Accord d'entreprise "accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez EABJM - ECOLE JEANNINE MANUEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EABJM - ECOLE JEANNINE MANUEL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T07520022631
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : Ecole Jeannine Manuel
Etablissement : 42507598300014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

ASSOCIATION ÉCOLE JEANNINE MANUEL

ACCORD SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Ecole Jeannine Manuel, Association loi 1901, dont le siège est situé au 70 rue du Théâtre, 75015
Paris, représentée par ………………… agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « l’Association EJM », d’une part,

Et

Les Délégués Syndicaux :

- …………………, représentant l’organisation syndicale CFDT,

- …………………., représentant l’organisation syndicale CFTC,

- ……………………, représentant l’organisation syndicale CGT,

- ……………………..., représentant l’organisation syndicale FO,

1 PREAMBULE 3

2 DISPOSITIONS GENERALES 3

2.1 Champ d’application 3

2.2 Règles générales relatives à la durée du travail 3

2.3 Journée de solidarité 4

2.4 Congés payés 4

2.5 Droit à la déconnexion 5

3 ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 5

3.1 Champ d’application 5

3.2 Principes 5

3.3 Prise de jours de congés payés ou de JRTT 6

3.4 Répartition des périodes hautes et basses selon les personnels 6

3.5 Planning prévisionnel 8

3.6 Jours fériés 9

3.7 Rémunération 9

3.8 Décompte des heures supplémentaires 9

4 FORFAITS ANNUELS EN JOURS 12

4.1 Catégories concernées 12

4.2 Principes 12

4.3 Nombre de jours travaillés dans l’année 13

4.4 Rémunération 13

4.5 Nombre maximum annuel de jours travaillés 14

4.6 Jours fériés 14

4.7 Organisation des jours de repos 14

4.8 Traitement des absences et incidence des absences sur les jours de repos 15

4.9 Maîtrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours 15

5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DE GARDE ET DE SURVEILLANCE DE NUIT 18

5.1 Justification du travail de nuit 18

5.2 Champ d’application 18

5.3 Horaires de travail 18

6 DISPOSITIONS FINALES 19

6.1 Durée, prise d’effet, adhésion, révision et dénonciation 19

6.2 Clause de rendez-vous 19

6.3 Publicité et dépôt de l’accord 19

1 PREAMBULE

La Direction ayant dénoncé de manière unilatérale l’accord précédent, elle a souhaité négocier un nouvel accord avec les organisations syndicales pour tenir compte notamment de l’évolution de la règlementation applicable.

Cet accord est destiné à offrir au personnel compris dans son champ d’application une
couverture conventionnelle relative à la durée du travail et à l’aménagement du temps de
travail adaptée aux spécificités de l’activité de l’Association École Jeannine Manuel
(Association EJM).

L’aménagement du temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité
d’enseignement de l’Association EJM en permettant de s’adapter aux rythmes scolaires.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail.

2 DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de droit privé lié par un contrat de travail à l’Association EJM, à l’exception des catégories suivantes :

• personnel exerçant exclusivement des fonctions d’enseignant et assimilé ;

• direction générale et direction générale adjointe.

2.2 Règles générales relatives à la durée du travail

2.2.1. Définition de la durée du travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2.2. Repos quotidien minimum

Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives.

En cas de surcroît d’activité et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de onze (11) heures consécutives, dans la limite de neuf (9) heures consécutives fixée par l’article D.3131-3 du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.

Le salarié refusant ce surcroit d’activité ne pourra pas faire l’objet de sanction disciplinaire.

2.2.3. Repos hebdomadaire minimum

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.

2.2.4. Durée quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail est de dix (10) heures. Toutefois, conformément à
l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à douze (12)
heures, notamment en cas de surcroit d’activité et à titre exceptionnel. Ces heures peuvent faire l’objet de paiement ou de repos compensateur au titre des heures supplémentaires.

2.2.5. Temps de déplacements professionnel (temps de trajet)

Le temps de déplacement professionnel, en France et à l’Étranger, pour se rendre sur le lieu
d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif, mais est du temps de
trajet.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps fera l’objet d’une contrepartie, au choix du salarié, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par le biais d’une note de service émanant de la direction.

Le repos ou le paiement interviendra le mois dudit déplacement professionnel si ce dernier a lieu la première quinzaine du mois, à défaut le mois suivant.

2.3 Journée de solidarité

La journée de solidarité est donnée par le travail d’un jour de congés payés, d’un jour férié normalement chômé ou d’un samedi.

Cette journée est déterminée par la direction et correspond à la journée pédagogique. Néanmoins la direction pourrait décider d’une autre journée après avoir consulté le CS

2.4 Congés payés

2.4.1. Période d’acquisition des congés

La période de référence servant au calcul des congés est du 1er juin au 31 mai.

La période de référence pourra être amenée à évoluer à partir de la rentrée scolaire 2021_2022, après adaptations du logiciel de paie.

2.4.2. Durée des congés

Le personnel bénéficie de huit (8) semaines de congés payés, soit quarante (40) jours ouvrés.

Il est expressément dérogé aux dispositions légales concernant le fractionnement du congé, aucun jour supplémentaire n’étant dû au titre du fractionnement des congés prévus aux articles L.3141-17 à L.3141-23 du Code du travail.

2.4.3. Prise des congés

Les jours de congés seront pris pendant les périodes de basse activité au sens des articles

3.2. et 3.4. pour les personnels autres que ceux d’entretien et de maintenance.

Pour ces derniers, les dates de prise de congés seront déterminées en fonction des nécessités de service. Ces dernières sont communiquées suffisamment à l’avance afin de permettre aux personnels d’entretien et de maintenance d’organiser leurs vacances.

Les congés doivent être posés par le salarié via l’outil actuel (Bamboo HR), à minima avant la prise de ceux-ci et le plus en avance possible. La hiérarchie répond dès qu’elle a connaissance de la demande et en tout état de cause dans les huit jours, sans quoi les congés sont considérés validés.

2.5 Droit à la déconnexion

Les périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de l’Association EJM.

En tout état de cause, sauf urgence et motif légitime les salariés ne sont pas tenus de prendre
connaissance ni répondre aux courriels et tout autre moyen de communication qui leur sont
adressés en dehors des heures habituelles de travail, pendant les week-ends, les congés
payés et jours fériés et pendant les jours de repos, ou d’y répondre. Pour les salariés en forfait
jours, les heures habituelles de travail sont comprises entre l’arrivée lors la prise de son poste et le départ à la fin de son service.

Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils
permettant une connexion à distance, hors temps de travail, et l'utilisation par les salariés de
ce droit à la déconnexion ne pourra pas donner lieu à d'éventuelles sanctions disciplinaires.

Les Parties en présence du présent accord s’engagent à travailler à l’élaboration d’une charte précisant les modalités d’utilisation des moyens informatiques, dans un délai d’un an à compter de la signature du présent accord. Cette charte intégrera les enseignants.

3 ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

3.1 Champ d’application

Entrent dans le champ d’application des dispositions de la présente section, l’ensemble du personnel de l’Association EJM à l’exclusion des salariés visés aux articles 4 et 5 du présent accord (soit le personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année et le personnel de garde et de surveillance de nuit).

3.2 Principes

Pour tenir compte de l’activité de l’Association EJM commandée par le calendrier scolaire, la
répartition de la durée du travail est organisée sur l’année scolaire, du 1er septembre au 31
août.

La répartition de la durée du travail sur l’année scolaire varie entre les personnels concernés selon l’incidence sur leur emploi des périodes de haute activité (correspondant aux périodes scolaires) et de basse activité (correspondant aux vacances scolaires).

La répartition de la durée du travail pour l’année peut se traduire, pour certaines catégories,
par des périodes non travaillées en dehors des congés payés (jour réduction temps de travail

- JRTT).

Les jours d'absence pour maladie sont comptés comme des journées travaillées, en fonction des périodes hautes et des périodes basses. Pour mémoire, lorsqu'un(e) salarié(e) tombe malade durant ses congés payés, l'arrêt maladie n'interrompt pas les congés payés qui se déroulent normalement et les congés payés ne sont pas reportés.

Cela est différent lorsque le salarié tombe malade avant sa période de congés. C’est le principe du premier motif de suspension du contrat qui s’applique en matière de congés payés et d’arrêt maladie.

3.3 Prise de jours de congés payés ou de JRTT

Sans accord entre le (la) salarié(e) et son manager, les congés payés seront pris pour moitié
à l’initiative de l’employeur et pour l’autre moitié à l’initiative du (de la) salarié(e). Concernant
les JRTT, et selon les catégories de personnel, ils seront pris pour moitié sur les dates
proposées par le (la) salarié(e) et par moitié sur les dates proposées par l’employeur.

3.4 Répartition des périodes hautes et basses selon les personnels

Les durées de travail indiquées s’entendent, au sens de la présente section, pour un temps complet (sauf pour les surveillants d’externat), soit mille six cents (1600) heures hors journée de solidarité, qui reste due au-delà de ces durées.

Les salariés bénéficient de demi-journées ou de jours de repos destinés à compenser les
heures travaillées par semaine au-delà de la durée légale du travail (35 heures par semaine).

Ces durées sont modifiées pour les personnels à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de travail.

Les durées inscrites dans les tableaux suivants s’entendent en centièmes d’heures.

3.4.1. Personnels d’infirmerie, de laboratoire et de surveillance d’internat

Semaines de

travail

Durée du travail

hebdomadaire

Période de haute activité

36

43h

Période de basse activité comprenant

les semaines travaillées

2

26h

Période de basse activité sans travail

6

JRTT

A titre indicatif, pour cette catégorie de personnel, la réduction du temps de travail représente
un repos rémunéré (JRTT) de trente (30) jours ouvrés par an à prendre sur la période basse.

3.4.2. Personnels administratifs et éducatifs

Semaines de

travail

Durée du travail

hebdomadaire

Période de haute activité

36

39h

Période de basse activité comprenant

les semaines travaillées

6,32

31h

Période de basse activité sans travail

1,68

JRTT

A titre indicatif, pour cette catégorie de personnel, la réduction du temps de travail représente

un repos rémunéré (JRTT) de huit (8) jours ouvrés par an à prendre sur la période basse.

3.4.3. Personnels d’entretien et de maintenance

Semaines de

travail

Durée du travail

hebdomadaire

Période de haute activité

8

42h30mn

Période de basse activité comprenant

les semaines travaillées

34,32

36h42 mn

Période de basse activité sans travail

1,68

JRTT

A titre indicatif, pour cette catégorie de personnel, la réduction du temps de travail représente

un repos rémunéré (JRTT) de huit (8) jours ouvrés par an à prendre sur la période haute.

3.4.4. Personnels de la direction des admissions

Semaines

de travail

Durée du travail

hebdomadaire

Période de haute activité

28

42h

Période de basse activité comprenant

les semaines travaillées

14

30h17 mn

Période de basse activité sans travail

2

JRTT

A titre indicatif, pour cette catégorie de personnel, la réduction du temps de travail représente
un repos rémunéré (JRTT) de dix (10) jours ouvrés par an à prendre sur la période basse.

Pour le service admissions, cette grille de modulation du temps de travail sera effective à
partir de l’année scolaire 2020-2021. Cette grille pourra être amenée à évoluer suite à une
analyse de la modulation du temps de travail mise en place sur l’année scolaire 2019-2020 à
titre expérimental. Cette analyse sera présentée aux organisations syndicales avant toute
modification.

3.4.5. Personnel à temps partiel annualisé base six cent soixante-cinq (665) heures annuelles (surveillants d’externat)

Semaines de

travail

Durée du travail

hebdomadaire

Période de haute activité

36

17h30 mn

Période de basse activité comprenant

les semaines travaillées

2

17h30 mn

Période de basse activité sans travail

6

JRTT

A titre indicatif, pour cette catégorie de personnel, la réduction du temps de travail représente
un repos rémunéré (JRTT) de trente (30) jours ouvrés par an à prendre sur la période basse.

3.4.6. Modalités de suivi

Lors des entretiens d’évaluation, un point sera fait avec chaque salarié relevant d’un horaire en modulation annuelle.

En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction des ressources humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des ressources humaines
devront organiser cet entretien dans un délai de deux (2) semaines suivant la demande du
salarié.

3.5 Planning prévisionnel

Un planning prévisionnel précise la durée du travail fixée au sein de chaque semaine de la période de référence.

Il définit les périodes dites de haute et de basse activité et correspond, selon les services, aux périodes scolaires et aux vacances scolaires ou aux périodes d’admissions.

Ce programme est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage au plus tard le

31 août avant le début de la période de référence. Il est présenté pour information et consultation au comité social et économique en cas de modification.

Dans les trois (3) mois suivant la fin de période de référence, un bilan sur la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail au sein de l’Association EJM sera effectué. Un bilan de l’année scolaire écoulée sera présenté aux élus du CSE chaque année avant fin novembre.

Les salariés sont prévenus des éventuels changements de leurs horaires de travail dans un délai de dix (10) jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient, délai ramené à trois (3) jours et avec l’accord du salarié en cas de remplacement d’un salarié absent.

3.6 Jours fériés

Les jours fériés tombant les jours ouvrés normalement travaillés sont comptés comme temps de travail effectif.

3.7 Rémunération

Afin que les salariés perçoivent une même rémunération tous les mois quel que soit le nombre d'heures travaillées chaque mois, la rémunération mensuelle est lissée pour correspondre à la durée moyenne de travail sur la période de référence.

Les salariés sont rémunérés sur la base de trente-cinq (35) heures par semaine, soit cent cinquante et une heure et cinquante-cinq minutes (151,55) par mois.

3.8 Décompte des heures supplémentaires

3.8.1. Champ d’application

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable, expresse et écrite du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

3.8.2. Définition

Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée à 35 heures constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement au mois le mois.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 35 heures et déjà comptabilisées donneront lieu à un paiement au cours du mois de septembre de l’année N+1

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue en fin de période de référence (année
scolaire).

3.8.3. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (220) heures par
salarié.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter
les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30, les heures prises en compte pour le
calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la
durée légale du travail.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article

L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.

3.8.4. Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent

Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et sur la demande expresse de l’entreprise, pourront être réalisées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales applicables.

3.8.5. Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu par principe à une majoration de salaire de 25%.

Toutefois, avec l’accord du salarié concerné, le paiement des heures supplémentaires pourra être intégralement ou partiellement remplacé, par un repos compensateur équivalent, majoré de 25% et de 50% conformément aux articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail.

Ce repos sera pris par les salariés en application des modalités définies à l’article 3.8.6. du présent sous-chapitre et ne s’imputera pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

3.8.6. Modalités de prise du repos compensateur et de la contrepartie obligatoire en
repos

Le repos compensateur de remplacement est accordé sous forme de jour ou de demi jour de repos, un jour de repos étant compté pour sept (7) heures et un demi-jour de repos étant compté pour trois heures et demie (3,5). Le solde éventuel inférieur à trois (3) heures et demie (3,5) donnera lieu à un demi-jour (0,5) de repos.

Le repos compensateur est majoré de 25% et de 50% sur la base du même principe que le paiement des heures supplémentaires.

La demande précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins deux (2) semaines à l’avance, sauf cas exceptionnels.

Le repos compensateur de remplacement est pris en accord avec l’employeur,

L'employeur donnera sa réponse dans les cinq (5) jours. Il peut refuser les dates et/ou la durée proposée en cas de surcroît d'activité en informant le salarié par écrit. Dans ce cas, le salarié devra être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai de deux (2) mois décomptés à partir de la date initialement choisie.

Les salariés seront informés semestriellement de leurs droits acquis en matière de repos par un document récapitulant d'une part, le nombre d'heures de repos acquises et d'autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.

3.8.7. Décompte des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel sur une base annuelle pourront réaliser des heures
complémentaires dans la limite du tiers (1/3) de la durée de travail fixée contractuellement.

Constituent des heures complémentaires les heures réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à la durée légale annuelle de travail prévue aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième (1/10e) de la durée du travail
contractuelle sont payées au taux légal1. Chacune des heures complémentaires accomplies
au-delà du dixième (1/10°) de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

3.8.8. Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites au moment de l'absence, de
la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait
été présent.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du salaire mensuel lissé.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite est la formule la plus avantageuse entre la moyenne mensuelle des douze derniers mois de salaire précédent le départ et le tiers des trois derniers mois de salaire.

3.8.9. Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de mois ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant
au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la
différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

1 Pour information, au Jour de la signature du présent accord ce taux est de 10%.

Ce complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures
réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois
suivant l’échéance de la période, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

4 FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du travail, il peut être conclu avec certains salariés des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

4.1 Catégories concernées

La liste actuelle des emplois répertoriés n’est pas figée. Elle est, en effet, conçue par les parties comme étant évolutive compte tenu notamment de créations d’emplois pouvant intervenir dans le futur ou de l’évolution d’emplois existants.

Relèvent à ce jour de cette catégorie les salariés occupant les fonctions dont la liste est en
annexe 1.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues
qu’avec :

- Les salariés de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur
emploi du temps et ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre
l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui

disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

4.2 Principes

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié concerné.
Les salariés en forfait jours ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une

organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 ;2

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 ;3

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et

L.3121-22. 4

Le présent accord entend cependant garantir le respect des durées minimales de onze (11) heures de repos entre deux périodes de travail et de 35 heures de durée de repos hebdomadaire ainsi que le respect des congés payés et jours fériés dans l’entreprise.

4.3 Nombre de jours travaillés dans l’année

Les parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés visé à l’article L.3121-44 du Code du travail à deux cent treize (213) jours par an, auxquels se rajoute la journée de solidarité.

Le calcul des 213 jours se fait de la manière suivante :

Nombre de jours total dans l’année - Nombre de samedi et de dimanche dans l’année - 40 jours de congés payés - 8 jours non travaillés ouvrés = nombre de jours travaillés

La période de référence applicable au forfait commence le 1er septembre et prend fin le 31
août.

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à deux cent treize (213) jours (hors journée de solidarité)

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié concerné.

Pour la première année d’application si elle est incomplète, le forfait jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur du forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’à l’échéance de la période annuelle.

4.4 Rémunération

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle
déterminée sur la base de deux cent treize (213) jours plus un (1) jour de solidarité nationale,
ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

2 A titre indicatif au 1er janvier 2020 : 35 heures par semaine

3 A titre indicatif au 1er janvier 2020 : 10 heures par jour

4 A titre indicatif au 1er janvier 2020 : 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.

Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

4.5 Nombre maximum annuel de jours travaillés

En application des dispositions légales, les salariés pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de 25 % de leur salaire établie sur la valeur journalière de travail.

Cet accord entre l’employeur et le salarié devra être formalisé par écrit.

La mise en œuvre de la faculté offerte au salarié de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, pourra avoir pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pourra pas dépasser le plafond de deux cent trente-cinq (235) jours.

4.6 Jours fériés

Les jours fériés tombant les jours ouvrés normalement travaillés sont comptés comme temps de travail effectif.

4.7 Organisation des jours de repos

Les jours fériés tombant sur un jour de semaine sont comptés comme temps de travail effectif.
Un jour férié tombant pendant les congés payés, n’entre pas dans le décompte des jours de
congés payés.

Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos
dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi est mis en
œuvre.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service. Les salariés doivent également veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos avant le 31 août de chaque année.

Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une
visibilité sur les présences et absences des collaborateurs. Un mécanisme de suivi de ces jours existe dans l’outil Bamboo HR, permettant à chacun d’avoir accès au solde de ses jours.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Il sera ainsi assuré un suivi du nombre de jours de repos pris et du nombre de jours de repos restant à prendre.

4.8 Traitement des absences et incidence des absences sur les jours de repos

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, …), les jours devant être travaillés, et donc les jours de repos seront réduits à due concurrence.

4.9 Maîtrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer
une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au
forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Les parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des ressources humaines et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.

A ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

4.9.1. Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle

Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année de référence.

La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord. Le supérieur hiérarchique doit confirmer par écrit, dans les 48 heures, avoir reçu l’alerte du salarié.

4.9.2. Respect obligatoire des temps de repos minima

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minima applicables en
matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

4.9.3. Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif

L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruptions du travail.

L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement treize (13) heures.

L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimum applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

4.9.4. Modalités de suivi des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

Chaque salarié devra tenir à jour un tableau décomptant des journées et demi-journées de travail et des jours de repos :

- jours travaillés,

- jours non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires,

jour de repos, etc…),

- respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

L’Association EJM fournira aux salariés un modèle permettant de réaliser ce décompte.

Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de l’Association EJM, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la
Direction des ressources humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis
est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue
d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées
de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle

et la vie personnelle et familiale. Dès réception de cette demande, quelle qu’en soit la forme, le supérieur hiérarchique devra confirmer par écrit, dans les 48 heures, au salarié avoir eu connaissance de cette demande.

Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des ressources humaines
devront organiser cet entretien dans un délai de deux (2) semaines suivant la demande du
salarié.

4.9.5. Consultation du CSE

Conformément à l’article L2312-26 du Code du travail, et dans le respect de la santé et de la
sécurité des salariés, les membres du comité social et économique sont consultés sur le
recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge
de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfait jours, nombre d’alerte
émise dans le cadre du dispositif d’alerte et synthèse des mesures prises) seront également
transmises aux membres du comité social et économique et consolidées dans la Base de
données économiques et sociales.

4.9.6. Suivi médical

Le salarié pourra demander à bénéficier d’une visite médicale distincte de la visite obligatoire afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale. Cette demande se fait directement auprès de la médecine du travail avec information à la DRH.

Cet article s’applique également aux enseignants non titulaires d’un contrat avec le
Ministère de l’Éducation Nationale mais exclusivement avec l’École Jeannine
Manuel.

4.9.7. Mesures complémentaires

S’il est constaté par la hiérarchie et/ou la Direction des ressources humaines, après une
éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées
maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent
accord n’ont pu être respectées, des actions immédiates et adaptées devront être prises par
le supérieur hiérarchique et/ou la Direction des ressources humaines. Ces mesures pourront
notamment consister à organiser, l’entretien supplémentaire visé à l’article 4.8.5. en vue
d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos,
l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
et à prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation existante dans l’intérêt du
salarié.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DE GARDE ET DE
SURVEILLANCE DE NUIT

5.1 Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’internat de Lille qui doit assurer la continuité de surveillance et de sécurité des élèves internes à l’Association EJM.

5.2 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel chargé d’une activité de garde, de surveillance et de permanence de nuit destinées à assurer la protection des personnes et des biens ainsi que la continuité des services.

5.3 Horaires de travail

L’organisation précise des périodes horaires est définie au sein de l’établissement de Lille.

Compte tenu des spécificités liées aux fonctions des personnels chargés de la surveillance des internats, qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet effet, l’horaire d’équivalence est défini comme suit :

• 45% du temps de surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour

la détermination de la rémunération et l’application de la législation sur la durée du travail. La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre comprise entre le coucher et le lever des élèves (période durant laquelle le surveillant d’internat est dans sa chambre).

• L’amplitude de cette période est de 8 heures. Cette période doit obligatoirement
contenir la plage horaire de 24H - 7h conformément à la directive européenne
2003/88/CE.

• Les périodes d'activité du surveillant durant la nuit nécessitant le recours à une
intervention extérieure à l'établissement (médecin, pompiers, police, etc.) ou
donnant lieu à déclaration motivée écrite auprès du supérieur hiérarchique sont
rémunérées heure pour heure sans application des équivalences définies

Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des services et la protection des
personnes et des biens, il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de présence sur le lieu de travail pour les personnels de surveillance de nuit, après avis du CSE de l’établissement concerné.

Pour des raisons objectives et techniques tenant à l’organisation du travail dans les internats, la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit (48) heures en moyenne au regard du droit européen est appréciée sur une période de six (6) mois, les périodes de congés payés étant neutralisées (cas n’entrant pas dans le décompte des six (6) mois).

6 DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée, prise d’effet, adhésion, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés
représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer
ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au
greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également
être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de trois mois.

6.2 Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

6.3 Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et

D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des
pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris le 1er juillet 2020, en six exemplaires originaux,

Pour l’Association Ecole Jeannine Manuel

…………………….

Pour le syndicat C.F.D.T.

……………………..

Pour le syndicat C.F.T.C.

……………………….

Pour le syndicat C.G.T.

…………………………

Pour le syndicat F.O.

………………………….

Annexe 1

FONCTIONS RELEVANT DU FORFAIT JOUR

DIRECTEUR/TRICE DIRECTRICE ADJOINTE

DIRECTRICE COMMUNICATION

RESPONSABLE R.H

UNIVERSITY ADVISOR (Conseiller universitaire (Universités Royaume-Uni)* DIRECTRICE DES ADMISSIONS

ASSISTANTE PEDAGOGIQUE BILING
RESP SCE COMPTABLE ET FINANC
ASSIST ADM ET FINANC DIRECTION
RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
RESPONSABLE PAIE ET ADM PERS
CHARGEE ETUDES ET GARDERIE PR
ATTACHEE DE DIRECTION BILINGUE

HEAD OF PHSCE (Responsable du programme Éducation Personnelle, Sociale, Sanitaire et
Civiques)

DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES

RESP SURVEILLANT ET SECURITE TH RESPONSABLE PROGRAM. SAT

DEPUTY HEAD OF LIBRARY (Responsable Adjoint Bibliothèque) DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES

COLLEGE COUNSELLOR (Conseiller d’orientation - Universités Amérique du Nord) DIRECTRICE SCIENCES COGNITIVES

RESP. ADM PRIMAIRE

RESPONSABLE INFORMATIQUE DIRECTRICE PRIMAIRE

CHEF(FE) D'ETABLISSEMENT DIRECTEUR INTERNAT

COORDINATRICE BI - ENSEIGNANTE INTENDANT

MAITRE INTER - COORD ENRICH
ADJOINTE CHEF ETS LYCEE
ADJOINT CHEF ETS COLLEGE

* Les traductions en Français sont faites à titre indicatif et n’ont pas valeur contractuelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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