Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en jours" chez OMNILOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMNILOG et les représentants des salariés le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029021
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : OMNILOG
Etablissement : 42829349200073 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La SAS OMNILOG, immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 428 293 492, située 8, Place du marché - 92200 Neuilly-sur-Seine,

Représentée par Monsieur Johann DROMER, Directeur Général.

D’une part,

Et :

Monsieur Xavier CALLENS, membre titulaire de la délégation du CSE

Monsieur Olivier CONDON, membre titulaire de la délégation du CSE

Monsieur Alexis LUSTENBERGER, membre titulaire de la délégation du CSE

Monsieur Rattana YEN, membre titulaire de la délégation du CSE

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :

  • le 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;

  • les dispositions de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe du 18 octobre 1961, consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;

  • les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

  • les dispositions de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989, stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne ;

  • les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail ;

  • les dispositions du traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la Charte sociale du Conseil de l’Europe de 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;

  • l’article 1134 du code civil.

Les parties signataires entendent également se référer, dans le cadre du présent avenant :

  • à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17, alinéa 1, et 19 ne permettent aux Etats membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • à l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;

  • aux dispositions des articles L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Le forfait annuel en jours a vocation à s’appliquer aux salariés bénéficiant d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont les fonctions de ne leur permettent pas de suivre un horaire collectif prédéterminé.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail, ainsi qu’un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE PRELIMINAIRE - Définitions légales

Temps de travail effectif :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Durée légale du travail :

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine (article L. 3121-27 du Code du travail).

Durée maximale du travail :

  • Durée maximale quotidienne : la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures (article L. 2121-18 du Code du travail)

  • Durée maximale hebdomadaire :

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures (article L. 3121-20 du Code du travail)

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures (article L. 3121-22 du Code du travail)

Repos quotidien :

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail).

Repos hebdomadaire :

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail).

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche (article L. 3132-3 du Code du travail).

Amplitude de la journée de travail :

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.

Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures, compte-tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Les parties rappellent les catégories de salariés concernés par la convention de forfait annuelle en jours, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours, et notamment :

  • les Consultants, ayant le statut Cadre,

  • le personnel de structure Cadre autonome dans l’organisation de son temps de travail,

  • les Directeurs et Responsable des secteurs suivants : Comptabilité, Ressources Humaines, secteur commercial, tous les salariés bénéficiant d’une certaine autonomie conformément aux conditions susvisées

  • etc.

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours, et notamment les Consultants non-cadres, relevant du Statut Etam relevant d’une classification supérieure ou égale à la position 2.1 – coefficient 275.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels au titre de l’article 23 de la convention collective et des absences exceptionnelles accordées au titre de l’article 29 de la convention collective nationale des Bureaux d’Études Techniques.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le PERCO ou sur un compte épargne temps dans l’hypothèse où celui-ci serait mis en place ultérieurement.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

La demi-journée s’apprécie comme toute plage horaire avant ou après 13 heures.

La durée de leur travail n’est pas prédéterminée mais devra rester cohérente au regard des horaires de travail pratiqués par les collaborateurs de leur service ou de leur atelier. Les salariés devront organiser leur activité dans l’intérêt du service et être présents lors des réunions de travail auxquelles ils seront conviés. Dans ce cadre, le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

L’employeur appréciera la prestation fournie par ses salariés en forfait en jours en fonction de l’atteinte de leurs objectifs et de leur capacité à mener leur mission. Leur performance globale sera ainsi évaluée chaque année lors de l’entretien individuel.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année, selon la formule ci-dessous, pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata de nombre de jours de travail effectifs.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3-5-2-1- Incidence des absences sur les jours de repos

Certaines absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-5-2-2- Valorisation des absences

Les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde, congé de formation pour développement des compétences, etc.) du salarié pour quelque motif que ce soit, entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés quittant les effectifs en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata de nombre de jours de travail effectifs.

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite précisée ci-dessous, en contrepartie d'une rémunération majorée, selon les modalités exposées au 3-6-2.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.

Mais, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10%.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé par avenant doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

ARTICLE 3-7 - Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail au temps partiel.

ARTICLE 3-8 - Affectation de jours de repos sur le PERCO ou sur un compte épargne temps dans l’hypothèse où celui-ci serait mis en place ultérieurement.

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son PERCO ou sur un compte épargne temps dans l’hypothèse où celui-ci serait mis en place ultérieurement.

Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le PERCO ou sur un compte épargne temps dans l’hypothèse où celui-ci serait mis en place ultérieurement ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

ARTICLE 3-9 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-10 - Rémunération forfaitaire

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, de façon hebdomadaire ou mensuelle, sur le logiciel de comptabilisation mis en ligne à disposition des salariés :

- le nombre et la date des périodes de travail, par demi-journée ;

- le nombre, la date et la nature des demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont effectuées par le salarié chaque mois, ou chaque semaine, et transmises au service des Ressources Humaines.

À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 – Entretiens individuels

Le salarié en forfait en jours bénéficie de deux entretiens annuels.

La date de ces entretiens sera fixée par la Direction et communiquée au salarié au moins 15 jours à l’avance, avec remise d’un document comportant une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens (modalités d'organisation du travail du salarié, durée des trajets professionnels, charge individuelle de travail, amplitude des journées de travail, état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle).

Au cours de cet entretien, sont systématiquement et obligatoirement évoquées :

- la charge de travail du salarié au cours du trimestre précédent ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et de congé et, d’autre part, la vie privée et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Par principe, les responsables hiérarchiques s’abstiendront dans la mesure du possible et sauf urgence avérée de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail. Le salarié en forfait en jours n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail ainsi que de se connecter à tout autres outils informatiques ou de communication. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels durant les temps de repos ou de congés.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail devra être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet ou de la situation.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à la SAS OMNILOG, sise 8 place du Marché - 92200 Neuilly-sur-Seine ainsi qu’aux établissements suivants :

- BORDEAUX : 41 rue Bergeret – 33000 Bordeaux

- LYON : 21 rue du Commandant Fuzier – 69003 Lyon

ARTICLE 5-2 - Base de données économiques et sociales

Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-9 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait devront être mentionnées dans la Base de données économiques et sociales (BDSE).

ARTICLE 5-3 - Durée d'application

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5-4 - Suivi de l'application de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2, la partie la plus diligente adressera le présent accord à la Commission Paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche à l’adresse email suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr

ARTICLE 5-5 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-6 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de la société OMNILOG ;

- À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la Direction de la société OMNILOG.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord.

ARTICLE 5-7 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DRIEETS Ile-de-France.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 5-8 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions de l’article R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail, il sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme en ligne TéléAccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et accompagné des pièces suivantes :

  • Version de l’accord signé des parties

  • Copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé, ou d’un avis de réception daté de notification du texte à chacun des membres de la délégation du personnel au CSE signataire.

  • Liste des établissements ayant des implantations distinctes et de leurs adresses respectives.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord ne pourra être déposé qu’à l’expiration du délai d’opposition, soit 8 jours à compter de sa notification.

Le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Neuilly-sur-Seine, 27 octobre 2021,

En 12 exemplaires,

Monsieur Johann DROMER, Directeur Général d’OMNILOG

Monsieur Xavier CALLENS, membre titulaire de la délégation du CSE

Monsieur Olivier CONDON, membre titulaire de la délégation du CSE

Monsieur Alexis LUSTENBERGER, membre titulaire de la délégation du CSE

Monsieur Rattana YEN, membre titulaire de la délégation du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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