Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au renouvellement du CSE" chez UGECAM ALSACE - UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGECAM ALSACE - UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T06723012833
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE
Etablissement : 42481025700206 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord relatif à la mise en place du comité social et économique (2019-06-14) Protocole d'accord relatif à la mise en place de la BDES (2020-06-12) Avenant au protocole d'accord relatif à la représentativité syndicale au sein de chaque Pôle de l'UGECAM ALSACE (2021-08-06) Protocole d'accord relatif à la représentativité syndicale au sein de chaque Pôle de l'UGECAM ALSACE (2021-06-11) Avenant au protocole d'accord relatif à l'accès des organisations syndicales aux outils numériques de l'UGECAM ALSACE (2021-08-06) Protocole d'accord relatif à l'accès des organisations syndicales aux outils numériques de l'UGECAM ALSACE (2021-04-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre,

  • L’Union pour la gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Alsace (UGECAM Alsace), 10 avenue Achille Baumann 67403 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Représentée par , Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UGECAM Alsace représentées par :

  • , Délégué syndical central CFDT

  • , Négociateur Régional CFTC

  • , Délégué syndical central FO

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

L’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a réformé en profondeur les instances représentatives du personnel.

Elle a institué une fusion de droit des trois instances constituées des Délégués du personnel, du Comité d’entreprise et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

A ainsi été mis en place une instance unique, dénommée Comité Social et Economique (CSE) pour une mandature de 4 ans (2020-2023).

La fin de cette période nécessite de procéder au renouvellement des élus du CSE et de définir les contours de cette nouvelle mandature.

Les parties signataires se sont réunies dès le début de l’année 2022 afin de négocier ensemble une architecture et un fonctionnement permettant l’efficacité du renouvellement des nouvelles instances représentatives du personnel et favorisant le dialogue social.

Les parties ont souhaité mettre en place une concordance entre l’organisation managériale et financière des établissements de santé et la structure du dialogue social.

L’UGECAM est composée de 12 établissements sanitaires ou médico-sociaux regroupés au sein de Pôles d’établissements de santé. Chacun de ces Pôles est doté d’un Directeur et d’une équipe de direction, lequel Directeur dispose d’une délégation de pouvoirs élargie pour notamment recruter, animer ses instances représentatives du personnel actuelles, assurer le fonctionnement et la qualité / sécurité des soins au quotidien et gérer son budget dans un souci d’équilibre.

L’ensemble de ces prérogatives lui est dévolu par délégation du Directeur Général.

Le Pôle est donc le niveau adéquat de l’expression du dialogue social de proximité. Par conséquent, c’est cette architecture qui a été retenue lors de la précédente mandature, et qui est à nouveau retenue par les parties signataires, dans le présent accord. Cela étant, les salariés des établissements de SAALES et de SCHIRMECK, intégrés respectivement dans l’organisation du Pôle Centre Alsace et de l’IURC, resteront, encore pour cette mandature, représentés par un CSE « Vallée de la Bruche » afin de tenir compte de la particularité géographique de ces sites et de favoriser au mieux le dialogue social autour de leurs problématiques propres.

La Direction régionale, composée de plus de 100 salariés et ne nécessitant pas de mesures d’accompagnement particulières a été intégrée au Pôle géographique de proximité à savoir le Pôle Euro-Métropole.

Les salariés mis à dispositions des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) ainsi que ceux mis à disposition du GIP Maison Sport Santé seront rattachés, pour cette mandature, au CSE de l’Euro-Métropole.

Au vu des enjeux d’un établissement de santé, notamment sur la question de la qualité de vie au travail et de la gestion des plannings, il est renouvelé la Commission santé-sécurité et conditions de travail (CSSCT) de chaque Pôle, y compris lorsque le seuil légal d’effectifs qui impose sa mise en place n’est pas atteint.

Le fonctionnement d’un établissement de santé étant très spécifique et impliquant un fonctionnement 24h/24 et 7 jours sur 7, le volume d’heures de délégation a été annualisé pour une majorité des mandats.

Un CSE Central est reconduit et est composé de membres titulaires de chaque CSE d’établissements.

Au sein de ce CSE Central, une Commission santé sécurité et conditions de travail, une Commission formation, une Commission économique et financière et une Commission environnementale sont instituées en raison du niveau pertinent d’appréhension de ces thématiques par les élus au niveau de l’UGECAM Alsace. Elles seront composées d’un membre titulaire émanant des CSE d’établissements.

Sommaire

PREMIERE PARTIE : LES CSE D’ETABLISSEMENTS 6

Titre I : Le cadre de mise en place des CSE d’établissements 7

Chapitre 1 : Le périmètre des CSE d’établissements 7

Chapitre 2 : Le décompte des effectifs 7

Titre II : Les membres des CSE d’établissements 8

Chapitre 1 : La délégation du personnel 8

Chapitre 2 : Les autres membres du CSE d’établissement 10

Titre III : Les attributions du CSE d’établissement 11

Chapitre 1 : Les attributions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail 11

Chapitre 2 : Les autres attributions 13

Titre IV : Le fonctionnement du CSE d’établissement 14

Chapitre 1 : Les réunions du CSE d’établissement 14

Chapitre 2 : Les moyens des membres des CSE d’établissements 15

Chapitre 3 : Les budgets du CSE d’établissement 18

Titre V : La commission santé, sécurité et conditions de travail 18

Chapitre 1 : La mise en place de la CSSCT du CSE d’établissement 18

Chapitre 2 : La composition de la CSSCT du CSE d’établissement 19

Chapitre 3 : Les attributions de la CSSCT du CSE d’établissement 19

Chapitre 4 : Le fonctionnement de la CSSCT du CSE d’établissement 20

Titre VI : La commission formation du CSE d’établissement 21

DEUXIEME PARTIE : LES AUTRES INSTANCES 22

Titre I : Le CSE Central 23

Chapitre 1 : La mise place du CSE Central 23

Chapitre 2 : La composition du CSE Central 23

Chapitre 3 : Les attributions du CSE Central 24

Chapitre 4 : Le fonctionnement et les moyens du CSE Central 24

Chapitre 5 : La CSSCT Centrale 26

Chapitre 6 : La Commission formation du CSE Central 27

Chapitre 7 : La Commission économique et financière du CSE Central 29

Chapitre 8 : La Commission environnementale 30

Titre II : Le Représentant de proximité 31

Chapitre 1 : Le nombre de Représentants de proximité 31

Chapitre 2 : La désignation du Représentant de proximité 31

Chapitre 3 : Les attributions du Représentant de proximité 31

Chapitre 4 : Les moyens du Représentant de proximité 32

TROISIEME PARTIE : LES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES 33

Titre I : Les consultations récurrentes 34

Chapitre 1 : Les orientations stratégiques 34

Chapitre 2 : La situation économique et financière 34

Chapitre 3 : La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 34

Chapitre 4 : L’expertise dans le cadre des consultations récurrentes 35

Chapitre 5 : Les délais de consultation maximum 36

Titre II : Les consultations ponctuelles 36

QUATRIEME PARTIE : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 38

Titre I : Durée de l’accord – Clause de rendez-vous - Révision 39

Titre II : Agrément 39

Titre III : Publicité - Dépôt 39

ANNEXE 1 40

ANNEXE 2 43

PREMIERE PARTIE : LES CSE D’ETABLISSEMENTS

Titre I : Le cadre de mise en place des CSE d’établissements

Chapitre 1 : Le périmètre des CSE d’établissements

Conformément à l’article L. 2313-1 alinéa 2 du Code du travail, des CSE d'établissements et un CSE Central sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.

Les parties signataires renouvellent la création d’établissements distincts afin de faire coïncider, le plus possible, le niveau des instances représentatives du personnel avec la gouvernance de l’UGECAM Alsace qui est organisée par Pôle.

Les différents CSE d’établissements regrouperont les établissements sanitaires ou médicaux-sociaux comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Dénomination Diminutif du CSE d’établissements Les établissements sanitaires ou médicaux-sociaux dans le périmètre du CSE d’établissements
CSE des établissements du Centre de Rééducation et de Réadaptation d’Alsace du Nord CSE CERRAN le CRF Morsbronn, le CRF Niederbronn, le CM Liebfrauenthal
Le CSE des établissements de la Vallée de la Bruche CSE Vallée de la Bruche le CM Saâles et le CRF Schirmeck
Le CSE des établissements du Centre Alsace CSE CRC le CR Colmar
Le CSE des établissements du Sud Alsace CSE PSA le CM Lalance, le CM Sainte-Anne, le CM Schimmel, le CM Luppach et le CM Roggenberg
Le CSE des établissements de l’Euro-Métropole CSE Euro-Métropole l’IURC, la Direction Régionale et tous les salariés mis à disposition par l’UGECAM Alsace aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et au GIP Maison Sport Santé

Chapitre 2 : Le décompte des effectifs

La période de référence pour le calcul de l’effectif, est celle des 12 mois consécutifs précédant le premier tour du scrutin.

Les effectifs, appréciés dans le cadre de l’UGECAM Alsace sont calculés conformément aux dispositions de l’art L. 1111-2 du Code du travail :

  • 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

  • 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

  • 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Titre II : Les membres des CSE d’établissements

Chapitre 1 : La délégation du personnel

Article 1 : La composition de la délégation du personnel

Les dispositions afférentes au présent article sont présentées à titre indicatif. Il s’agit de dispositions qui devront être inscrites dans le protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection de la délégation du personnel des CSE d’établissements.

Les CSE d’établissements sont constitués chacun d’une délégation du personnel, comprenant un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour une durée de 4 années.

Ce nombre est strictement conforme aux dispositions règlementaires afférentes à la tranche d’effectif résultant de l’application de l’article 2 du présent accord.

Sous réserve de l’évolution des effectifs qui devra être ajustée lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral, les CSE d’établissements sont composés comme présenté ci-dessous (article R. 2314-1 du Code du travail) :

CSE CERRAN

Tranche d’effectif Nombre de titulaires Nombre de suppléants
 200 à 249 salariés 10 10

CSE Vallée de la Bruche

Tranche d’effectif Nombre de titulaires Nombre de suppléants
150 à 174 salariés 8 8

CSE CRC

Tranche d’effectif Nombre de titulaires Nombre de suppléants
125 à 149 salariés 7 7

CSE PSA

Tranche d’effectif Nombre de titulaires Nombre de suppléants
300 à 399 salariés 11 11

CSE Euro-Métropole

Tranche d’effectif Nombre de titulaires Nombre de suppléants
600 à 699 salariés 14 14

Article 2 : Les élections professionnelles

Les dispositions afférentes au présent article sont présentées à titre indicatif. Il s’agit de dispositions qui devront être inscrites dans le protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection de la délégation du personnel.

Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

Article 3 : Le Bureau du CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement désigne un Bureau.

Les membres du Bureau sont désignés par les membres titulaires (ou suppléants qui remplacent un membre titulaire) présents lors de la première réunion du CSE d’établissement à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte.

Ce Bureau est composé d’un Secrétaire et d’un Trésorier obligatoirement désignés parmi les membres titulaires du CSE d’établissement. Il est également composé d’un Secrétaire adjoint et d’un Trésorier adjoint dont un des deux postes pourra être occupé par un membre suppléant du CSE d’établissement dans les conditions de l’article 17.

Les membres du Bureau se voient attribuer un volume global et annuel de 120 heures qui est à répartir entre eux. Ce volume d’heures est également attribué aux membres du Bureau du CSE Central (voir article 34).

Chaque CSE d’établissements désignera également, dans les mêmes conditions que ci-dessus, parmi les membres titulaires ou suppléants, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Chapitre 2 : Les autres membres du CSE d’établissement

Article 4 : Le Président du CSE d’établissement

L’employeur ou son représentant est membre de droit au CSE d’établissement. Il en est le Président.

Article 5 : Les représentants syndicaux au CSE d’établissement

Chaque organisation syndicale représentative, dans le périmètre du CSE d’établissement, peut désigner un Représentant Syndical au CSE d’établissement selon les conditions prévues à l’article L. 2314-2 du Code du travail.

Article 6 : Les membres supplémentaires lors des réunions santé-sécurité et conditions de travail

Le médecin du travail et le responsable interne en charge de la sécurité et des conditions de travail ou son représentant sont invités de droit, dans les cas suivants :

  • Lorsque la réunion du CSE d’établissement porte en tout ou partie sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • Lorsque le CSE d’ établissement est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité des établissements ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • Lorsque le CSE d’établissement est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétents sont invités :

  • soit à l’initiative du Président du CSE d’établissement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel aux réunions du CSE sur les points à l’ordre du jour relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail,

  • soit de droit aux réunions du CSE consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

L’employeur ou son représentant informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées en tout ou partie aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Titre III : Les attributions du CSE d’établissement

Chapitre 1 : Les attributions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail

Article 7 : Les missions générales relevant de la santé, sécurité et aux conditions de travail

Les CSE d’établissements ont comme principales attributions concernant la santé, la sécurité et conditions de travail de :

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu'ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.

Une CSSCT est mise en place au sein de chaque CSE d’établissements et se verra confier, par délégation, toutes les missions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail sauf les demandes d’expertise et les consultations

Article 8 : Les inspections

Par délégation du CSE d’établissement, la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ces inspections visent à :

  • s’assurer de l’application des prescriptions légales et règlementaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • vérifier le bon entretien et le bon usage des dispositifs de protection ;

  • rechercher sur le terrain l’existence de facteurs de risques.

Par une délibération à la majorité des membres titulaires (ou suppléants qui remplacent un membre titulaire) présents en réunion, le CSE d’établissement décide de l’organisation des missions d’inspection, et du ou des membres du CSSCT qui en seront respectivement chargés. Ainsi, sauf cas de danger grave et imminent, un membre de la CSSCT ne peut intervenir que s’il a dûment été missionné par le CSE d’établissement.

Compte tenu de la couverture géographique des Pôles, le CSE d’établissement définit un calendrier semestriel des inspections de nature à visiter périodiquement l’ensemble des sites.

Chaque inspection est suivie d’un compte rendu établi par la CSSCT, commenté lors de la réunion suivante de ladite Commission, et tenu à disposition des membres du CSE.

Article 9 : Les enquêtes


Par délégation du CSE d’établissement, une délégation de la CSSCT réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Au vu des déclarations d’accidents du travail portées à sa connaissance lors des réunions du CSE d’établissement, les membres du CSE, peuvent décider à la majorité des membres présents, le déclenchement d’une enquête.

Une enquête peut également être diligentée suite à une réunion du CSE d’établissement organisée en cas d’accident du travail ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Les enquêtes sont effectuées par une délégation comprenant au moins l’employeur ou un représentant désigné par l’employeur et deux membres de la CSSCT choisis à la majorité des membres présents.

Si dans la délégation de la CSSCT qui mène l’enquête, il n’y a pas de représentant de l’établissement sanitaire ou médico-social où a lieu l’enquête :

  • Soit il existe un représentant de proximité et celui-ci participe avec les membres de la délégation de la CSSCT à l’enquête ;

  • Soit il s’agit d’un établissement de santé sanitaire ou médico-social qui dispose d’au moins un élu au CSE d’établissement mais qui n’est pas dans la CSSCT. Dans ce cas, un des élus du CSE d’établissement issu de l’établissement sanitaire ou médico-social peut participer avec les membres de la délégation de la CSSCT à l’enquête.

Chaque enquête donne lieu à la réalisation d’un compte rendu, présenté lors de la réunion suivante de la CSSCT, et tenu à disposition du CSE.

Article 10 : Les expertises

Par un vote à la majorité des membres présents, le CSE d’établissement peut faire appel à un expert :

  • Lorsqu’un risque grave est constaté dans le périmètre du Pôle ;

  • En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, ou les conditions de travail.

  • En cas d’introduction de nouvelles technologies.

  • Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale.

L’expert désigné doit être dûment habilité, selon les modalités définies par voies règlementaires.

Article 11 : Le droit d’Alerte

Le principe et les conditions d’exercice du droit d’alerte sont prévus aux articles L. 4131-2 et suivants du Code du travail.

Chapitre 2 : Les autres attributions

Article 12 : La présentation des réclamations individuelles et collectives

Les membres de la délégation du CSE d’établissement ont en charge les réclamations individuelles et collectives des salariés du Pôle sur les sujets des salaires, l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale et l'application des conventions et accords collectifs.

Lorsqu’un membre du CSE d’établissement est saisi d’une réclamation individuelle ou collective, il envoie une demande écrite au référent Ressources Humaines désigné dans chaque Pôle. Une réponse est apportée par la Direction dans les 15 jours ouvrés.

La réponse à la réclamation est également disponible dans un document récapitulatif accessible via la Base de Données Economique Sociale et Environnementale (BDESE).

Chaque semestre une synthèse des réponses apportées sera effectuée par l’employeur ou son représentant lors d’une réunion du CSE d’établissement.

Article 13 : L’expression collective des salariés

Les membres de la délégation du CSE d’établissement doivent assurer l’expression collective des salariés du Pôle permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière du Pôle, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 14 : La compétence au titre de la bonne marche générale de l’Organisme

Les CSE d’établissements sont compétents, dans la limite des pouvoirs confiés au Directeur de Pôle, sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale du Pôle, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de l’organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Le CSE est informé et/ou consulté sur les questions qui relèvent de sa compétence selon les modalités définies dans la troisième partie du présent accord.

Article 15 : La gestion des activités sociales et culturelles

Le CSE d’établissement assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein du Pôle. Les précisions afférentes à cette mission sont inscrites dans le Règlement intérieur du CSE d’établissement.

Titre IV : Le fonctionnement du CSE d’établissement

Chapitre 1 : Les réunions du CSE d’établissement

Article 16 : La périodicité des réunions du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement se réunit, à la demande de l’employeur ou de son représentant, au moins une fois par mois à raison de 11réunions dites « ordinaires » minimum par an. Une pause sera observée sur la période estivale, avec une seule séance sur les mois de juillet/août, qui sera planifiée à la convenance des élus et de la Direction.

Un planning prévisionnel des réunions ordinaires sera établi chaque fin d’année.

Le CSE d’établissement peut se réunir également dans le cadre de réunions dites « extraordinaires » :

  • à la demande de l’employeur ;

  • à la demande de la majorité de ses membres.

Il se réunira également :

  • à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Au moins quatre réunions du CSE d’établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La fréquence de ces réunions est établie de la façon suivante :

  • Deux réunions au premier semestre ;

  • Deux réunions au second semestre.

Article 17 : Les participants aux réunions

Seuls les membres titulaires et le Bureau (y compris si un des adjoints au Bureau est un membre suppléant) participent aux réunions du CSE d’établissement.

Seuls les membres titulaires de la délégation du CSE d’établissement (ou suppléants qui remplacent un membre titulaire) ont voix délibérative c’est-à-dire qu’ils peuvent voter.

Le membre suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Le choix du suppléant amené à remplacer le titulaire momentanément ou définitivement absent est fait conformément à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Afin de favoriser le maintien du nombre de représentants dans la délégation du personnel du CSE sur la durée des 4 ans, les parties décident de prévoir qu’en cas de départ définitif d’un suppléant, ce dernier est remplacé par un candidat non élu présent sur la liste des candidats titulaires ou suppléants désigné par l’organisation syndicale dont est issu le membre suppléant qui doit être remplacé.

Si le membre suppléant, dont le départ est définitif, n’est pas issu d’une organisation syndicale, il n’est pas remplacé sauf si les conditions prévues à l’article L. 2314-10 sont remplies.

Les mêmes règles concernant le remplacement s’appliquent en cas de révocation d’un membre de la délégation du CSE d’établissements conformément à l’article L. 2314-36 du Code du travail.

Assistent également aux réunions avec voix consultatives, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas voter, les représentants syndicaux au CSE d’établissement et les personnes qui assistent de droit à certaines réunions et qui sont listées à l’article 6 du présent accord.

Article 18 : Ordre du jour, convocation et procès-verbal

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président du CSE et le Secrétaire du CSE d’établissement. En cas de désaccord, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou par le Secrétaire du CSE d’établissement.

Le Président transmet l’ordre du jour aux membres du CSE d’établissement au moins 8 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf situation d’urgence. En cas d’extrême nécessité et d’un commun accord entre le président et le secrétaire, ce délai peut être ramené au délai légal de 3 jours.

Dans le cas où, le CSE se réunit à la demande de la majorité des membres, l’ordre du jour est joint à la convocation.

Le procès-verbal des réunions est établi par le Secrétaire du CSE, au mieux, dans les 15 jours calendaires suivants chaque réunion du comité.

Dès qu’il est produit et communiqué à l’ensemble des membres et du Président, le procès-verbal est soumis à l’approbation à la réunion du CSE qui suit et signé par le Secrétaire. Il est ensuite mis à disposition de manière dématérialisée à l’ensemble des salariés du pôle.

Conformément à l’article D. 2315-27 du Code du travail, l'enregistrement audio des séances pourra être mis en place après adoption par les membres du CSE.

Conformément aux règles de protection des données personnelles, (notamment la loi dite "Informatique et Libertés"), cet enregistrement ne pourra être conservé une durée supérieure à celle nécessaire pour l'approbation du procès-verbal correspondant. Sous réserve des dispositions applicables, notamment pour en garantir la confidentialité, l'enregistrement audio pourra faire l'objet d'une externalisation.

Chapitre 2 : Les moyens des membres des CSE d’établissements

Article 19 : Le crédit d’heures de la délégation du personnel

Les dispositions afférentes au présent article sont présentées à titre indicatif. Il s’agit de dispositions qui devront être inscrites dans le protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection de la délégation du personnel des CSE d’établissements.

Pour assurer l’exercice de leurs missions, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel fixé par les dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

CSE CERRAN

Tranche d’effectif Nombre de titulaires Nombre mensuel d’heures de délégation par titulaire Total heures de délégation annuelles par titulaire
 200 à 249 salariés 10 22 264

CSE Vallée de la Bruche

Tranche d’effectif Nombre de titulaires Nombre mensuel d’heures de délégation par titulaire Total heures de délégation annuelles par titulaire
150 à 174 salariés 8 21 252

CSE CRC

Tranche d’effectif Nombre de titulaires Nombre mensuel d’heures de délégation par titulaire Total heures de délégation annuelles par titulaire
 125 à 149 salariés 7 21 252

CSE PSA

Tranche d’effectif Nombre de titulaires Nombre mensuel d’heures de délégation par titulaire Total heures de délégation annuelles par titulaire
 300 à 399 salariés 11 22 264

CSE Euro-Métropole

Tranche d’effectif Nombre de titulaires Nombre mensuel d’heures de délégation par titulaire Total heures de délégation annuelles par titulaire
 600 à 699 salariés 14 24 288

Article 20 : L’utilisation du crédit d’heures

Les heures de délégation sont considérées, en vertu du Code du travail, comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles. Elles doivent donc être neutralisées c’est-à-dire déduites de la durée du travail du salarié pouvant en bénéficier.

L’annualisation du crédit d’heures

Le crédit d’heures est attribué, à chaque membre titulaire, au début de chaque année civile sous forme d’un volume annuel d’heures qu’il peut utiliser dans le cadre de ses missions de représentant du personnel. Cette utilisation cumulative des heures se fait dans la limite de l’année civile.

Exemple :

Un membre de la délégation du CSE d’établissements qui dispose d’un crédit de 22 heures de délégation mensuel aura un volume de 264 heures de délégation à compter du 1er janvier de chaque année. Il ne pourra pas dépasser ce volume sauf en cas de mutualisation des heures.

La mutualisation du crédit d’heures

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux y compris avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Pour la mutualisation des heures, le membre du CSE d’établissements bénéficiaire informe l’employeur au plus tard 4 jours calendaires avant la date prévue de leur utilisation afin de préserver la bonne marche du service.

Article 21 : Les temps de déplacements

Le temps de déplacement passé par les membres titulaires (ou les membres suppléants remplaçant un titulaire) pour se rendre aux réunions convoquées par l’employeur est considéré comme temps de travail et payé comme tel.

Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. Le remboursement des frais est réalisé selon les règles en vigueur au sein de l’UGECAM Alsace.

Pour tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites au sein du Pôle, l’UGECAM Alsace prend en charge les temps et les frais des déplacements directement liés à l’exercice de leur mission des membres titulaires du CSE d’établissement dans la limite de 3 déplacements par mois au sein du Pôle dans lequel ils sont élus.

Un déplacement représente le trajet aller-retour du lieu de travail habituel vers les différents sites du Pôle.

En outre, les membres titulaires peuvent mutualiser leurs déplacements, et chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants, les déplacements dont ils disposent.

Le temps passé pour les déplacements ainsi pris en charge par l’UGECAM Alsace ne s’impute pas sur les heures de délégation dont disposent les représentants du personnel. Les éventuels frais de déplacement engendrés pour ces déplacements sont pris en charge par l’employeur selon les règles en vigueur au sein de l’UGECAM Alsace.

Au-delà de ces déplacements pris en charge par l’employeur, les temps de déplacement s’imputent sur le crédit d’heures de délégation et les frais ne sont pas pris en charge.

Chapitre 3 : Les budgets du CSE d’établissement

Article 22 : L’assiette de calcul

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunération soumis à cotisations de Sécurité Sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est effectué au niveau de l’UGECAM Alsace puis les sommes sont réparties dans les CSE d’établissements.

Article 23 : La subvention de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, l’employeur verse une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute des effectifs de l’entreprise.

Article 24 : Le budget des activités sociales et culturelles

Conformément aux articles L. 2312-78 et suivants du Code du travail, l’employeur verse une contribution destinée au financement des activités sociales et culturelles dont la gestion est une des missions des CSE d’établissements.

Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Au jour de la signature du présent accord cette contribution est fixée conventionnellement à 2,55 % de la masse salariale brute des effectifs de l’UGECAM Alsace.

Le montant total de la contribution est ensuite réparti dans les CSE au prorata de la masse salariale de chaque Pôle.

Article 25 : L’affectation des reliquats

Le transfert des reliquats budgétaires s’effectue en fonction des articles R. 2312-51 et R. 2315-31-1 du Code du travail.

Titre V : La commission santé, sécurité et conditions de travail

Chapitre 1 : La mise en place de la CSSCT du CSE d’établissement

Afin de placer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de l’UGECAM Alsace au centre des intérêts de tous les acteurs de l’UGECAM Alsace, parties signataires ont décidé de renouveler les CSSCT dans chaque CSE d’établissement.

Chapitre 2 : La composition de la CSSCT du CSE d’établissement

Article 26 : La délégation du personnel de la CSSCT

Pour les CSE des pôles CRC, CERRAN et Vallée de la Bruche, la CSSCT est composée de 4 membres issus des membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement. Ce nombre est porté à 5 pour les CSE Euro-Métropole et PSA.

Si un collège « cadres » existe, une place est réservée à un membre titulaire du collège « cadres ». En cas de carence de candidat du collège « cadres », un 4ème salarié (ou un 5ième salarié dans les CSE Euro-Métropole et PSA) du collège « employés » pourra être désigné.

Ces membres sont désignés par les membres titulaires (ou suppléants qui remplacent un membre titulaire) présents lors de la première réunion du CSE d’établissement à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte.

La durée du mandat des membres de la CSST du CSE d’établissement prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel du CSE. En cas d’absence prolongée ou définitive d’un membre de la CSSCT du CSE d’établissement, la délégation du personnel au CSE désigne un nouveau membre dans les mêmes conditions que la désignation initiale.

Le CSE désigne, à la majorité des voix, un Secrétaire de la CSSCT du CSE d’établissement parmi les membres composant la délégation du personnel de la CSSCT. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte.

Article 27 : Le Président de la CSSCT du CSE d’établissement

L’employeur ou son représentant est membre de droit de la CSSCT du CSE d’établissement. Il en est le Président.

Article 28 : Les personnes invitées à assister à la CSSCT du CSE d’établissement

Le médecin du travail, l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale territorialement compétents sont invités de droit aux réunions de la CSSCT du CSE d’établissement.

Chapitre 3 : Les attributions de la CSSCT du CSE d’établissement

La CSSCT du CSE d’établissement se voit confier, par délégation toutes les attributions du CSE d’établissement en matière de santé sécurité et conditions de travail prévues au Titre III Chapitre 1 de la première partie du présent accord.

Les membres de la CSSCT du CSE d’établissement sont notamment en charge d’effectuer les inspections et les enquêtes prévues aux articles 8 et 9 du présent accord.

Sont exclus du champ de cette délégation :

  • Le recours à des experts ;

  • Les attributions consultatives.

Chapitre 4 : Le fonctionnement de la CSSCT du CSE d’établissement

Article 29 : Les réunions de la CSSCT du CSE d’établissement

Périodicité

La CSSCT du CSE d’établissement est convoquée au moins 2 fois par semestre soit 4 fois par an.

Des réunions complémentaires pourront être organisées à la demande conjointe du Président et du Secrétaire du CSE d’établissement ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.

Ordre du jour, convocation et compte rendu

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT du CSE d’établissement est établi conjointement par le Président de la CSSCT et le Secrétaire de la CSSCT.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise aux participants de la CSSCT du CSE d’établissement, de préférence, 8 jours calendaires avant la réunion.

Un compte rendu de chaque réunion de la CSSCT du CSE d’établissement est établi par le Secrétaire de la CSSCT. Il est transmis, au mieux, dans les 15 jours aux membres de la CSSCT. Ils ont alors 15 jours pour faire part de leurs observations au Secrétaire de la CSSCT.

Le compte rendu définitif est transmis à l’ensemble des membres du CSE d’établissement, de préférence, 8 jours calendaires avant la réunion du CSE d’établissement qui suit.

Ces délais pourront être réduits ou augmentés en fonction des circonstances.

Conformément à l’article D. 2315-27 du Code du travail, l'enregistrement audio des séances pourra être mis en place après adoption par les membres de la CSSCT du CSE d’établissement.

Conformément aux règles de protection des données personnelles (notamment la loi dite "Informatique et Libertés"), cet enregistrement ne pourra être conservé une durée supérieure à celle nécessaire pour l'approbation du procès-verbal correspondant. Sous réserve des dispositions applicables, notamment pour en garantir la confidentialité, l'enregistrement audio pourra faire l'objet d'une externalisation.

Article 30 : Les moyens des membres de la CSSCT du CSE d’établissement

Pour assurer l’exercice des missions confiées, un crédit mensuel de 20 heures de délégation est attribué à chaque membre de la CSSCT du CSE d’établissement

Le crédit d’heures des membres de la CSSCT du CSE d’établissement est annualisable et mutualisable entre membres de la CSSCT d’un même Pôle.

Dans les deux cas, l’utilisation du crédit d’heures se fait selon les mêmes modalités que le crédit d’heures attribué aux CSE d’établissements (voir article 20 du présent accord).

Le temps passé en réunion avec l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures attribué.

Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la CSSCT du CSE d’établissement organisées par l’employeur est considéré comme du temps de travail et payé comme tel et ne s’impute pas sur les heures de délégation. Les frais de déplacement sont dans ce cas remboursés par l’employeur.

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT du CSE d’établissement bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Hormis une CSSCT et une Commission formation, aucune autre Commission au titre de l’article L. 2315-45 du Code du travail n’est mise en place au sein des CSE d’établissements.

En revanche, des Commissions facultatives mises en place à l’initiative de la délégation du personnel du CSE d’établissement peuvent être prévues dans le Règlement Intérieur du CSE d’établissement. Ces commissions ne pourront permettre d’octroyer des droits supplémentaires aux membres qui les composent notamment des heures de délégation supplémentaires.

Titre VI : La commission formation du CSE d’établissement

Article 31 : La Composition de la Commission formation du CSE d’établissement

Les membres de la Commission formation du CSE d’établissement au nombre de 3 sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE.

La Commission formation du CSE d’établissement est présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 32 : Les attributions de la Commission formation

Au titre de l’article L. 2315-49 du Code du travail, la Commission formation du CSE d’établissement est chargée :

  • de préparer les délibérations du Comité prévues au 1° et 3° de l’article L. 2312-7 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à l’information dans ce domaine

  • d’étudier les potentiels problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 33 : Le fonctionnement de la Commission formation du CSE d’établissement

La Commission formation du CSE d’établissement se réunit à la demande de l’employeur ou à la majorité des membres et au moins 3 fois par an.

Le temps passé aux réunions des commissions de formation du CSE d’établissement est considéré comme temps de travail. Il n’est pas attribué d’heures de délégation supplémentaires aux membres de la commission de formation du CSE d’établissement.

En cas d’absence prolongée ou de départ définitif d’un membre de la Commission formation du CSE d’établissement, la délégation du personnel du CSE désignera, selon les mêmes modalités que la désignation initiale, un nouveau membre parmi ses membres titulaires ou suppléants.

DEUXIEME PARTIE : LES AUTRES INSTANCES


Titre I : Le CSE Central

Chapitre 1 : La mise place du CSE Central

Au regard de la mise en place de 5 CSE d’établissements, il est institué un CSE Central.

Les membres du CSE Central sont élus dans chaque CSE d’établissement.

Lors de la première réunion de chaque CSE d’établissement, les membres titulaires (ou suppléants qui remplacent un membre titulaire) présents, désignent uniquement parmi les membres titulaires, à la majorité des voix, leurs représentants au CSE Central. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte.

Chapitre 2 : La composition du CSE Central

Article 34 : La délégation du personnel et le Bureau

Le CSE Central est composé comme ci-dessous :

CSE CERRAN CSE Vallée de la Bruche CSE CR Colmar CSE PSA CSE Euro-Métropole TOTAL
Titulaires 2 2 2 3 3 12
Suppléants 2 2 2 3 3 12

Les membres du Bureau du CSE Central sont désignés par les membres titulaires (ou suppléants qui remplacent un membre titulaire) présents lors de la première réunion du CSE Central à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte.

Le Bureau du CSE Central est composé d’un Secrétaire, d’un Secrétaire adjoint chargé des questions de santé et de sécurité, d’un Trésorier et d’un Trésorier adjoint qui seront obligatoirement des membres titulaires du CSE Central.

Article 35 : Le Président du CSE Central

L’employeur ou son représentant est membre de droit du CSE Central. Il en est le Président.

Article 36 : Les représentants syndicaux au CSE Central

Conformément à l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UGECAM Alsace peut désigner un représentant syndical au CSE Central choisi soit parmi les représentants syndicaux de cette organisation syndicale au CSE d’établissements, soit parmi les élus de ces comités.

Chapitre 3 : Les attributions du CSE Central

Le CSE Central exerce les attributions qui concernent la bonne marche générale de l’UGECAM Alsace et qui ne relèvent pas des pouvoirs des CSE d’établissements.

Le niveau de consultations récurrentes et ponctuelles est précisé dans la partie 3 du présent accord.

Chapitre 4 : Le fonctionnement et les moyens du CSE Central

Article 37 : La périodicité des réunions du CSE Central

Le CSE Central se réunit au moins tous les deux mois sur convocation du Président du CSE Central.

Un planning prévisionnel des réunions ordinaires sera établi chaque fin d’année.

Le CSE Central peut se réunir également dans le cadre de réunions dites « extraordinaires » :

  • A la demande de l’employeur ;

  • A la demande de la majorité des membres.

Il se réunira également :

  • à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Article 38 : Les participants aux réunions

Seuls les membres titulaires et le Bureau (y compris si un des adjoints au Bureau est un membre suppléant) participent aux réunions du CSE Central.

Seuls les membres titulaires de la délégation du CSE Central (ou suppléants qui remplacent un membre titulaire) ont voix délibérative c’est-à-dire qu’ils peuvent voter.

Le membre suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Le choix du suppléant amené à remplacer le titulaire momentanément ou définitivement absent est fait conformément à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Afin de favoriser le maintien du nombre de représentants dans la délégation du personnel du CSE sur la durée des 4 ans, les parties décident de prévoir qu’en cas de départ définitif d’un suppléant, ce dernier est remplacé par un candidat non élu présent sur la liste électorale  titulaire ou suppléant désigné par l’organisation syndicale dont est issu le membre suppléant qui doit être remplacé.

Si le membre suppléant, dont le départ est définitif, n’est pas issu d’une organisation syndicale, il n’est pas remplacé sauf si les conditions prévues à l’article L. 2314-10 sont remplies. 

Les mêmes règles concernant le remplacement s’appliquent en cas de révocation d’un membre de la délégation du CSE Central conformément à l’article L. 2314-36 du Code du travail.

Assistent également aux réunions avec voix consultatives, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas voter, les représentants syndicaux au CSE Central et les personnes qui assistent de droit à certaines réunions et qui sont listées à l’article 6 du présent accord.

Article 39 : Ordre du jour, convocation et procès-verbal

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président du CSE et le Secrétaire du CSE Central. En cas de désaccord, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou par le Secrétaire du CSE d’établissement.

Le Président transmet l’ordre du jour aux membres du CSE central au moins 8 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf situation d’urgence. En cas d’extrême nécessité et d’un commun accord entre le président et le secrétaire, ce délai peut être ramené au délai légal de 3 jours.

Dans le cas où, le CSE se réunit à la demande de la majorité des membres, l’ordre du jour est joint à la convocation.

Le procès-verbal des réunions est établi par le Secrétaire du CSE, au mieux, dans les 15 jours calendaires suivants chaque réunion du comité.

Dès qu’il est produit et communiqué à l’ensemble des membres et du Président, le procès-verbal est soumis à l’approbation à la réunion du CSE qui suit et signé par le Secrétaire. Il est ensuite mis à disposition de manière dématérialisée à l’ensemble des salariés du Groupe.

Conformément à l’article D. 2315-27 du Code du travail, l'enregistrement audio des séances pourra être mis en place après adoption par les membres du CSE. Conformément aux règles de protection des données personnelles, (notamment la loi dite "Informatique et Libertés"), cet enregistrement ne pourra être conservé une durée supérieure à celle nécessaire pour l'approbation du procès-verbal correspondant. Sous réserve des dispositions applicables, notamment pour en garantir la confidentialité, l'enregistrement audio pourra faire l'objet d'une externalisation

Article 40 : Le crédit d’heures des membres du CSE Central

Il n’est pas fait attribution d’heures de délégation spécifiques pour les membres du CSE Central.

En revanche, les quatre membres du Bureau du fait de leurs attributions ont un volume global et annuel de 120 heures à répartir entre eux pour remplir leurs missions qui seront inscrites dans le règlement intérieur.

Compte tenu de l’éloignement de certains établissements sanitaires ou médico-sociaux, chaque membre du Bureau bénéficie également de 4 déplacements « inter Pôle » annuels non mutualisables pris en charge par l’UGECAM Alsace dans les conditions prévues à l’article 21 du présent accord.

Article 41 : Le budget de fonctionnement du CSE Central

Les CSE d’établissements ont l’obligation de rétrocéder une partie de la subvention de fonctionnement qui leur est versée par l’employeur pour permettre au CSE Central de fonctionner.

Un accord unanime entre les CSE d’établissements et le CSE Central doit prévoir le montant de la rétrocession en fonction des besoins respectifs.

Chapitre 5 : La CSSCT Centrale

Article 42 : La composition de la CSSCT Centrale

La CSSCT Centrale est composée comme ci-dessous :

CSE CERRAN CSE Vallée de la Bruche CSE CR Colmar CSE PSA CSE Euro-Métropole TOTAL
Membres de la CSSCT Centrale 1 1 1 1 1 5

Les membres de la CSSCT Centrale sont obligatoirement des membres titulaires du CSE Central.

Un des membres de la CSSCT Centrale est Secrétaire adjoint du CSE Central chargé des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce dernier cas, le CSE d’établissements dont le membre est secrétaire adjoint du CSE Central ne pourra pas désigner un membre supplémentaire à la CSSCT Centrale.

Les membres de la CSSCT Centrale sont désignés par les membres titulaires (ou suppléants qui remplacent un membre titulaire) présents lors de la première réunion du CSE Central à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte.

Il n’est pas prévu de suppléant, mais en cas d’absence inopinée d’un des membres de la CSSCT Centrale pour une réunion de la CSSCT Centrale, il peut être remplacé par un membre du CSE Central appartenant au même Pôle.

En cas d’absence prolongée ou de départ définitif d’un membre de la CSSCT Centrale, la délégation du personnel du CSE Central désignera, selon les modalités de la désignation initiale, un nouveau membre parmi ses membres titulaires.

La CSSCT Centrale est présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 43 : Les attributions de la CSSCT Centrale

La CSSCT Centrale se voit confier, par délégation du CSE Central, toutes les attributions du CSE Central relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Sont exclus du champ de cette délégation le recours à un expert et les attributions consultatives du CSE Central.

La CSSCT Centrale a pour objectif d’effectuer des travaux préparatoires concernant les sujets relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail sur la base duquel le CSE Central pourra rendre des avis dans le cadre des consultations récurrentes ou ponctuelles.

Article 44 : Le fonctionnement de la CSSCT Centrale

Périodicité des réunions

La CSSCT Centrale se réunit à la demande de l’employeur ou à la majorité de ses membres et au moins tous les deux mois.

Ordre du jour, convocation et compte-rendu

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise aux participants de la CSSCT, de préférence, 8 jours calendaires avant la réunion.

Un compte rendu de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Secrétaire de la CSSCT. Il est transmis, au mieux, dans les 15 jours aux membres de la CSSCT. Ils ont alors 15 jours pour faire part de leurs observations au Secrétaire de la CSSCT.

Le compte rendu définitif est transmis à l’ensemble des membres du CSE d’établissement, de préférence, 8 jours calendaires avant la réunion du CSE d’établissement qui suit.

Ces délais pourront être réduits ou augmentés en fonction des circonstances.

Conformément à l’article D. 2315-27 du Code du travail, l'enregistrement audio des séances pourra être mis en place après adoption par les membres du CSSCT.

Conformément aux règles de protection des données personnelles (notamment la loi dite "Informatique et Libertés"), cet enregistrement ne pourra être conservé une durée supérieure à celle nécessaire pour l'approbation du procès-verbal correspondant. Sous réserve des dispositions applicables, notamment pour en garantir la confidentialité, l'enregistrement audio pourra faire l'objet d'une externalisation.

Moyens des membres de la CSSCT Centrale

Il n’est pas fait d’attribution d’heures de délégation spécifiques pour les membres de la CCSCT Centrale.

Chapitre 6 : La Commission formation du CSE Central

Article 45 : La Composition de la Commission formation

Les membres de la Commission formation sont désignés parmi les membres titulaires du CSE Central ou membres titulaires des CSE d’établissements.

En revanche, au moins un membre de la Commission formation doit être issu du CSE Central, afin d’être le Rapporteur de la Commission au CSE Central.

Les membres de la Commission formation sont désignés par les membres titulaires du CSE Central (ou suppléants qui remplacent un membre titulaire) présents lors de la première réunion à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte.

Au moment de la désignation, les membres du CSE Central proposeront le candidat issu de leur Pôle.

La Commission formation du CSE Central est composée comme ci-dessous :

CSE CERRAN CSE Vallée de la Bruche CSE CR Colmar CSE PSA CSE Euro-Métropole TOTAL
Membres de la Commission formation 1 1 1 1 1 5

Il n’est pas prévu de suppléant mais en cas d’absence inopinée d’un des membres de la Commission de formation, il peut être remplacé par un membre du CSE Central appartenant au même Pôle. A défaut, un membre titulaire du CSE d’établissement auquel appartient le membre de la Commission formation absent pourra le remplacer.

En cas d’absence prolongée ou de départ définitif d’un membre de la Commission formation, la délégation du personnel du CSE Central désignera, selon les mêmes modalités que la désignation initiale, un nouveau membre parmi ses membres titulaires.

La Commission Formation est présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 46 : Les attributions de la Commission formation

Au titre de l’article L. 2315-49 du Code du travail, la Commission formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du Comité prévues au 1° et 3° de l’article L. 2312-7 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à l’information dans ce domaine

  • d’étudier les potentiels problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 47 : Le fonctionnement de la Commission formation

La Commission Formation se réunit à la demande de l’employeur ou à la majorité des membres et au moins 2 fois par an.

Afin de préparer les réunions de la Commission formation, un crédit annuel de 10 heures de délégation est attribué à chaque membre de la Commission. Ces heures de délégation ne sont pas mutualisables.

En cas d’absence prolongée ou de départ définitif d’un membre de la Commission formation, la délégation du personnel du CSE Central désignera, selon les mêmes modalités que la désignation initiale, un nouveau membre parmi ses membres titulaires.

Chapitre 7 : La Commission économique et financière du CSE Central

Les membres de la Commission économique et financière sont désignés parmi les membres titulaires du CSE Central.

Les membres de la Commission économique et financière sont désignés par les membres titulaires du CSE Central (ou suppléants qui remplacent un membre titulaire) présents lors de la première réunion à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte.

La Commission économique et financière du CSE Central est composée comme ci-dessous :

CSE CERRAN CSE Vallée de la Bruche CSE CR Colmar CSE PSA CSE Euro-Métropole TOTAL
Membres de la Commission économique et financière 1 1 1 1 1 5

Il n’est pas prévu de suppléant mais en cas d’absence inopinée d’un des membres de la Commission économique et financière, il peut être remplacé par un membre du CSE Central appartenant au même Pôle.

En cas d’absence prolongée ou de départ définitif d’un membre de la Commission économique et financière, la délégation du personnel du CSE Central désignera, selon les mêmes modalités que la désignation initiale, un nouveau membre parmi ses membres titulaires.

La Commission économique et financière est présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 48 : Les attributions de la Commission économique et financière

La Commission économique et financière est chargée d’étudier en détail les documents économiques et financiers qui sont communiqué par l’employeur au CSE Central.

Le détail des attributions sera précisé dans le Règlement intérieur du CSE Central.

Article 49 : Le fonctionnement de la Commission économique et financière

La Commission économique et financière se réunit à la demande de l’employeur ou la majorité des membres au moins 3 fois par an.

Une des trois réunions de la Commission économique et financière se fera en présence du commissaire aux comptes.

Afin de préparer les réunions de la Commission économique et financière, un crédit annuel de 10 heures de délégation est attribué à chaque membre de la Commission. Ces heures de délégation ne sont pas mutualisables.

Les membres de la Commission économique et financière du CSE Central et les représentants syndicaux au CSE Central bénéficieront d’une formation économique et financière spécifique aux organismes de Sécurité Sociale.

Chapitre 8 : La Commission environnementale

Les membres de la Commission environnementale sont désignés parmi les membres titulaires du CSE Central.

Les membres de la Commission environnementale sont désignés par les membres titulaires du CSE Central (ou suppléants qui remplacent un membre titulaire) présents lors de la première réunion à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte.

La Commission environnementale du CSE Central est composée comme ci-dessous :

CSE CERRAN CSE Vallée de la Bruche CSE CR Colmar CSE PSA CSE Euro-Métropole TOTAL
Membres de la Commission environnementale 1 1 1 1 1 5

Il n’est pas prévu de suppléant mais en cas d’absence inopinée d’un des membres de la Commission environnementale, il peut être remplacé par un membre du CSE Central appartenant au même Pôle.

En cas d’absence prolongée ou de départ définitif d’un membre de la Commission environnementale, la délégation du personnel du CSE Central désignera, selon les mêmes modalités que la désignation initiale, un nouveau membre parmi ses membres titulaires.

La Commission environnementale est présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 50 : Les attributions de la Commission environnementale

L’article L2312-17 indique qu'au cours des consultations, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise et la Loi Climat du 22 août 2021 et le décret du 26 avril 2022 précise que le CSE doit être informé de :

  • La politique générale sur l’environnement, soit la politique en place au sein de l’entreprise.

  • L’économie circulaire, soit les informations concernant la prévention et la gestion de la production des déchets.

  • Le changement climatique, soit les informations concernant le bilan des émissions de gaz à effet de serre (attention, il s’agit des émissions propres à l’entreprise, il n’y a pas de prise en compte dans ces indicateurs de l’ensemble de la chaîne de gaz, de transport, etc.)

Le détail des attributions sera précisé dans le Règlement intérieur du CSE Central.

Article 51 : Le fonctionnement de la Commission environnementale

La Commission environnementale se réunit à la demande de l’employeur ou la majorité des membres au moins 3 fois par an.

Afin de préparer les réunions de la Commission environnementale, un crédit annuel de
10 heures de délégation est attribué à chaque membre de la Commission. Ces heures de délégation ne sont pas mutualisables.

Hormis une CSSCT, une Commission formation, une Commission économique et financière et une Commission environnementale aucune autre Commission au titre de l’article L. 2315-45 du Code du travail n’est mise en place au sein du CSE Central.

Titre II : Le Représentant de proximité

Le présent titre ne s’appliquera que dans l’éventualité où aucun salarié d’un établissement sanitaire ou médico-social rattaché à un CSE d’établissement n’aura été élu membre de la délégation suite aux élections.

Le présent titre vise à créer un mécanisme permettant d’assurer que tous les établissements sanitaires ou médico-sociaux d’un Pôle bénéficient d’une représentation dans le CSE d’établissement auquel ils sont rattachés.

Chapitre 1 : Le nombre de Représentants de proximité

Si un des établissements sanitaires ou médico-sociaux du Pôle n’est représenté par aucun membre du CSE d’établissement, un représentant de proximité titulaire et un représentant de proximité suppléant sont désignés.

Chapitre 2 : La désignation du Représentant de proximité

Deux semaines, au moins, avant la première réunion du CSE d’établissement un appel à candidature sera fait dans l’établissement sanitaire ou médico-social du Pôle concerné. Tous les salariés qui sont affectés à cet établissement sanitaire ou médico-social peuvent se porter candidat.

Lors de la première réunion du CSE d’établissement, un vote des membres titulaires sera organisé. Le candidat qui aura recueilli le plus de voix sera désigné Représentant de proximité titulaire et le deuxième candidat en nombre de voix sera désigné Représentant de proximité suppléant. En cas d’égalité des voix, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE d’établissement.

En cas d’absence prolongée ou définitive des représentant de proximité titulaires et suppléants un nouveau vote sera organisé selon les mêmes modalités.

Chapitre 3 : Les attributions du Représentant de proximité

Le Représentant de proximité aura pour mission d’assurer la représentation des salariés de l’établissement sanitaire ou médico-social.

Il pourra, par délégation du CSE d’établissement, dans la limite du périmètre de son établissement sanitaire ou médico-social :

  • présenter les réclamations individuelles et collectives, telles que visées à l’article 12 du présent accord ;

  • participer d’office aux enquêtes et aux inspections organisées par le CSE d’établissement.

Le Représentant de proximité titulaire est invité à toutes les réunions du CSE d’établissement avec voix consultative c’est à dire qu’il ne prend pas part au vote. En cas d’absence du titulaire, c’est le Représentant de proximité suppléant qui assiste à la réunion.

Le Représentant de proximité titulaire et le Représentant de proximité suppléant bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues par l’article L. 2315-18 du Code du travail.

Chapitre 4 : Les moyens du Représentant de proximité

Il est attribué un crédit d’heures mensuel de délégation de 20 heures au Représentant de proximité titulaire pour qu’il effectue ses missions.

Ce crédit d’heures de délégation est mutualisable avec le Représentant de proximité suppléant. Il n’est pas annualisable.

Les règles concernant le temps de déplacement et le remboursement des déplacements du Représentant de proximité titulaire sont les mêmes que pour les membres du CSE d’établissement (article 21 du présent accord)

Les salariés désignés Représentants de proximité sont des salariés protégés au même titre que les membres du CSE d’établissements.

TROISIEME PARTIE : LES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES


Titre I : Les consultations récurrentes

Chapitre 1 : Les orientations stratégiques

Le CSE Central est consulté sur les orientations stratégiques de l’UGECAM Alsace et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement de compétences.

Le CSE Central émet un avis sur les orientations stratégiques de l’UGECAM Alsace et peut proposer des orientations alternatives.

Compte tenu du niveau de détermination des orientations stratégiques, cette consultation s’effectue uniquement au niveau du CSE Central. Une information est faite aux CSE d’établissements.

Cette consultation a lieu annuellement. Les documents communiqués dans le cadre de cette consultation sont prévus dans l’Annexe n° 2 du présent accord.

Le délai de consultation du CSE Central court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation. Les modalités pratiques d’information seront définies dans le Règlement intérieur du CSE Central.

Chapitre 2 : La situation économique et financière

Le CSE Central est consulté sur la situation économique et financière de l’UGECAM Alsace, sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

Les informations relatives à cette consultation relevant de l’ensemble de l’UGECAM Alsace de manière générale celle-ci s’effectue uniquement au niveau du CSE Central. Une information est faite aux CSE d’établissements.

Cette consultation a lieu annuellement. Les documents communiqués dans le cadre de cette consultation sont prévus dans l’Annexe n° 2 du présent accord.

Le délai de consultation du CSE Central court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation. Les modalités pratiques d’information seront définies dans le Règlement intérieur du CSE Central.

Chapitre 3 : La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Le CSE Central et les CSE d’établissements sont consultés sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au sein de l’UGECAM Alsace.

Cette consultation porte notamment sur :

  • l’évolution de l’emploi,

  • les qualifications,

  • le programme pluriannuel de formation,

  • les actions de formation envisagées par l’employeur,

  • l’apprentissage,

  • les conditions d’accueil en stage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • les conditions de travail,

  • les congés et l’aménagement du temps de travail,

  • la durée du travail,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle,

  • la qualité de vie au travail.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, est également présenté (article L. 2312-27 du Code du travail) :

1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines ;

2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte, en outre, sur le bilan social de l’entreprise (article L. 2312-28 du Code du Travail). Cette consultation est notamment obligatoire pour les pôles dont l’effectif est au moins de 300 salariés.

Cette consultation a lieu annuellement. Les documents communiqués dans le cadre de cette consultation sont prévus dans l’Annexe n° 2 du présent accord.

Les CSE d’établissements sont consultés sur les sujets relevant de leur Pôle préalablement au CSE Central afin que celui-ci dispose des avis émis par les CSE.

Dans ces conditions, les avis des CSE d’établissements sont communiqués au CSE Central, en vue de la consultation du CSE Central sur la politique sociale d’entreprise. Ils sont communiqués au CSE Central sous la forme d’un tableau récapitulatif.

Le délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation. Les modalités pratiques d’information seront définies dans le Règlement intérieur du CSE Central.

Chapitre 4 : L’expertise dans le cadre des consultations récurrentes

Il est convenu que seul le CSE Central peut recourir à une expertise dans le cadre des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière. Le nombre d’expertises financés par l’employeur dans le cadre de ces deux consultations récurrentes est limité à une par an.

Dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi le CSE Central et les CSE d’établissements peuvent avoir recours à une expertise. L’expertise demandée par un CSE d’établissements ne peut concerner que la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans son périmètre. Le nombre d’expertises financés par l’employeur dans le cadre de cette consultation est limité à une tous les deux ans pour le CSE Central et pour chaque CSE d’établissements.

Chapitre 5 : Les délais de consultation maximum

Les consultations dans le cadre des consultations récurrentes, conduites au sein du CSE Central et éventuellement des CSE d’établissements se déroulent dans le cadre des délais définis dans le présent article (Annexe 1).

Ainsi, dans le cadre des consultations relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise et à la situation économique et financière de l’entreprise, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de deux en cas de sollicitation de la CSSCT Centrale ou d’un expert, le CSE Central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale et les conditions de travail soit :

  • Il a lieu de consulter à la fois le CSE Central et les CSE d’établissements. Dans ce cas, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, les CSE d’établissements sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif même en cas de sollicitation de la CSSCT ou de recours à un expert. A défaut de réponse, le CSE Central est réputé avoir été consulté dans le délai de 3 mois. même en cas de sollicitation de la CSSCT Centrale ou de recours à un expert ;

  • Il y a lieu de consulter uniquement le CSE Central. Dans ce cas, à défaut de réponse, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois, ou deux mois en cas de sollicitation de la CSSCT Centrale ou de recours à un expert.

Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent accord, le délai de consultation du CSE Central et des CSE d’établissements court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation. Lorsqu’il y a lieu de consulter les CSE d’établissements et le CSE Central la communication des éléments est faite de manière concomitante. Les modalités pratiques d’information seront définies dans le Règlement intérieur du CSE Central.

En cas de recours à une expertise demandée par le CSE Central ou un CSE d’établissements, les délais prévus pourront être prolongés avec l’accord de la délégation du personnel et de l’employeur afin de permettre à l’expert de terminer son expertise.

Titre II : Les consultations ponctuelles

Les dispositions ci-dessous fixent l’articulation des consultations entre le CSE Central et les CSE d’établissements et les modalités d’adaptation des délais de consultation des instances dans ce cadre.

  • Cas n° 1 : Lorsqu’il y a lieu de ne consulter que le seul CSE Central.

Le CSE Central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'UGECAM Alsace et qui excèdent les limites des pouvoirs des directeurs de Pôle.

Il est seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l’UGECAM Alsace qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements sanitaires ou médico-sociaux. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSE d’établissements ;

2° Les projets et consultations décidés au niveau de l'UGECAM Alsace lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore suffisamment définies pour être détaillées au sein des pôles concernés qui seront de toute façon consultés ;

3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs Pôles des projets prévus dans le cadre de l’introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSE Central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois. En cas de sollicitation de la CSSCT Centrale et/ou d’intervention d’un expert, le délai est porté à deux mois.

  • Cas n° 2 : Lorsqu’il y a lieu de consulter successivement le CSE Central et un ou plusieurs CSE.

En application de l’article L. 2316-22 du Code du travail, en cas de projet décidé au niveau de l’UGECAM Alsace et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à un Pôle et qui relèvent de la compétence du Directeur de Pôle, il est convenu que l’articulation et les délais de consultations du CSE Central et des CSE d’établissements interviendra dans les conditions précisées ci-après :

  • Etape 1 : Les CSE d’établissements sont consultés sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’UGECAM Alsace spécifiques au Pôle et qui relèvent de la compétence du Directeur de Pôle ;

  • Etape 2 : Le CSE Central est consulté sur le projet au niveau de l’UGECAM Alsace comprenant les mesures d’adaptation spécifiques prévues dans un ou plusieurs Pôles.

Dans ce cadre, à compter de la date la communication des informations prévues pour la consultation qui est faite concomitamment aux CSE d’établissements et aux CSE Central :

  • A défaut de réponse, les CSE d’établissements sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois y compris en cas de sollicitation des CSSCT de Pôle et/ou d’un expert ;

  • A défaut de réponse, le CSE Central est réputé avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de deux mois y compris en cas de sollicitation de la CSSCT Centrale et/ou d’un expert.

  • Cas n° 3 : Lorsqu’il y a lieu de consulter le CSE sur les projets décidés au seul niveau du Pôle et limités aux pouvoirs du Directeur de Pôle

Le CSE d’établissements est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois. En cas de sollicitation de la CSSCT et/ou d’intervention d’un expert, le délai est porté à deux mois.

Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent accord, le délai de consultation du CSE Central et des CSE d’établissements court à compter de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

QUATRIEME PARTIE : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


Titre I : Durée de l’accord – Clause de rendez-vous - Révision

L’accord entre en vigueur dès le lendemain de son agrément.

L’accord est applicable pour une durée de 4 ans correspondant à la durée des mandats des délégations du personnel.

Les parties conviennent de se réunir au bout de 15 mois afin de dresser un bilan de mise en œuvre du présent accord

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Titre II : Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale et selon les conditions fixées par le décret n° 2014-934 du 19 août 2014 relatif à l'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.

Titre III : Publicité - Dépôt

Les dispositions de cet accord sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui pourraient ultérieurement survenir et applicables en la nature.

Les parties conviennent que si des dispositions impératives interviennent au regard de l’application du présent accord, elles se réuniront pour en examiner les incidences et procéder le cas échéant à une éventuelle adaptation.

Il est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation. Il fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg. Une copie sera adressée à la Mission Nationale de Contrôle, à l’UCANSS et à la DNGU.

Fait à Illkirch, le 21 mars 2023, en 5 exemplaires originaux

Le Directeur Général

Pour les organisations Syndicales Représentatives :

CFDT CFTC FO


ANNEXE 1

  1. Synthèse des délais applicables : Délais à compter de la communication des informations prévues

Instance Cadre Général Si sollicitation CSSCT et/ou recours à Expertise

Consultations récurrentes

  • Orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Situation économique et financière de l’entreprise.

CSE Central uniquement 1 mois 2 mois

Consultations récurrentes

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

CSE Central uniquement 2 mois

CSE d’établissements

Puis CSE Central

3 mois

dont 1 mois pour les CSE d’établissements

Consultations ponctuelles CSE Central uniquement 1 mois 2 mois

CSE d’établissements

Puis CSE Central

2 mois

dont 1 mois pour les CSE d’établissements

CSE d’établissements 1 mois 2 mois
  1. Chronologie des consultations

  • Consultations récurrentes annuelles sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • Consultations récurrentes annuelles dans le cadre de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

A défaut de réponses, les CSE d’établissements

sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un

avis négatif + transmission des avis du CSE Central

Communication des A défaut de réponse, le CSE Central

information prévue au CSE est réputé avoir été consulté et avoir

Central et aux CSE d’établissements rendu un avis négatif

  • Consultations ponctuelles qui requièrent de consulter successivement le CSE Central et un ou plusieurs CSE

A défaut de réponse, les CSE d’établissements

sont réputés avoir été consultés et avoir rendu

un avis négatif + transmission des avis au CSE

Central

Communication des information A défaut de réponse, le CSE Central

prévues au CSE Central et aux est réputé avoir été consulté et avoir

CSE d’établissements rendu un avis négatif

  • Consultations ponctuelles qui requièrent de consulter exclusivement le CSE Central

ANNEXE 2

Thématique Périodicité Niveau de consultation/ information Documents remis obligatoirement
Orientations stratégiques Annuel

CSE Central : Consultation

CSE d’établissements : Information

- Convention d’objectifs et Gestion

- Contrat Pluriannuel

Situation économique et financière Annuel

CSE Central : Consultation

CSE d’établissements : Information

- EPRD régional,

- Compte Financier,

- Rapport annuel de certification
des comptes

- Volet comptable

- Contrôle interne

Politique sociale et Condition de travail Annuel

CSE d’établissements :

Consultation à l’échelle du Pôle

CSE : Consultation à l’échelle de l’UGECAM Alsace

- Bilan social

- Indice égalité Femmes-Hommes

- Rapport annuel du bilan de la situation générale de la santé, sécurité et actions menés au cours de l’année

- Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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