Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO 2023))" chez CEPL FLEURY

Cet accord signé entre la direction de CEPL FLEURY et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les suppléments d'intéressement, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement, le jour de solidarité, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02723004057
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL FLEURY
Etablissement : 42819462500037

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise cepl fleury - 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CEPL FLEURY, société par actions simplifiée au capital de 404 320 €, dont le siège social est situé 55, rue des Engranauds, 13600 ORGON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon, sous le numéro 428 194 625, représentée par, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment mandaté à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la société »,

D’une part ;

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

L’organisation syndicale FO, représentée par

Ci-après désignées, les « organisations syndicales représentatives des salariés »,

D’autre part.

Suite à aux réunions paritaires en date des 28 mars et 4 avril 2023, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 1er mai 2023, hors modalités spécifiques concernant les Tickets Restaurant.


PREAMBULE

  • Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :

    • les salaires effectifs ;

    • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

    • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

    • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.

Les représentants de la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunis les 28 mars et 4 avril 2023 afin d’aborder les différents thèmes supplétifs de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL FLEURY, ci-après dénommée « la société », établissement sis à Criquebeuf-sur-Seine (27), ZA du Bosq Hétrel.

L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.

  1. Salaires effectifs

2.1. Rémunération

Au terme des réunions entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, au cours desquelles les parties ont pu exprimer leurs propositions respectives, il a été acté au titre des NAO 2023 :

  1. Augmentation de la rémunération des salariés

Les salariés, hors cadres, sous contrat à durée indéterminée au 1er mai 2023, sans conditions d’ancienneté, dont le salaire brut mensuel (majoration pour ancienneté incluse) est compris entre 1.731 € et 2.799 €, bénéficieront d’une augmentation forfaitaire de leur salaire brut mensuel d’un montant de 50 €.

Personnel concerné : salariés Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise.

Conditions d’éligibilité :

  • bénéficier d’un contrat à durée indéterminée au 1er mai 2023

  • avoir un salaire inférieur à 2.800 € bruts mensuels (majoration pour ancienneté incluse) au 1er mai 2023

  • avoir un salaire supérieur à 1.730 € bruts mensuels (majoration pour ancienneté incluse)

Date d’effet de la mesure : le 1er mai 2023

  1. Primes de performance

L’ensemble des salariés, hors Caristes C6 (qui bénéficient déjà d’une prime d’activité), et hors personnel d’encadrement (qui bénéficient déjà d’une prime sur objectifs), bénéficieront d’une prime de performance brute mensuelle, pouvant aller jusqu’à 35 € bruts mensuels, à compter du 1er mai 2023, en fonction des résultats obtenus lors des visites mensuelles de sécurité.

Personnel concerné : Tout le personnel hors Caristes C6 et personnel d’encadrement

Conditions d’éligibilité :

  • Avoir réalisé au moins 3 semaines d’activité sur le poste

  • 20 € si >90% à la VMS

  • 15 € si TG<0,8

Date d’effet de la mesure : le 1er mai 2023

  1. Tickets Restaurant

La valeur des Tickets Restaurant est portée à 8,70 € :

  • Part employeur : 5,22 € (60 %)

  • Part salarié : 3,48 € (40 %)

Date d’effet de la mesure : le 1er mai 2023.

  1. Tickets Restaurant vs Primes de panier

A compter du 1er juillet 2023, les collaborateurs éligibles à l’obtention des Tickets Restaurant (hors assistantes de site et cadres) auront la possibilité de choisir entre :

  • le bénéfice des Tickets Restaurants mais sous forme dématérialisée (carte avec puce électronique)

  • le versement d’une prime de panier d’une valeur de 5,22 € par jour effectif de travail (7 heures)

Une note de service, accompagnée d’un coupon-réponse, sera remis aux salariés afin qu’ils puissent se prononcer avant le 31 mai 2023.

Une campagne d’information sera réalisée par les managers et la direction du site sur le sujet.

Date d’effet de la mesure : 1er juillet 2023

Premier versement de la prime de panier : le 5 août 2023, sur les bulletins de salaire de juillet 2023.

Réception de la carte dématérialisée des Tickets Restaurants : août 2023.

  1. Autre avantage

L’entreprise versera une dotation exceptionnelle de 3.000 € au CSE sur le budget des Œuvres Sociales et Culturelles, pour l’organisation d’un ou plusieurs événements festifs et collectifs sur l’année 2023.

Il est acté que la direction prendra en charge les frais d’organisation de la Fête de Noël 2023 et collaborera avec les membres du CSE pour la partie logistique.

  1. Temps de travail

    1. La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

  • La durée et l’aménagement du temps de travail, tels qu’ils résultent de l’horaire collectif de travail en vigueur sont modifiés.

  • Aucune modification n’a été apportée concernant l’organisation des congés annuels (se rapporter à la note de service « CP ANNUELS » émise le 31 janvier 2023 par la Direction du Site).

    1. Journée de solidarité

  • Les salariés de la société CEPL FLEURY, ouvriers, employés et agents de maîtrise, sous contrats, à durée indéterminée et déterminée, pourront alimenter la journée de solidarité selon les modalités suivantes :

    • Réalisation de 7 heures supplémentaires sur l’année civile, placées dans un compteur spécifique

    • Les salariés devront se positionner au mois de janvier, chaque année, afin que leur compteur annuel soit ouvert.

  • Les salariés cadres de la société CEPL FLEURY, sous contrats, à durée indéterminée et déterminée, pourront alimenter la journée de solidarité selon les modalités suivantes :

    • Renonciation à une journée de RTT

  1. Intéressement, participation, épargne salariale

Complément d’intéressement

  • Les salariés de la société CEPL FLEURY bénéficient d’un dispositif d’intéressement résultant de la conclusion d’un accord en date du 31 août 2020. Cet accord d’intéressement a été productif au titre de l’année 2022.

  • Un supplément d’intéressement d’un montant de 200 € est accordé aux salariés éligibles.

  • Par salariés éligibles, on entend tous les salariés présents à l’effectif de la société CEPL FLEURY au cours de l’année 2022, sous réserve, conformément à l’article
    4 de l’accord du 31 août 2020, de compter trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.

  • L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

  • Ce supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2022 ne devra en aucun cas être considéré comme créant un droit des salariés de la société CEPL FLEURY au versement d’un supplément d’intéressement pour les exercices à venir.

  • Par ailleurs, il est rappelé que les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre du supplément d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Avenant à l’accord d’intéressement

Compte tenu de la période d’inflation sur les années 2022 et 2023, générant notamment une augmentation conséquente et non budgétée de la masse salariale, il est acté que l’indice INSEE (Indice n° 10562720 = indice des salaires mensuels de base transport et entreposage) sera pris en compte pour le calcul de l’intéressement relatif à l’année 2023.

Pour la bonne règle, un avenant sera présenté à la signature des organisations syndicales représentatives de la société.

  1. Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière

Un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail est toujours en vigueur dans l’entreprise. Il sera renégocié à sa date d’échéance, soit en 2023.

  1. Autres sujets : situation de l’emploi des personnes handicapées, aménagement des fins de carrière, aménagement du temps de travail, articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la mobilité durable

Un accord relatif aux sujets sociétaux suivants : situation de l’emploi des personnes handicapées, aménagement des fins de carrière, aménagement du temps de travail, articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle est toujours en vigueur dans l’entreprise. Il sera renégocié à sa date d’échéance, soit en 2023.

  1. Dispositions finales

    1. Date d’application et durée de l’accord

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er mai 2023.

Les dispositions du présent accord reprennent et complètent les dispositions des accords précédents. Elles se substituent également aux dispositions antérieures qui lui seraient contraires.

Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en juin 2023 pour travailler sur les sujets relatifs à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail, ainsi que la situation de l’emploi des personnes handicapées, l’aménagement des fins de carrière, l’aménagement du temps de travail.

Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Louviers.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Criquebeuf-sur-Seine, le 25 avril 2023

Pour la Direction

Pour la CFDT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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