Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la représentativité syndicale au sein de chaque Pôle de l'UGECAM ALSACE" chez UGECAM ALSACE - UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGECAM ALSACE - UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T06721008502
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE
Etablissement : 42481025700206 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord relatif à la mise en place du comité social et économique (2019-06-14) Protocole d'accord relatif à la mise en place de la BDES (2020-06-12) Avenant au protocole d'accord relatif à la représentativité syndicale au sein de chaque Pôle de l'UGECAM ALSACE (2021-08-06) Avenant au protocole d'accord relatif à l'accès des organisations syndicales aux outils numériques de l'UGECAM ALSACE (2021-08-06) Protocole d'accord relatif à l'accès des organisations syndicales aux outils numériques de l'UGECAM ALSACE (2021-04-01) Protocole d'accord relatif au renouvellement du CSE (2023-03-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE AU SEIN DE CHAQUE POLE DE L’UGECAM ALSACE

Entre

D’une part, l’UGECAM ALSACE représentée par,

D’autre part, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Il a été conclu le présent accord

Contenu

Préambule 3

Article 1 – L’encadrement du nombre de Délégués syndicaux par Pôle 4

Article 2 – Les Délégués syndicaux et les représentants syndicaux au sein du CSE 4

Article 3 - Communication 5

Article 4 – Durée de l’accord, suivi et rendez-vous 5

Article 5 – Révision et dénonciation 5

Article 6 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord 5

Article 7 – Publicité et dépôt 6

Préambule

L’UGECAM ALSACE et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord relatif à la représentativité syndicale au sein de chaque Pôle de l’Organisme.

Le présent accord s’insère dans la continuité de l’application du Protocole d’accord du 1er février 2008 sur l’exercice du droit syndical applicable dans les Organismes du Régime général de la Sécurité sociale et du Protocole d’accord du 14 juin 2019 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de l’UGECAM ALSACE.

Dans le cadre de ce dernier accord, il a été mis en place un CSE Central exerçant des attributions concernant la bonne marche générale de l’Organisme qui ne relèvent pas des pouvoirs des CSE de Pôles et des CSE de Pôles regroupant chacun plusieurs établissements. Les personnels mis à disposition des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) ne relèvent toutefois pas d’un Pôle mais disposent d’un CSE.

Dans une logique de cohérence avec l’organisation de l’UGECAM ALSACE en Pôle et en tenant compte des réalités humaines et géographiques, les parties ont souhaité délimiter la représentativité syndicale et encadrer le nombre de Délégués syndicaux.

L’organisation de la représentativité syndicale définie est une construction collective qui fonde une dynamique sociale basée sur la reconnaissance du rôle des Organisations syndicales représentatives au sein de l’Organisme.

Par le présent accord, l’UGECAM ALSACE a souhaité démontrer son engagement pour un dialogue social apaisé, à l’écoute et éviter ainsi toute contestation naissante.

Article 1 – L’encadrement du nombre de Délégués syndicaux par Pôle

Les Pôles de l’UGECAM ALSACE sont au nombre de 5 et se situent sur l’ensemble de l’Alsace. Ils sont chacun composés de plusieurs établissements.

Ces Pôles sont de taille différente et les établissements qui les composent sont plus ou moins éloignés les uns des autres. Ces situations diverses en terme de taille d’effectif et d’éloignement nécessitent que la représentativité syndicale des salariés exerçant dans ces établissements soit adaptée à ces différences.

A ce titre, le nombre de Délégués syndicaux désignés par Pôle est encadré par le présent accord.

Par leurs effectifs et la situation géographique rapprochée de leurs établissements, un seul Délégué syndical par Organisation syndicale est désigné pour :

  • Pôle Centre de rééducation et de réadaptation d’Alsace du Nord (CERRAN) ;

  • le Pôle Vallée de la Bruche (PVB) ;

  • le Pôle Centre Alsace (PCA) ;

  • pour les salariés mis à disposition par l’Organisme aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS).

Toutefois, la situation géographique éloignée des établissements du Pôle Sud Alsace (PSA) et l’effectif important du Pôle de l’Euro-Métropole, justifient que les salariés aient un besoin plus important de représentativité syndicale. Le nombre de Délégués syndicaux par Pôle est en conséquence porté à 2 par Organisation syndicale pour le Pôle Sud Alsace et le Pôle de l’Euro-Métropole.

Sous réserve d’évolution, le tableau suivant récapitule le nombre maximal de Délégués syndicaux par Organisation syndicale répondant aux critères de l’article L. 2143-3 du Code du travail et par Pôles :

Pôles Nombre de Délégués syndicaux
Centre de rééducation et de réadaptation d’Alsace du Nord (CERRAN)  1
Vallée de la Bruche (PVB)  1
Centre Alsace (PCA)  1
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) pour les salariés mis à disposition 1
Pôle Sud Alsace (PSA) 2
Pôle de l’Euro-Métropole 2
Total 8

Article 2 – Les Délégués syndicaux et les représentants syndicaux au sein du CSE

Au titre de l’article L. 2143-22 du Code du travail, dans les Pôles de moins de 300 salariés, le Délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Au titre de l’article L. 2314-2 du Code du travail, dans les Pôles de plus de 300 salariés, chaque Organisation syndicale représentative peut nommer un représentant syndical au CSE, qui assiste aux réunions avec une voix consultative. Dans ce cas, les Délégués syndicaux pourront également assister aux réunions du CSE avec une voix consultative.

Article 3 - Communication

Après l’agrément du présent accord, les salariés de l’UGECAM ALSACE seront informés de l’organisation relative à la représentativité syndicale de l’UGECAM ALSACE par les outils de communication interne.

Article 4 – Durée de l’accord, suivi et rendez-vous

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an dans le cadre du suivi de l’accord afin d’en examiner la bonne application.

Les parties conviennent également de se réunir, sur convocation écrite, soit de l’employeur, soit d’une Organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 5 – Révision et dénonciation

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 6 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale et selon les conditions fixées par le décret n° 2014-934 du 19 août 2014 relatif à l'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 7 – Publicité et dépôt

Les dispositions de cet accord sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui pourraient ultérieurement survenir et applicables en la nature.

Les parties conviennent que si des dispositions impératives interviennent au regard de l’application du présent accord, elles se réuniront pour en examiner les incidences et procéder le cas échéant à une éventuelle adaptation du présent accord.

Il est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation. Il fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : .

Il sera également remis en un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg. Une copie sera adressée à la Mission Nationale de Contrôle, à l’UCANSS et à la DNGU.

Fait à Illkirch, le 11/06/2021

Pour les Organisations Syndicales : Pour l’UGECAM Alsace :

C.F.D.T.

C.F.T.C.

C.G.T-F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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