Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez MAJESTIC COMPIEGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAJESTIC COMPIEGNE et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06019001231
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : MAJESTIC COMPIEGNE
Etablissement : 42818768600020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ANNEXE I – PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

DE LA SOCIETE MAJESTIC COMPIEGNE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La Société MAJESTIC COMPIEGNE

Sise place Jacques Tati – 60880 JAUX

Inscrite au RCS de Compiègne sous le n° 428 187 686

Représentée aux présentes par Madame

Dument habilitée à cet effet

Ci-après désignée « la Direction » ou « la Société MAJESTIC COMPIEGNE »

D'UNE PART

ET :

Le personnel de la Société MAJESTIC COMPIEGNE

Représenté, déléguée du personnel, dûment habilitée pour parapher et signer le présent accord d’entreprise, en application des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail

D'AUTRE PART

Ci-après désignée ensemble « les parties »

PREAMBULE

La convention de forfait annuel en jours est un dispositif qui existe depuis de nombreuses années et auquel il est possible de recourir en application de la convention collective, pour les seuls salariés appartenant à la catégorie des Directeurs de salles de cinéma ainsi qu’aux salariés bénéficiant d’un statut cadre.

La Direction a constaté que les dispositions contenues dans la convention collective de l’exploitation cinématographique à propos de la convention de forfait annuel en jours ne répondaient pas en l’état actuel à l’évolution de certains métiers/postes en matière d’autonomie dont bénéficient certains salariés dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps.

Dans ces conditions, et comme l’y autorise désormais le Code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail » et les ordonnances du 22 septembre 2017 dite « ordonnances Macron », il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un accord portant sur la convention de forfait annuel en jours sur l’année, permettant ainsi d’instaurer une organisation de travail tenant compte à la fois de l’autonomie réelle d’un plus grand nombre de salariés mais aussi des impératifs organisationnel et économique de la Société MAJESTIC COMPIEGNE.

C’est dans ce contexte, et après avoir informé et consulté les représentants du personnel, que les parties sont convenues de formaliser les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement du forfait annuel en jours au sein de la Société MAJESTIC COMPIEGNE par la signature d’un accord d’entreprise, conclu en application de l’article L3121-63 et suivants du Code du travail.

Les parties ont également entendu définir dans le présent accord d’entreprise les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires, modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Les parties conviennent enfin de définir dans le présent accord les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail, en application de l’article L2242-17 du Code du travail.

L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent en effet nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Ceci étant préalablement exposé, il a été conclu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – CATEGORIE D’EMPLOI CONCERNE

Selon l’article L3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours est applicable :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable,

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Les salariés concernés par le dispositif de forfait annuel en jours doivent ainsi disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leurs missions et de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.

Au regard des conditions d’exercice de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent, les salariés de la Société MAJESTIC COMPIEGNE pouvant conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont les suivants :

  • Les salariés relevant de la catégorie cadre ;

  • Les salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise, bénéficiant au minimum du coefficient 265 de la grille de classification de la Convention collective de l’exploitation cinématographique (exemple : Assistant Directeur, programmateur… ).

Il est précisé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait ne seront plus assujettis aux dispositifs conventionnels relatifs à la durée de travail (notamment dispositif de RTT, Robien…).

article 2 – FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1 – Mise en place

La mise en place d’un forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle entre le salarié concerné et la Société MAJESTIC COMPIEGNE.

La convention individuelle de forfait précisera les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

L’accord du salarié sur la mise en place de ce dispositif fera impérativement l’objet d’un écrit signé (contrat de travail ou avenant au contrat de travail).

La convention individuelle de forfait pourra être conclue à durée déterminée ou indéterminée.

2.2 – Nombre de jours travaillés sur l’année

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut excéder 218 (deux cent dix-huit) jours pour une année complète de travail (incluant la journée de solidarité).

Ce nombre de 218 jours travaillés est défini pour une année complète et pour un droit intégral à congés payés.

Ce nombre étant une durée maximale, les parties conviennent qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.

Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :

  • aux jours de repos hebdomadaire,

  • aux jours ouvrés de congés payés légaux ,

  • aux jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,

  • à des jours de repos supplémentaires correspondant à la différence entre le nombre total de jours de repos ci-dessus et le maximum de 218 jours travaillés sur une année complète.

Les salariés au forfait annuel en jours (218 jours) bénéficient ainsi chaque année de jours de « repos supplémentaires », dont le nombre varie d’une année sur l’autre, en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et dimanche de l’année considérée.

Exemple pour l’année 2018, pour une entreprise dont les jours de repos sont les samedis et dimanches : 365 jours calendaires desquels sont déduits :

104 samedis et dimanches,

9 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels,

218 du forfait annuel en jours.

Soit pour l'année 2018 : 9 jours de « repos supplémentaires ».

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la renonciation par le salarié à des jours de repos dans les conditions ci-après définies à l’article 5, ni à la possibilité d'affecter des jours de congés supplémentaires sur un compte épargne temps (CET), le cas échéant.

2.3 – Incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait

Les absences pour congés payés, jours fériés ou « repos supplémentaire » du forfait, ne sont pas décompté du forfait et ne viennent donc pas en déduction des 218 jours de forfait annuel.

Les autres absences, et notamment les absences pour maladie professionnelle ou non professionnelle, accident du travail, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, seront déduites, sauf règles légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables, des 218 jours du forfait annuel.

Ces absences ne pourront pas être récupérées.

2.4 - Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur le décompte du forfait

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, le nombre forfaitaire de jours de travail sera proratisé.

Ainsi, pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait annuel en jours en cours d’année civile, et lorsque les salariés ne disposent pas d’un droit complet à congés payés, le forfait est augmenté à due concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel ils ne peuvent prétendre.

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année (en cas d’arrivée en cours d’année), il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedi et de dimanche,

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l'année considérée.

2.5 – Jours de repos et périodes de présence nécessaire à l’activité

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis et bénéficient de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société MAJESTIC COMPIEGNE (réunion, réception des clients et équipes…), plus particulièrement en ce qui concerne la programmation, la communication et les clôtures, ou encore les périodes de surcroit d’activité (vacances scolaires, arbre de Noël …).

Afin de garantir le bon fonctionnement de la Société MAJESTIC COMPIEGNE, les salariés soumis au forfait annuel en jours devront s’organiser pour permettre la présence minimum :

  • de 2 salariés du personnel « encadrement » affectés à la programmation (ou 1 sur autorisation de la Direction),

  • ou de 2 salariés du personnel « encadrement » dont une à la communication et l’autre à la programmation.

A cette fin, un planning de clôture et de présence de personnel d’encadrement devra être établi chaque mois par les intéressés et remis à la Direction pour contrôle.

A défaut d’accord des salariés soumis au forfait annuel en jours sur les périodes de présence minimum, la Direction définira unilatéralement le planning mensuel de présence.

Les salariés soumis au forfait annuel en jours devront prendre leurs jours de repos, par journée ou demi-journée, de manière homogène sur l’année civile. Ils le feront de manière concertée avec la Direction de manière à ce que la prise des jours de repos ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la Société MAJESTIC COMPIEGNE.

Les jours de repos non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur l’année civile suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice (à l’exception d’un départ en cours d’année).

Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront renoncer, en accord avec la société, à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

article 3 – RAPPEL DES GARANTIES

Chaque salarié au forfait jours bénéficie des garanties conventionnelles et légales lui permettant d’assurer un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale.

Plus particulièrement, le salarié au forfait jours bénéficie des dispositions suivantes qui permettent la protection de sa santé :

  • un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

  • un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Le temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les jours de travail sont décomptés par journée ou demi-journée.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps afin de pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle.

L'utilisation des outils professionnels fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos ci-dessus mentionnées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 4 – SUIVI ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1 - Document de suivi du forfait

Compte tenu de la nature de leurs fonctions, les salariés au forfait jours disposent d’une totale liberté dans la fixation de leurs jours de travail.

Au regard de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés d'ancienneté, les jours fériés chômés …).

Chaque salarié au forfait jours s’engage à remplir et à remettre à son responsable hiérarchique au plus tard J+8 après chaque mois travaillé, le document individuel de suivi du forfait, dont un modèle est annexé au présent avenant (cf. Annexe 1).

L'élaboration mensuelle de ce document et sa transmission dans le délai imparti sera l'occasion pour le responsable hiérarchique et/ou la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois, de vérifier l'amplitude de travail de l’intéressé, ainsi que l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques, si nécessaire.

En ce qui concerne les jours de repos, ceux-ci sont pris à l’initiative du salarié sur proposition préalable soumise pour accord à la Direction au moins 15 jours à l’avance.

4.2 – Entretien de suivi du forfait

Conformément à l’article L3131-65 du Code du Travail, la Société MAJESTIC COMPIEGNE organisera pour chaque salarié concerné un entretien annuel individuel de suivi s’agissant de l’application du forfait jours.

Cet entretien aura notamment pour finalité de vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Un modèle de bilan individuel annuel est annexé au présent avenant (cf. Annexe 2).

4.3 – Entretiens exceptionnels / alertes

Indépendamment de l’entretiens de suivi visé à l’article 4.2, chaque salarié au forfait jours a la possibilité de solliciter un entretien dit d’alerte afin d’informer sa hiérarchie sur une situation d’urgence lui faisant craindre pour sa santé et sa sécurité (notamment, forte surcharge d’activité, difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle).

article 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT – faculte de renonciation

Les salariés visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir en contrepartie d’une majoration de sa rémunération.

Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, au plus tard 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à cette demande de rachat.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera alors établi par écrit pour l’année considérée et déterminera le taux de majoration appliqué, qui sera de 10 % minimum.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté interviendra au plus tard lors de l’échéance de paie du mois de janvier de l'année suivante.

En toute hypothèse :

  • le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 17 jours par an ;

  • le nombre de jours travaillé dans l’année ne pourra pas excéder un nombre maximal de 235 jours.

article 6 – remuneration

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission et des responsabilités confiées dans le cadre de sa mission.

La rémunération sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail.

A cette rémunération forfaitaire s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

article 7 – LE DROIT A LA DECONNEXION

Conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail, le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone…).

Il y a lieu d’entendre par :

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos, des périodes de suspension du contrat de travail (maladie…).

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par les salariés et la Direction.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

La Direction et les membres de l’encadrement s’abstiendront, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Société MAJESTIC COMPIEGNE.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des raisons professionnelles, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher de la Direction.

En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou tout autre salarié, comme la Direction, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.

Les parties conviennent d’inviter tous les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique professionnelle.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et son degré d’urgence.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

article 8 – durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er avril 2019.

Il annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, toutes les dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.

Article 9 – modalités de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi du présent accord, composée :

- d’un membre de la Direction,

- les représentants du personnel.

Un bilan annuel de cet accord sera fait chaque année.

A l'occasion de ce bilan annuel, dans l'hypothèse où la commission constaterait que le présent accord n'est plus en conformité avec le contexte légal, conventionnel ou jurisprudentiel en vigueur, les parties signataires s'engagent à revoir la rédaction du présent accord, en suivant la procédure de révision ci-après définie.

ARTICLE 10 – révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à tout moment à la demande de l’une des parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

ARTICLE 11 – DENONCIATION

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les conditions et modalités définies par le Code du travail.

article 12 - PUBLICITE ET Dépôt

Le présent accord d’entreprise sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel de la Société MAJESTIC COMPIEGNE.

Il sera déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise sous forme dématérialisée suivant la procédure de téléprocédure accessible depuis la plateforme de téléprocédure TéléAccords [www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr].

Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de COMPIEGNE.

Fait à JAUX, le 29 avril 2019

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société MAJESTIC COMPIEGNE,

*

Pour le Personnel,

*

* Chaque page doit être paraphée par les signataires. Les signatures doivent être précédées de la mention "Lu et approuvé, bon pour accord".

ANNEXE 1 – MODELE DE PLANNING MENSUEL DES JOURS TRAVAILLES

ET DES JOURS DE REPOS

MOIS……………. ANNEE ……………… JOURS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Légende :

Observations du salarié (sur la charge de travail, les difficultés rencontrées…) :

Signature du salarié pour authentification

ANNEXE 2 :

Trame minimale à suivre pour l’entretien annuel dans le cadre du forfait jours

  1. Entretien de suivi du forfait annuel en jours

Thèmes abordés Observations du salarié Observations du responsable hiérarchique
CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE / AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL

 Votre charge de travail vous apparait-elle adaptée à votre forfait jours ?

 Si non, votre charge de travail est-elle trop importante ou, au contraire, insuffisante ?

 Quelle est en moyenne, l’amplitude de vos journées de travail ?

ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

 L’organisation du travail dans l’entreprise est-elle conforme à vos attentes ?

 Si non, quelle sont vos suggestions ?

ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET

VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

 Votre forfait jours vous permet-il de concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle et familiale ?

 Si non, en quoi se manifestent les difficultés que vous rencontrez ?

 Bénéficiez-vous bien, chaque jour, de 11 heures de repos consécutifs ?

 Quelles sont vos suggestions d’amélioration ?

REMUNERATION

 Votre rémunération vous apparaît-elle conforme au regard du nombre de jours travaillés prévus à votre forfait ?

 Si non, quelles sont vos suggestions ?

  1. Récapitulatif – (Cases à cocher par le salarié)

  1. Niveau de la charge de travail

 Assumée

 Supportable

 Excessive

 Insurmontable

 Le cas échéant, actions correctives à mettre en place :

Proposition du salarié Réponse du responsable hiérarchique
  1. Organisation du travail dans l’entreprise

 Idéale

 Adaptée

 Inadaptée

 Ingérable

 Le cas échéant, actions correctives à mettre en place :

Proposition du salarié Réponse du responsable hiérarchique
  1. Conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale

 Adaptée

 Supportable

 Difficile

 Impossible

 Le cas échéant, actions correctives à mettre en place :

Proposition du salarié Réponse du responsable hiérarchique
  1. Rémunération

 Performante

 Suffisante

 Insuffisante

 Incomplète

 Le cas échéant, actions correctives à mettre en place :

Proposition du salarié Réponse du responsable hiérarchique

Fait à …

Le …

Signatures :

Salarié : Responsable hiérarchique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com