Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la mise en place des équipes de suppléance" chez SIMU S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMU S.A.S et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07021001106
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SIMU S.A.S
Etablissement : 42565009000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Simu SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 millions d’Euros dont le siège social est situé Zone industrielle les Giranaux – 70100 Arc-Lès-Gray (Haute-Saône) représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée, « la Société »

D’une part,

Et

La délégation syndicale, représentée par :

  • L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XXXXXXXX, Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par XXXXXXXX, Déléguée Syndicale,

  • L’organisation syndicale C.G.T. représentée par XXXXXXXX, Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXX, Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Ci-après désignées, « les Parties »

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Les difficultés d’approvisionnement actuelles consécutives à la crise COVID 19, notamment concernant les composants électroniques depuis le début d’année 2021, couplées à une augmentation sans précédent des commandes sur cette même période ont engendré une dégradation significative de notre capacité à livrer nos clients.

Malgré les augmentations capacitaires mises en place récemment, les projections d’activités faites pour les mois à venir confirment le niveau exceptionnel des besoins du marché et notre organisation actuelle ne nous permet pas d’envisager un retour à la normale rapide. Les importants retards de livraison et l’insatisfaction grandissante de nos clients nous imposent de revoir l’organisation de notre temps de travail.

Dans ce contexte, la Direction de SIMU SAS a engagé des négociations avec les délégués syndicaux pour la mise en place, de manière exceptionnelle et temporaire, des équipes de suppléance afin d’augmenter nos capacités de production et envisager une résorption des retards de livraisons accumulés et une amélioration de nos relations clients.

Ces équipes de suppléance doivent nous permettre d’étendre les plages d’utilisation de nos équipements de production en poursuivant l’activité pendant les périodes de repos collectifs du personnel de semaine, c’est-à-dire pendant les week-ends et jours fériés.

La mise en place des équipes de suppléance a pour but d’assurer la bonne marche de l’entreprise, de garantir la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, et aura naturellement pour effet de maintenir et développer l’emploi au sein de notre Entreprise.

Cet accord sur la mise en place des équipes de suppléance est le fruit de négociations engagées avec les Délégués Syndicaux de Simu SAS le 27 juillet 2021.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions énoncées ci-après.

ARTICLE 1 – OBJET

Les parties au présent accord conviennent de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise SIMU SAS, un régime réduit de fin de semaine, appelé aussi « équipe de suppléance », en application des dispositions de l’article L.3132-16 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objet la mise en place des équipes de suppléance permettant à notre entreprise d’adapter son organisation du travail aux besoins du marché.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Ce régime est institué pour l’atelier de production, le magasin et les services supports associés. En conséquence, tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime horaire.

Il est par ailleurs précisé que ce régime horaire dérogatoire ne concerne pas les salariés pouvant être amenés à travailler de manière ponctuelle le samedi en heures supplémentaires (ces derniers n’étant pas considérés comme étant en équipe de suppléance).

ARTICLE 3 – CONSTITUTION DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE

Conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises industrielles fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.

La période de recours aux équipes de suppléance pourra varier selon les besoins de l’entreprise. Dans ce cas, le personnel salariés des équipes de suppléance réintégrera les équipes habituelles de semaine dans le cadre de l’horaire en vigueur au sein de l’entreprise, du lundi au vendredi.

Les parties entendent préciser que la constitution des équipes de suppléance se fera prioritairement pour les salariés titulaires sur la base du volontariat et parmi les collaborateurs ayant les compétences techniques et les qualifications nécessaires aux opérations de production et au fonctionnement des équipements industriels.

L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte des places disponibles, de l’équilibre entre les besoins de la semaine et des besoins du weekend, des compétences requises et de l’expérience des candidats au poste de travail.

L’entreprise pourra également recourir en complément aux services des travailleurs temporaires ou à des contrats à durée déterminée pour faciliter la mise en place des équipes de suppléance, notamment si le nombre de salariés titulaires volontaires est insuffisant au regard du besoin.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les parties conviennent d’accorder une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 60% sur les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance.

La majoration de 60% doit s’appliquer à la majoration pour travail de nuit applicable dans l’entreprise pour les salariés en équipe de suppléance travaillant de nuit, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis en congés, ou bien lorsque les salariés retrouvent les équipes de semaine du lundi au vendredi dans le cadre de l’horaire en vigueur au sein de l’entreprise.

Il est convenu que tous les autres avantages salariaux et sociaux des équipes de semaine et de suppléance seront maintenus sur la base d’un équivalent temps plein (exemples : prime annuelle, prime d’ancienneté, prime vacance éventuellement en vigueur dans l’entreprise, …) à l’exception de l’intéressement. Une prime exceptionnelle sera versée au titre de l’année 2021 en compensation. La détermination du montant de cette prime sera fonction du résultat de l’intéressement et le calendrier de versement sera conforme au calendrier du versement de l’intéressement 2021.

Les indemnités de transport et de panier seront calculées sur la base des jours réellement travaillés.

Les parties conviennent d’accorder, dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise dont l’activité est organisée de façon permanente ou occasionnelle en horaire d’équipe (c’est à dire en horaire 2x8, 3x8, équipe de nuit), une “prime d’équipe” aux salariés en équipe de suppléance (cf. accord d’entreprise relatif à la prime d’équipe).

ARTICLE 5 - DURÉE DU TRAVAIL

Article 5.1 - Jours et horaires de travail

Une à plusieurs équipes de suppléance pourront être mises en place, selon les besoins de l’entreprise.

La durée quotidienne de travail des salariés de l’équipe de suppléance peut atteindre 12 heures (sur une journée de 24H) lorsque la durée de recours à cette équipe n’excède pas 48 heures consécutives.

En conséquence, il est convenu que la durée hebdomadaire de présence, pour les équipes de suppléance, sera de 24 heures, décomposées comme suit :

  • 22,18 heures de travail effectif (soit environ 22 heures et 11 minutes)

  • 0,67 heures de pause, non considérées comme du temps de travail effectif (soit 40 minutes)

  • 1,15 heures de travail donnant lieu à l’octroi de JRTT (soit environ 1 heure et 9 minutes)

Le nombre d’équipes et la répartition des heures de travail dépendront du besoin de l’Entreprise et ne peuvent être fixés à l’avance dans le présent accord.

Il est précisé que les équipes de suppléance seront organisées pour suppléer les collaborateurs des autres équipes durant leur repos hebdomadaire à partir du samedi matin et jusqu’au lundi matin.

Seul le 1er mai ne pourra être travaillé.

Toute modification des horaires sera communiquée au moins 15 jours calendaires à l’avance.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes…).

Article 5.2 - Temps de pause

Les équipes de suppléance bénéficient des mêmes temps de pause que les équipes de semaine, soit 20 minutes de pause non considérées comme du temps de travail effectif et non rémunérées.

A ces 20 minutes de pause non rémunérées s’ajouteront 20 minutes de pause supplémentaires rémunérées comme du temps de travail effectif.

Les pauses sont organisées de manière à assurer la continuité de fonctionnement, et en sécurité, du service.

Article 5.3 - Congés annuels

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés en équipe de semaine.

A ce titre, les congés payés sont acquis dans les mêmes conditions que les salariés ne travaillant pas en équipe de suppléance.

Le décompte des congés payés s’effectue par équivalence, selon la formule suivante :
2 jours d’absence congés payés = 5 jours ouvrés décomptés

Les modalités de prise des congés payés sont les mêmes que pour les salariés travaillant en semaine.

Article 5.4 - Congés pour évènement familial

Les salariés en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des autorisations d’absence exceptionnelles pour événement familial, dès lors qu’ils ne sont pas déjà absents de l’entreprise lors de l’évènement. Le droit aux congés pour évènement se détermine par équivalence.

ARTICLE 6 – PRIORITÉ D’AFFECTATION À UN POSTE DE SEMAINE

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine.

A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par affichage dans les locaux où sont occupés des salariés travaillant en horaire de suppléance de fin de semaine.

ARTICLE 7 - FORMATION

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

La participation à ces formations en entreprises ou dispensés à l’extérieur de l’entreprise est obligatoire. Si la formation à l’initiative de l’employeur a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, avec prise en compte, le cas échéant, des modalités spécifiques aux heures supplémentaires.

Dans ce cas, l’entreprise veillera à ce que les salariés aient au moins un jour de repos lors de cette semaine.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

ARTICLE 8 - REVERSIBILITE

Les parties entendent rappeler que le recours aux équipes de suppléance est justifié par des besoins exceptionnels et temporaires de production. Dès lors l’entreprise ajustera le recours aux équipes de suppléance en fonction des nécessités d’adéquation charge/capacité.

Le personnel titulaire de ces équipes sera réaffecté dans les horaires collectifs de semaine et suivant les conditions qui y sont attachées.

A sa propre demande ou à l’initiative de la Direction, tout membre d’une équipe de suppléance pourra être réintégré dans les horaires collectifs de semaine.

Un délai de prévenance de 15 jours calendaires devra être observé par les deux parties avant le changement d’horaires précités, sauf cas de force majeure ou événement particulier (exemple : baisse imprévisible des volumes de production).

ARTICLE 9 - SECURITE

Les dispositions légales et réglementaires seront appliquées. Il sera en particulier veillé dans la mesure du possible, à la présence d'un secouriste au sein des équipes de suppléance.

En tout état de cause, les équipes recevront en mains propres une information écrite relative aux règles de sécurité et d’organisation applicables (rappelant la mise à disposition de DATI, les numéros d’urgence…). Cette information sera par ailleurs affichée sur les panneaux situés à proximité des ilots concernés.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES

10.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à la Société SAS SIMU et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DDETSPP de Haute-Saône (ex DIRECCTE). Il est conclu pour une durée indéterminée.

10.2 Révision, Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :

1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cette convention

2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DDETSPP.

Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

10.3 Publicité et dépôt

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire original de l’accord signé, en mains propres ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Société, auprès de la DDETSPP de Haute-Saône (ex DIRECCTE) par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire original lui sera également adressé en format papier.

Par ailleurs, la Société adressera un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vesoul.

Une mention de cet avenant figurera sur le tableau d’information au personnel et une copie sera remise au Comité Social et Économique.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés aux Ressources Humaines.

Fait à ARC-LES-GRAY, le 29/07/2021,

En 7 exemplaires

Pour l’Entreprise, Pour le syndicat C.G.T.
XXXXXXXX, XXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical

Pour le syndicat C.F.D.T. Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.
XXXXXXXX XXXXXXXX
Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Pour le syndicat C.F.T.C.
XXXXXXXX
Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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