Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DU PERSONNEL DE GARDIENNAGE" chez 27 EXPRESS - VARILLON LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 27 EXPRESS - VARILLON LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719000633
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : VARILLON LOGISTIQUE
Etablissement : 42827301500019 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DU PERSONNEL DE GARDIENNAGE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur, Président des sociétés :

  • Varillon SAS – Siret:583 650 957 00074

  • Varillon Logistique SAS– Siret: 428 273 015 00019

Sis : 258 rue Alfred Nobel – 27000 Evreux

ET

Les membres de la Délégation Unique du Personnel (DUP) réunis au sein de l’unité économique et sociale des sociétés Varillon SAS et Varillon Logistique SAS :

Monsieur: Titulaire

Monsieur: Titulaire

Monsieur: Titulaire

Monsieur: Titulaire

Monsieur: Titulaire

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Le présent accord s’applique au personnel de gardiennage des sociétés Varillon SAS et Varillon Logistique SAS et complète l’accord du 07 mars 2017.

En effet, le protocole d’accord portant sur l’aménagement de la durée de travail du 07 mars 2017 ne précisant pas les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de gardiennage, cet accord vient donc clarifier les conditions de la mise en place du temps partiel aménagé concernant cette catégorie de salarié.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement, à leur date respective de mise en œuvre, aux règles ayant le même objet et précédemment applicables dans l’entreprise par accords collectifs, accords atypique, usage ou engagements unilatéraux.

Le présent accord vaut donc dénonciation des pratiques antérieures applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’opposer un éventuel avantage individuel acquis.

Modalités de suivi de l’accord :

La Direction et la Délégation Unique du Personnel se réuniront une fois par an afin d’effectuer un suivi de l’application du présent accord.

Durée d’application :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conditions de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Seules les parties signataires ont la faculté de dénoncer l’accord.

La dénonciation portera nécessairement sur la totalité du texte. Une dénonciation qui ne vise qu’une partie de l’accord (dénonciation partielle) est nulle.

La Direction n’a pas à justifier sa décision de le dénoncer.

Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée par écrit par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif.

La dénonciation doit donner lieu à un dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions que pour le dépôt des accords collectifs. C’est cette date de dépôt qui fait courir le délai de préavis.

L’accord dénoncé ne cesse pas immédiatement de produire ses effets. Il continue à être appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’au moins 15 mois. Cette durée de 15 mois, correspond à l’addition de deux périodes :

  • Le préavis de 3 mois

  • Le délai de survie minimal de l’accord collectif, soit 12 mois.

La date d’expiration du préavis fixe le point de départ du délai pendant lequel l’accord collectif dénoncé survit.

Obligation de négociation :

Une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande des parties intéressées, en vue de la conclusion d’un accord de substitution, et ce, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

Conclusion d’un accord de substitution :

Les parties peuvent conclure un accord de substitution avant l’expiration du délai de préavis.

Si à l’issue du délai de survie, l’accord dénoncé n’a pas été remplacé, il sera fait application des textes spécifiques à la convention collective du transport routier de marchandise et des textes de la Loi et décrets en vigueur.

SOMMAIRE

Chapitre préliminaire : Dispositions générales

1. Objet

2. Champs d’application

3. Dispositions générales

CHAPITRE I : Modalités d’organisation du temps de travail applicables au personnel de gardiennage

1. Champs d’application

2. Cadre de décompte du temps de travail

3. Modalités de rémunération

4. Dispositions relatives aux modalités de décompte des absences

CHAPITRE II : Dépôt et Publicité

Chapitre préliminaire : Dispositions générales

1. OBJET

Le présent accord a pour objet de redéfinir l’aménagement du temps de travail au sein des Sociétés Varillon SAS et Varillon Logistique et de fixer le cadre de l’aménagement du temps partiel du personnel de gardiennage.

Par ailleurs, les parties ont estimé nécessaire de redéfinir précisément les notions relatives à la durée du travail et au temps de travail effectif ainsi que d’en tirer les conséquences.

2. CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de gardiennage des Sociétés Varillon SAS et Varillon Logistique, sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée.

Les parties précisent qu’elles se réfèrent, dans le cadre du présent accord, aux dispositions de classification actuellement en vigueur au sein des Entreprises soumises aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers

3. DISPOSITIONS GENERALES

Définition légale du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le« temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se doit de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».

CHAPITRE I : Modalités d’organisation du temps de travail à temps partiel applicables au personnel de gardiennage

Les besoins des sociétés SAS Varillon et SAS Varillon logistique en matière de surveillance des locaux (nuits et week-end) ne nécessitant pas de personnel à temps plein, il est décidé de ne recourir qu’à des contrats à temps partiel pour cette catégorie.

Pour faire face aux variations d’activités liées aux contraintes organisationnelles, la société doit aménager le temps de travail du personnel de gardiennage.

La durée du temps de travail effectif doit pouvoir faire l’objet d’une modulation sur une période de douze mois consécutifs permettant une meilleure flexibilité des temps de travail et par conséquent l’adaptation de la durée du travail aux variations de la charge de travail.

Dès lors, de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail pourra varier autour de 24 heures, ou autour de tout nouvel horaire légal défini par le législateur, dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs de telle sorte que les heures au-delà et en deçà se compensent.

1. CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l'ensemble du personnel de gardiennage à temps partiel de l'entreprise, titulaire d’un CDI et d’un CDD.

Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur à compter de la prochaine période d’annualisation du temps de travail soit à compter du 1er janvier 2019.

La durée minimale hebdomadaire légale définie par le législateur est de 24 heures hebdomadaire lors de la signature du présent protocole. Cette durée hebdomadaire du temps de travail pourra évoluer en fonction de la législation. Le protocole permet dès à présent de faire évoluer l’horaire hebdomadaire conformément à la future législation en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de signer un nouveau protocole. Par exemple si l’horaire hebdomadaire passe de 24 heures à 28 heures, il est convenu que toutes les données relatives au calcul sur la base de 24 heures, seront remplacées par des calculs sur la base 28 heures.

Par exception, des dérogations à cette durée minimale sont prévues dans les cas suivants :

- remplacement d’un salarié absent

- Contrat à durée déterminée d’une durée maximale de 7 jours

- Etudiant de moins de 26 ans

- demande écrite et motivée par le salarié (raisons de santé ou familiales)

- cumul d’activités par le salarié

2. CADRE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze mois, courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour une présence complète sur la période annuelle, les salariés doivent réaliser 1 152 heures de travail, durée proratisée en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Pour tout contrat dont la durée hebdomadaire serait inférieure à 24 heures, le nombre d’heures annuel devra être proratisé. Par exemple, pour un contrat à temps partiel de 19 heures hebdomadaire, le salarié devra réaliser 912 heures de travail sur l’année.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire modulé variera dans les limites basses de 0 heures et hautes de 35 heures, ceci dans le respect des dispositions légales en terme de durée hebdomadaire maximale.

Les parties, tenant compte du temps de repos hebdomadaire minimal conviennent que l’horaire hebdomadaire pourra être réparti selon les cas, sur 1 à 6 jours de travail par semaine civile.

Le premier mois de mise en œuvre de l’accord en 2019 sera intégré au prorata de l’année en cours.

Par exemple pour une validation de l’accord au 22 janvier 2019, la première période sera de onze mois soit du 01 février 2019 au 31 décembre 2019.

Le personnel de gardiennage a des horaires définis par le responsable de service. Le contrôle du temps de travail incombe au responsable de service.

Concernant les plannings les temps de travail de ces collaborateurs sont individuels et non pas collectif.

L’horaire hebdomadaire de travail sera affiché pour le service concerné, au moins sept jours ouvrés à l’avance étant précisé qu’en cas d’urgence –type intempérie, pannes ou casses de matériel, absence d’un collaborateur pour maladie ou accident de travail – une modification de planning pourra toujours intervenir sous respect du respect d’un délai de prévenance de deux jours ouvrés.

Les parties rappellent qu’une modification inopinée de planning peut être effectuée avec l’accord des salariés en cas de survenance d’évènement imprévisibles et soudains.

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaitrait que les baisses d’activité ne pourraient être suffisamment compensées par les hausses d’activités, l’entreprise pourrait après consultation des représentants du personnel, avoir recours aux modalités du chômage partiel conformément aux textes en vigueur.

3. MODALITES DE REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes basses et hautes d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois – ainsi, la rémunération est lissée sur l’année. Compte tenu de la fluctuation possible des horaires de travail, un compteur de compensation est institué pour chaque salarié concerné afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante des écarts de la durée du travail.

Sauf exception prévues chapitre I article 1, les salariés seront donc rémunérés sur la base de 24 heures semaine soit 104 heures par mois. Cette base pourra varier en fonction de tout nouvel horaire légal défini par le législateur.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 24 heures, mais en deçà de la limite haute de modulation (soit en deçà de 35 heures semaine) n'ont pas la nature d'heures complémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de 24 heures lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite haute de modulation (soit au-delà de 35 heures semaine) seront payées – majorations incluses- avec le salaire du mois considéré.

Les heures de dépassement du volume annuel fixé à 1152 heures (pour 24 heures hebdomadaire) seront par défaut payées – majorations incluses – à la fin de la période annuelle de décompte (soit sur la paie de janvier), déduction faite des heures complémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 35 heures et déjà comptabilisées et payées.

La Délégation Unique du Personnel en ses attributions de Comité d’Entreprises sera informée chaque année après la fin de la période de modulation de l’utilisation du contingent d’heures complémentaires et de son évolution.

4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE DECOMPTE DES ABSENCES

Conformément aux dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, les absences pour congés payés, congés exceptionnels conventionnels, autres congés, jours fériés chômés rémunérés, absences non récupérables (maladie, accident du travails etc…), et autres absences non rémunérées seront valorisées à hauteur de 4,8 heures par jour pour un contrat dont la durée hebdomadaire est de 24 heures.

Les absences, hormis celles qui seraient légalement, conventionnellement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d'autant le déclenchement des heures complémentaires à hauteur de 4,8 heures par jour.

La rémunération des personnels n’ayant pas été présents pendant l’intégralité de l’année civile de modulation en cours en raison de leur entrée ou de leur départ de l’entreprise au cours de celle-ci, est régularisée de la façon suivante :

  • La rémunération des personnels entrés dans l’entreprise au cours de l’année civile de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen,

  • Les personnels quittant l’entreprise au cours de l’année civile et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à la durée de référence, reçoivent une rémunération compensatrice correspondante,

  • Les personnels quittant l’entreprise au cours de l’année civile de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à la durée moyenne auront une retenue sur leur salaire correspondant à la différence entre les heures qui auront été payées et celles effectivement réalisées.

CHAPITRE II- Dépôt et publicité

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur aux dates dans chaque chapitre sous réserve des conditions de validité des accords d’entreprise définies par la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, l’accord sera transmis à la commission paritaire de la branche professionnelle.

Le dépôt du présent accord sera effectué en deux exemplaires dont une version support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société, ainsi qu’un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Evreux et à la commission paritaire de branche.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait en sept exemplaires originaux

A Evreux, le 22 janvier 2019

Pour les Sociétés Varillon SAS et Varillon Logistique SAS

Le Président

Pour la Délégation unique du personnel de l’Unité Economique et Sociale :

Monsieur Monsieur

Monsieur Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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