Accord d'entreprise "REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE "DECES, INVALIDITE, INCAPACITE"" chez SIMU S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMU S.A.S et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT

Numero : T07023001621
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : SIMU S.A.S
Etablissement : 42565009000011 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n° 3 à l'accord collectif du 21 décembre 1993 (volet prévoyance d'entreprise) modifié par les avenants du 28 février 2011 et du 27 juin 2014 (2017-12-15) Avenant n°4 à l'accord collectif du 21 décembre 1993 (volet mutuelle d'entreprise) modifié en dernier lieu par l'avenant du 31 mars 2016 (2017-12-15) Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes et qualité de vie au travail (2019-11-05)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

Accord collectif

Régime collectif de prévoyance « Décès, Invalidité, Incapacité »

Entre :

La société Simu SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 millions d’Euros dont le siège social est situé Zone industrielle les Giranaux – 70100 Arc-Lès-Gray (Haute-Saône) représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Site,

Ci-après, « la Société »

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale.

D’autre part

Ci-après ensemble, « les Parties »

Préambule

Les Parties ont institué un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » par un accord du 21 décembre 1993. Cet accord a été modifié à plusieurs reprises, et en dernier lieu par un avenant n° 3 du 15 décembre 2017.

Les Parties se sont à nouveau réunies afin de formaliser les adaptations rendues nécessaires par les dernières évolutions réglementaires et conventionnelles, et en particulier la conclusion de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.

Le présent accord précise donc les nouvelles conditions du régime de prévoyance « décès, invalidité, incapacité ».

Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont souhaité conclure un nouvel accord collectif qui se substitue entièrement aux dispositions de l’accord du 21 décembre 1993 en matière de prévoyance ainsi qu’aux avenants qui l’ont modifié. Ce nouvel accord vaut avenant à l’accord du 21 décembre 1993.

Il a été convenu ce qui suit.

  1. Catégories de salariés bénéficiaires

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la Société sans condition d’ancienneté, c’est-à-dire :

  • les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;

  • les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

  1. Adhésion

L'adhésion des salariés visés à l’article 1 à ce système de garanties est obligatoire ; les salariés ne peuvent donc pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Garanties

Les garanties qui figurent en annexe du présent avenant portent sur la couverture des risques incapacité, invalidité et décès.

Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations patronales définies ci-dessous. Par conséquent, les garanties figurant en annexe et le versement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est précisé que les garanties du régime ont été définies en conformité avec les dispositions de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022. Ces garanties évolueront pour suivre les futures modifications de cette convention collective de sorte qu’elles demeurent conformes aux obligations conventionnelles de l’entreprise.

Il est également précisé que ces garanties sont mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale (qui détermine les conditions dans lesquelles le financement patronal au présent régime est exonéré de cotisations de sécurité sociale salariales et patronales).

  1. Cotisations

Les cotisations au régime de prévoyance sont déterminées et réparties comme suit :

Catégorie Assiette Taux global
(Répartition)
Part salariale
(Répartition)
Part patronale
(Répartition)
Salariés relevant des art. 2.1 et 2.2 de l’ANI sur la prévoyance des cadres du 17/11/2017 Tranche 1 2,05%
(100%)
0,34%
(16,5%)
1,71%
(83,5%)
Tranche 2 2,22%
(100%)
0,89%
(40%)
1,33%
(60%)
Salariés ne relevant pas des art. 2.1 et 2.2 de l’ANI sur la prévoyance des cadres du 17/11/2017 Tranches 1 et 21 1,35%
(100%)
0,54%
(40%)
0,81%
(60%)

Les évolutions futures de ces cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles indiquées dans le tableau ci-dessus.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

    1. Cas de suspension indemnisés

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, congé de mobilité, congé de reclassement, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisations et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié (sauf en cas de garantie dite « exonération » prévue par le contrat d’assurance). A ce jour, en cas de maladie, le contrat prévoit l'exonération des cotisations.

  1. Cas de suspension non-indemnisés

Dans les cas de suspension non-indemnisées et conformément, notamment, aux dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 :

  • Période de réserve militaire et policière : le bénéfice des garanties prévues par le présent régime est également maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière moyennant le paiement des cotisations. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur ;

  • Congé parental : En cas de congé parental au sens de l’article L.1225-47 du code du travail, les salariés bénéficieront du maintien de la garantie décès. Dans cette hypothèse, lorsque qu’il y aura eu paiement d’une cotisation pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension, aucune cotisation ne sera due pour le mois civil suivant. Dans les autres cas ou au-delà de cette période, les cotisations patronales et salariales afférentes seront réparties dans les mêmes proportions que celles prévues aux dispositions ci-dessus relatives aux cotisations et calculées sur la base de la rémunération moyenne des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail (sauf en cas de garantie dite « exonération » prévue par le contrat d’assurance).

  • Autres cas : dans les autres cas de suspension ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension des garanties du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement salarial et patronal de cette couverture. 

Toutefois, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu payement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant. Au-delà de cette période, les salariés pourront demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.

  1. Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail : Portabilité

Il est rappelé, à titre informatif, que les salariés dont le contrat de travail est rompu dans des conditions ouvrant droit à l’indemnisation par l’assurance chômage (hors faute lourde) garderont le bénéfice des garanties du présent régime dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4.

  1. Maintien des prestations et garanties « incapacité-invalidité-décès » en cas de changement d’assureur

En cas de changement de l’organisme assureur garantissant le régime de prévoyance « décès-invalidité-incapacité », conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

  1. Information de l’accord

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet, et en particulier à toutes les dispositions du volet prévoyance d’entreprise de l’accord d’entreprise du 21 décembre 1993 et de ses avenants successifs.

Les Parties conviennent de se réunir de façon triennale à compter en vigueur de l’accord, à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord.

Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise) ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

  1. publicité, dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par remise en mains propres ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire signé de l’accord.

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société, par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Par ailleurs, la Société adressera un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vesoul.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’information au personnel et une copie sera remise aux membres du Comité Social et Économique.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés aux Ressources Humaines.

Fait à ARC-LES-GRAY, le 11 janvier 2023

En 8 exemplaires

Pour la société

XXXXXXXXXXXX,

Directeur de Site

Les organisations syndicales :

  • Pour la CFDT

XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

  • Pour la CFTC

XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale

  • Pour la CGT

XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

  • Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale.

Annexe : Résumé des garanties


  1. Pour les besoins du présent régime, la tranche 2 est plafonnée à 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale pour les salariés ne relevant pas des art. 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/17 sur la prévoyance des cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com