Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez SIMU S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMU S.A.S et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07023001622
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : SIMU S.A.S
Etablissement : 42565009000011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au titre de l'année 2020 (2020-01-30) Avenant n°6 à l'accord collectif du 21 décembre 1993 (volet mutuelle) modifié en dernier lieu par l'avenant du 10 décembre 2019 (2020-02-12) Avenant n° 5 à l'accord collectif du 21 décembre 1993 (volet mutuelle d'entreprise) modifié en dernier lieu par l'avenant du 15 décembre 2017 (2019-12-10) Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes et qualité de vie au travail (2019-11-05) Accord d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au titre de l'année 2021 (2021-01-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

accord collectif

Régime collectif de remboursement des frais médicaux

Entre :

La société Simu SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 millions d’Euros dont le siège social est situé Zone industrielle les Giranaux – 70100 Arc-Lès-Gray (Haute-Saône) représentée par XXXXX XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Site,

Ci-après, « la Société »

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale.

D’autre part

Ci-après ensemble, « les Parties »

Préambule

Les Parties ont institué un régime de remboursement de frais médicaux par un accord du 21 décembre 1993. Cet accord a été modifié à plusieurs reprises, et en dernier lieu par un avenant n°7 du 04 juin 2021.

Les Parties se sont à nouveau réunies afin de formaliser les adaptations rendues nécessaires par les dernières évolutions réglementaires et conventionnelles, et en particulier à la suite de la conclusion de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022.

Le présent accord précise donc les nouvelles conditions du régime de remboursement des frais médicaux.

Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont souhaité conclure un nouvel accord collectif. Ce nouvel accord vaut avenant à l’accord du 21 décembre 1993 et se substitue entièrement aux dispositions de l’accord du 21 décembre 1993 en matière de remboursement des frais médicaux ainsi qu’aux avenants qui l’ont modifié.

Il a été convenu ce qui suit.

  1. Catégories de salariés bénéficiaires

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la Société sans condition d’ancienneté, c’est-à-dire :

  • les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;

  • les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Ce régime s’applique à titre obligatoire au salarié et à ses ayants-droit au sens du contrat d’assurance souscrit pour couvrir ce régime et dont la définition est rappelée dans la notice d’information rédigée par l’assureur qui est remise aux salariés.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés visés à l’article 1 à ce système de garanties est obligatoire ; les salariés ne peuvent donc pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

À titre dérogatoire, et sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public prévus par la Loi et le Règlement, peuvent être dispensés d’adhésion au régime1 :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire suivant et à la condition d’en justifier chaque année :

    • dispositif de prévoyance complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire ;

    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale) ;

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;

    • dispositifs prévus par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dispositifs prévus par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrat « Madelin ») ;

  • les salariés en couple dans l’entreprise : la couverture des ayants-droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.

Les salariés susceptibles de bénéficier de l’un des cas de dispense précités, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur choix à l’employeur par écrit, en joignant, le cas échéant, les justificatifs nécessaires. À défaut, ils seront tenus de cotiser au régime ; il en ira de même lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

  1. Garanties

Les garanties qui figurent en annexe du présent avenant portent sur le remboursement des frais médicaux.

Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations patronales définies ci-dessous. Par conséquent, les garanties figurant en annexe et le versement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est précisé que les garanties du régime obligatoire ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur et les dispositions de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022. Ces garanties évolueront pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges et de cette convention collective de sorte que le contrat demeure « responsable » et les garanties, conformes aux obligations conventionnelles de l’entreprise.

  1. cotisations

    1. Cotisations du régime obligatoire

Les cotisations finançant le régime obligatoire frais de santé au 1er janvier 2023 sont fixées dans les conditions suivantes :

Catégorie Assiette Taux
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI sur la prévoyance des cadres du 17/11/17 T1 4,73%
T2 1,52%
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI sur la prévoyance des cadres du 17/11/17 T1 5,85%

La T1 correspond à la tranche de rémunération brute soumise à cotisations sociales comprise entre 0 € et le plafond de la sécurité sociale (PSS)

La T2 correspond, pour les besoins du présent régime, à la tranche de rémunération brute soumise à cotisations sociales comprise entre 1 et 4 PSS

Ces cotisations sont prises en charge à 60% par l’employeur et 40% par le salarié.

Les évolutions de ces cotisations liées aux indexations contractuelles du contrat d’assurance seront appliquées automatiquement suivant la clé de répartition mentionnée ci-dessus.

Les évolutions de ces cotisations dues, notamment, à un changement de la législation sociale ou à une aggravation caractérisée de la consommation de soins et de biens médicaux, devront faire l’objet d’un avenant.

  1. Cotisations supplémentaires facultatives

A titre informatif, il est rappelé que, en supplément des garanties obligatoires, les salariés ont la faculté d’adhérer individuellement à des garanties surcomplémentaires couvertes par un contrat d’assurance distinct. Au 1er janvier 2023, les cotisations au titre de ces garanties surcomplémentaires sont les suivantes :

Catégorie Option Assiette Taux
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI sur la prévoyance des cadres du 17/11/17 Surcomplémentaire « cadres » PSS 0,75%
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI sur la prévoyance des cadres du 17/11/17 Surcomplémentaire « non-cadres » 1 PSS 0,72%
Surcomplémentaire « non-cadres » 2 PSS 1,28%

Le montant des cotisations supplémentaires facultatives est indiqué ci-dessus à titre informatif ; il ne constitue en aucun cas un engagement de l’employeur.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisations et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié (sauf en cas de garantie dite « exonération » prévue par le contrat d’assurance).

  • L’adhésion des salariés est également maintenue dans les autres cas de suspension de leur contrat de travail.

Dans une telle hypothèse, lorsque qu’il y aura eu paiement d’une cotisation pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension, aucune cotisation ne sera due pour le mois civil suivant. Dans les autres cas ou au-delà de cette période, les cotisations patronales et salariales restent dues et sont calculées sur la base du montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail.

  • Dans ces deux situations, dans l’hypothèse où le règlement des cotisations conduirait à l’établissement d’une paie négative (part salariale et CSG-CRDS assise sur la part patronales), il sera procédé à une régularisation sur paie dès le retour effectif du salarié dans l’entreprise (ou, le cas échéant, lors de son départ si le salarié ne revient pas effectivement dans l’entreprise), sous réserve des dispositions légales applicables en matière de compensation sur salaire ou en établissant une facture au salarié à tout moment. En tout état de cause, un écrit sera établi pour formaliser la modalité de retenue.

  1. SOrt des garanties en cas de rupture du contrat de travail : Portabilité

Il est rappelé, à titre informatif, que les salariés dont le contrat de travail est rompu dans des conditions ouvrant droit à l’indemnisation par l’assurance chômage (hors faute lourde) garderont le bénéfice des garanties du présent régime dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4.

  1. Information DE L’ACCORD

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet, et en particulier à toutes les dispositions du volet mutuelle d’entreprise de l’accord d’entreprise du 21 décembre 1993 et de ses avenants successifs.

Les Parties conviennent de se réunir de façon triennale à compter en vigueur de l’accord, à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord.

Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise) ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

  1. publicité, dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par remise en mains propres ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire signé de l’accord.

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société, par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Par ailleurs, la Société adressera un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vesoul.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’information au personnel et une copie sera remise aux membres du Comité Social et Économique.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés aux Ressources Humaines.

Fait à ARC-LES-GRAY, le 11 janvier 2023

En 8 exemplaires

Pour la société

XXXXXXXXXXXXXXX,

Directeur de Site

Les organisations syndicales :

  • Pour la CFDT

xxxxxxxxxx

  • Pour la CFTC

xxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Pour la CGT

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Pour la CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Annexe : Résumé des garanties

Frais médicaux non cadres

Frais médicaux cadres


  1. Il est précisé que ces dispenses d’affiliation sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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