prévu qu’un relevé mensuel déclaratif soit renseigné via les outils prévus à cet effet dans l’entreprise. Ce document de suivi du forfait retranscrira le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des journées non travaillées (Jour de repos, CP, etc…) et sera adressé à son supérieur hiérarchique pour validation. Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Signé par le salarié, le document de décompte est remis à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période.

De plus, chaque année, un entretien se tiendra avec le collaborateur dont l’objectif est d’aborder les sujets suivants :

  • La charge de travail ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard de ses missions ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • Le respect des durées minimales de repos ;

  • La prise de ses jours de congés et de repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation vie professionnelle, vie personnelle et familiale ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • La rémunération du salarié.

Si des anomalies sont constatées au cours de cet entretien, des mesures devront être prises afin d’assurer l’amélioration des conditions de travail du collaborateur.

Cet entretien, donnera lieu à la mise en place d’un compte rendu signé par les deux parties : le salarié et son supérieur hiérarchique.

En tout état de cause, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de son amplitude et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés sur l’initiative du salarié ou de sa hiérarchie dans le respect des dispositions du présent accord.

Article 13 – Dispositif d’alerte

Dans le cas où le salarié serait en difficulté et ce de manière inhabituelle sur la gestion de son organisation de travail, ou qu’il constaterait un non-respect des obligations légales de repos, le salarié a la possibilité d’informer par une alerte son supérieur hiérarchique direct.

Le salarié devra être reçu dans les meilleurs délais après l’alerte afin d’échanger avec sa hiérarchie et/ou les ressources humaines sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article 12 de ladite convention.

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son employeur par tous moyens permettant d’en assurer la bonne réception.

En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé dans les 15 jours afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

Un plan d’action sera ainsi défini par écrit par l’employeur et ce dans les 15 jours qui suivent l’entretien.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Article 14 – Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tels que prévu à l’article 9 du présent accord.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateur portable, téléphonie mobile et smartphone) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement du travail de certaines fonctions et son indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail.

Par ailleurs, il sera demandé à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi, et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail et le week-end, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le week-end.

L’utilisation de l’ordinateur portable et du téléphone professionnel fournis par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c’est-à-dire les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés, les jours de repos supplémentaires, les jours fériés, etc.

Article 15 – Date d’effet – durée de l’accord – dénonciation et révision

Le présent accord prend effet à la date du 1er septembre 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Toutes les dispositions contraires et antérieures aux dispositions de cet accord ayant le même objet et le même champ d’application seraient caduques.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 16 – Dépôt de l’Accord 

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail (via la plateforme de téléprocédure).

La présente convention est faite en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Romans-sur-Isère,

Le 22 septembre 2023

En autant d’exemplaires que requis par la loi.

Pour l’UES SFAM

Xxx

Pour le Comité Social et Economique des sociétés de l’UES

M xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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