Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez PRESENCE 2000 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRESENCE 2000 et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09518000853
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : PRESENCE 2000
Etablissement : 42511204200048 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

Présence 2000, association loi 1901, SIRET 425 112 042 , sise Immeuble Ordinal 63 rue des chauffours à Cergy – Val d’Oise, dûment représentée par son président

Et

Les deux centrales syndicales représentées au sein de l’association par madame pour la CFDT et madame pour la CGT,

Ont régulièrement et valablement conclu après négociations un accord d’entreprise

A titre liminaire, les signataires rappellent que le présent accord est motivé par la volonté réciproque d’améliorer les conditions de travail des salarié(e)s tout en permettant de développer l’activité et la qualité de service de l’association.

D’où ce qu’il suit :

1 – PREAMBULE

Présence 2000, a vu depuis sa création en 1999, le secteur de l’aide et de l’accompagnement à domicile évoluer. De plus, l’ouverture à la concurrence a transformé les enjeux économiques d’un secteur jusque là fortement associatif.

Les exigences de professionnalisation des personnels, les contraintes imposées par les cahiers de charges des chartes qualité et des labels professionnels imposent les conditions d’un dialogue social harmonieux.

Ce présent accord d’entreprise annule et remplace celui signé entre les délégations syndicales et la gouvernance représentée par le Président du Conseil d’Administration le 19 décembre 2014 et dénoncé selon les voies prévues par la loi le 21 février 2018.

2 – CADRE LEGISLATIF

Article 1

Cet accord est régi par les dispositions des articles L2232-21, L2232-22,R2232-10 à R2232-13 du Code du Travail en vigueur au moment de la signature.

Article 2

Au visa de l’article L2253-3 du Code du Travail, le présent accord prévaut en toutes ses dispositions sur la convention collective de branche de l’aide à domicile.

Les éventuelles clauses de ladite convention qui empêcheraient l’application du présent accord ont cessé de produire leurs effets depuis le 1er janvier 2018, conformément à l’article 16 de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017.

3 – SALARIES BENEFICIAIRES

Article 3

  1. Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2019

  2. Il est opposable à toutes les catégories de salariés qu’il vise expressèment, et prévaut sur l’ensemble des contrats de travail concernés.

  3. Toute clause réglementaire interne ou contractuelle antérieure ou postérieure au présent accord, et qui demeure ou deviendrait contradictoire ou incompatible ou qui le priverait de sa substance, devient de droit nulle d’effet et ce à compter du jour de son opposabilité.

  4. A compter du jour où le ou la salarié(e) s’est vu notifier par l’employeur, par tout moyent assurant la date certaine de cette communication, la version définitive du présent accord, le salarié dispose d’un mois pour faire connaitre par écrit à l’employeur son évenuel refus, le présent accord modifiant de facto son contrat de travail.

A défaut de médiation possible, l’employeur peut engager une procédure de licenciement, ce refus étant considéré en ce cas comme une cause réelle et sérieuse.

4 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 4

  1. Le présent accord intervient à la suite de la dénonciation du précédent accord d’entreprise signé le 19 décembre 2014 et dénoncé le auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes le 21 février 2018.

  2. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an renouvelé par tacite reconduction sauf à être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque année civile. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

  3. Le présent accord pourra faire l’objet de révision à tout moment par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales en vigueur.

  4. Un bilan annuel de suivi sera présenté au Comité d’Entreprise

  5. Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et adressé par courrier recommandé à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes du Tribunal de Pontoise.

5 – NATURE ET PORTEE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 1

Le présent accord d’entreprise a été conclu dans le cadre d’un accord de méthode signé le 3 avril 2018 et fixant le cadre de la négociation.

Article 2

Après consultation du Comité d’Entreprise les négociations ont porté sur :

  1. La télégestion des heures de travail

  2. Les temps de transport

  3. le paiement des indemnités kilométriques

  4. La création d’un Compte Epargne Temps (CET)

  5. Les temps de déplacement et la prise en charge des titres de transport

  6. La création d’un Conseil Economique et Social (CES)

  7. La mise en place d’astreintes le week-end et les jours fériés

  8. Les horaires de nuit

  9. Maintien de salaire en cas d’arrêt maladie : subrogation

6 – CONTENU DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Au terme des négociations l’accord est conclu sur les articles suivants

Article 1

la télégestion des temps de travail

En application de la convention collective de branche, les salariés intervenant auprès des personnes en situation de handicap ou de dépendance ont un contrat de travail annualisé (dit modulé) qui leur garantit la pérénnité de leur salaire en cas de départ ou de décès d’un usager.

L’utilisation d’un logiciel spécifique (Ximi) permet aux salariés de badger chez l’usager en début et fin de mission au moyen d’un smartphone professionnel qui leur a été remis.

Cette télégestion est vérifiée et validée par les responsables de secteur et constitue la base de l’établissement des bulletins de paie et de la facturation aux usagers.

Elle permet à chaque salarié de consulter son planning de travail,. Le compteur de modulation figure sur le bulletin de paie.

Article 2

les temps de transport

La prise en compte des temps de transport entre deux missions dites consécutives est faite via le logiciel de télégestion Ximi, selon que le salarié utilise son véhicule personnel ou les transports en commun. Ils sont calculés par le logiciel et pour le trajet le plus court entrent comme heures travaillées dans le compteur de modulation

Ces temps de transport ainsi calculés sont décomptés du compteur de modulation et assimilés à des temps de travail.

Article 3

La prise en charge des frais kilométriques

La gouvernance et les représentantes des délégations syndicales ont, après négociation, choisi d’appliquer à l’ensemble des salariés utilisant leur véhicule personnel une indemnité kilométrique de 0.40 €, au lieu des 0.35 € prévus par la Convention Collective de Branche et dans le respect des conditions prévues par les articles 14.2 et 14.30 du titre V de la dite convention. Les 0.05 € /km n’entrant pas dans la tarification du Conseil Départemental, ils restent à la charge exclusive de l’employeur.

Article 4

La prise en charge des titres de transport

La gouvernance et les représentantes des délégations syndicales ont reconduit l’avantage accordé dans le précédent accord d’entreprise. Présence 2000 continuera à rembourser à 100 % le titre de transport dès lors que le contrat de travail sera supérieur à 80 heures.

Les 50 % supplémentaires à la législation n’entrant pas dans la tarification du Conseil Départemental restent à la charge exclusive de l’employeur, et pourraient en cas de contrôle URSSAF être réintégrés comme avantages en nature soumis à cotisations.

Article 5

La création d’un Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération (immédiate ou différée) en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Le salarié n’est pas obligé de l’utiliser, il y affecte des droits si il le souhaite.

Les droits affectés sur le CET :

  • La cinquième semaine de congés payés

  • Les jours supplémentaires pour fractionnement ou issus de droits conventionnels ( travail du week end, jour complémentaire de repos lié aux astreintes).

A l’initiative de l’employeur ou du salarié concerné les heures complémentaires liées au dépassement du compteur de modulation de plus de 100 heures/an, cette décision devra être entérinée au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Les droits peuvent être utilisés

  • Pour augmenter les temps de congés payés au-delà des temps réglementaires

  • Pour réduire son activité

  • Pour financer un congé parental d’éducation

  • Pour financer un congé sabbatique

  • Pour financer un congé pour création d’entreprise

  • Pour financer des absences pour convenance personnelle

  • Pour financer des temps de formation à titre personnel

  • Pour compléter les congés individuels de formation dès lors que le salarié ne bénéficie pas d’un maintien de salaire total par l’organisme financeur 

  • Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L.911.1 du code de la sécurité sociale

  • Pour anticiper la cessation d’activité.

  • Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne collectifs pour la retraite s’ils étaient mis en place par l’employeur

  • Pour augmenter sous certaines conditions sa rémunération.

Utilisation du CET :

  • Les heures de CET ne pourront être utilisées qu’après validation de la hiérarchie directe ou de la direction. Les demandes devront être formulées 1 mois à l’avance.

  • Le compte CET fonctionne par journée complète ou demi-journée.

  • Les jours CET pourront être accolés à un jour de congé.

  • Ils seront régularisés sur la paie suivant la prise des jours CET et seront soumis à cotisations et impôts.

  • Le CET ne peut servir à financer des jours d’arrêt maladie ou des absences injustifiées ou non autorisées.

  • Si le CET est utilisé pour complément de rémunération, celui-ci n’est autorisé que pour les jours capitalisés au-delà des trente jours fixée par l’article L3141-3

Le CET peut être utilisé à l’initiative de l’employeur pour indemnisation ou compensation de tout ou partie d’une réduction d’activité du salarié consécutive à une réduction de l’activité de l’association.

Les conséquences du CET sur le contrat de travail :

  • Pendant la durée de l’absence du salarié dûe à la prise de congés CET, le contrat de travail est maintenu et le salarié est dispensé de toute fourniture de travail, sauf pour les remplacements prévus au titre de la convention collective de branche.

  • Pendant cette période, le salarié est soumis à toutes les obligations prévues au contrat de travail.

  • Sauf en cas de congé sabbatique, l’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Rupture du contrat de travail

  • En cas de rupture du contrat de travail et quelqu’en soient les motifs, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET. Cette indemnité est calculée selon les règles de calcul en vigueur de l’association.

  • Par exception, en cas de rupture de contrat de travail suivie d’une embauche chez un autre employeur, ou de transfert d’un salarié titulaire d’un CET, sur demande du salarié et après accord écrit passés entre Présence 2000 et le nouvel employeur, les droits précédemment capitalisés seront transférés chez celui-ci.

Monétisation du CET – rachat de congés

Le salarié peut faire la demande de monétisation de tout ou partie de son CET à l’exception de la cinquième semaine de congés payés qui doit être prise sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Déblocage du CET

Le salarié ou ses ayants droits pourront demander le déblocage de son compte et percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS

  • Chômage du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS d’une durée supérieure à 6 mois.

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’employeur par le président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

Le salarié ou ses ayants droit devront formuler leur demande par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge.

Liquidation partielle ou totale de l’association :

Le CET temps est valorisé en monnaie sur la base du salaire du salarié, il est garanti par les AGS dans la limite de 79 464 €.

Plafond du CET :

Par année civile le CET est plafonné à 154 heures

Information des salariés

Le compteur du CET figurera sur le bulletin de salaire

Article 6

Mise en place d’astreintes le week end et les jours fériés

Dans le cadre de la Convention Collective de Branche les salariés intervenant au domicile sont contraints de travailler un week end par mois. Afin de pallier d’éventuelles absences pour maladie du salarié ou d’un de ses enfants, il est décidé de créer une astreinte assurée par des salariés volontaires.

Organisation

  • L’astreinte sera ouverte à tout salarié volontaire à la condition qu’il s’engage à assurer les missions quelles qu’elles soient et où qu’elles soient. De ce fait seront privilégiées les salariés ayant le permis de conduire et/ou un véhicule personnel.

Les véhicules de Présence 2000 seront mis à disposition.

  • Les salariés ayant reçu la formation endo-trachéale s’ ils se positionnent sur les astreintes volontaires seront également privilégiés.

  • Un calendrier semestriel sera proposé aux salariés afin qu’ils puissent organiser leur vie personnelle hors week end dû dans le cadre de la Convention Collective de Branche. Les dates d’engagement des salariés sur ce calendrier feront l’objet d’un écrit.

  • Les salariés volontaires positionnés sur l’astreinte se rendront disponibles à leur domicile du vendredi 17 heures au lundi 9 heures et devront être joignables par tout moyen en privilégiant l’utilisation du smartphone professionnel.

Rémunération et récupération

  • Le montant de l’astreinte pour le week end est fixé à 96.39€ brut et 45.34€ brut pour les jours fériés ces montants sont garantis que le salarié ait ou non à intervenir. Ils sont soumis à cotisations et impôts (article 24 du titre V de la CCB).

  • Cas n° 1 le salarié d’astreinte n’est pas sollicité pour effectuer une mission :

Il perçoit le montant de l’astreinte

  • Cas n° 2 le salarié d’astreinte est sollicité pour effecture une ou plusieurs missions :

Il perçoit le montant de l’astreinte, et les heures effectives travaillées faisant l’objet d’un badgeage chez l’usager entrent dans son compteur de modulation.

Dans ce cas il a droit à un jour compensateur de récupération dont il devra déterminer l’utilisation (immédiate, différée dans le mois, ou intégré au CET).

Article 7

Horaires de nuit

Bien qu’ils ne soient pas pris en compte dans la tarification du Conseil Départemental, certaines missions qui nous sont confiées obligent à un travail de nuit.

Celui-ci est proposé aux salariés sur la base du volontariat et s’apparente au travail de nuit occasionnel qui n’entre pas dans le cadre législatif réglementant le travail de nuit permanent.

Organisation :

Les horaires de nuit se situent entre 22 heures et 7 heures le lendemain.

S’il repose sur le volontariat, l’employeur pour assurer les interventions prévues à l’article 28 de la convention collective de branche, peut déterminer les propositions d’intervention en prenant en compte les charges familiales.

Le salarié ainsi sollicité peut refuser au maximum 4 fois par an d’assurer des interventions de nuit sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement . Le refus doit être notifié par écrit.

Les salariés qui seraient volontaires ou affectés à un travail occasionnel de nuit ne peuvent effectuer que 78 heures mensuelles de nuit, réparties sur, au maximum, 3 nuits par semaine. Le reste des heures de leur contrat de travail doit être travaillées de jour.

Clause dérogatoire

Sur proposition des deux représentantes syndicales et après consultation des délégations départementales et des salariés :

Le paragraphe précédent est amendé : sur des situations complexes ou particulières les salariés volontaires pour le travail occasionnel de nuit, et après avoir reçu leur accord écrit, pourraient être amenés à travailler au-delà des 78 heures mensuelles et plus de 3 nuits par semaine.

Rémunération :

Il est convenu par le présent accord que les heures travaillées dans le cadre des horaires occasionnels de nuit seront augmentées de 10 % par rapport au tarif horaire de jour.

Article 8

Modifications des amplitudes horaires

Clause dérogatoire

Sur proposition des deux représentantes syndicales et après consultation des délégations départementales et des salariés, cet article ne figurant pas dans le cadre de l’accord de méthode :

Pour des situations complexes et particulières, il est prévu une clause dérogatoire aux amplitudes horaires fixées par la Convention Collective de Branche, et les salariés volontaires intervenant sur les dites situations et après avoir reçu leur accord écrit, pourraient être amenés à travailler plus de 12 heures et cela plus de 7 jours par mois comme prévu à l’article 7 du titre V de la CCB.

Pour la Gouvernance

Président du Conseil d’Administration

Pour la représentation syndicale CFDT

Pour la représentation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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