Accord d'entreprise "Un accord relatif aux horaires individualisés dits "horaires variables"" chez NEXANS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A00218002173
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000082

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DE MAINTENANCE (2017-12-21) AVENANT DE L'ACCORD DU 18 MARS 2004 RELATIF A L'ORGANISATION, A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE FUMAY DE LA SOCIETE NEXANS FRANCE (2017-12-07) Protocole d'accord sur la mise en place et la rémunération d'équipes de fin de semaine de l'établissement de DRAVEIL de la société NEXANS France (2018-03-09) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DE MAINTENANCE (2018-03-27) ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE D'UNE MARCHE HORAIRE 3 X8 SD (2018-04-06) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail (2018-06-13) Avenant à l'Accord d'entreprise relatif à la solidarité face à l'activité partielle du 10 Avril 2020 (2020-07-07) Protocole d'accord sur la mise en place et la remuneration d'equipes de fin de semaine de l'etablissement de DRAVEIL de la societe NEXANS France (2019-12-19) Un accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail - ANNEE 2020 (2019-12-18) Un accord collectif d'établissement sur l'aménagement du teps de travail - Année 2019 (2018-11-23) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE (2020-12-01) un accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Bohain année 2021 (2020-12-11) Accord relatif aux horaires individualisés dits "horaires variables" (2021-05-20) accord du 20 mai 2021 relatif aux horaires individualisés dits "horaires variables" (2021-10-22) Accord d'établissement portant sur le temps de travail année 2021 (2021-02-25) Accord collectif relatif aux équipes de suppléance au sein de l'établissement de Bohain (2022-03-28) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'ANNEE 2022 (2022-03-22) Accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Bohain Année 2023 (2023-02-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02

ACCORD RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES DITS « HORAIRES VARIABLES »

Au sein de l’Etablissement de Bohain de la Société Nexans France

Entre,

La société NEXANS France SAS au capital de 130 000 000 euros, dont le siège social est situé au 4 allée de l’Arche 92070 COURBEVOIE, prise en son établissement de Bohain situé au 48 rue Paulin Pecqueux – 02110 Bohain, représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentées par leur Délégué syndical :

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Le présent accord fait suite à la demande des salariés, notamment dans le cadre de la mise en place d’un système de gestion des temps au sein de l’établissement. Il a pour objet la mise en place d’horaires variables permettant ainsi aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps et ainsi mieux concilier leur vie professionnelle et vie privée.

Il est convenu entre les parties signataires que cet accord est applicable, après avis conforme du Comité d’Etablissement de Bohain. Le Comité d’Etablissement sera consulté à cet effet lors de la réunion plénière du mois de juillet 2018.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’horaire variable est applicable aux salariés en horaire de jour et dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception de ceux qui, de par la nature particulière de leur activité, sont amenés à effectuer un horaire spécifique (postés, …) ainsi que les salariés ainsi que les salariés au forfait.

Pour les salariés à temps partiel, l’avenant au contrat prévoira les modalités de mise en place de cet horaire variable.

ARTICLE 2 – HORAIRES

Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d’horaires variables au sens de l’article L. 3121-48 et suivants du Code du Travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence qui est aujourd’hui de 38,50 heures hebdomadaires.

L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.

Les horaires fixes et variables seront affichés dans l’établissement. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :

  • La plage mobile du matin pendant laquelle le personnel concerné par le présent accord arrive à l’heure de son choix, soit entre 7h30 et 8h30 ;

  • La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, soit entre 8h30 et 12h ;

  • La plage mobile du repas de 12h et 14h avec interruption obligatoire du travail pendant 45 minutes minimum ;

  • La plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, de 14h à 16h du lundi au vendredi.

  • La plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix, entre 16h et 19h, afin de respecter la durée journalière de 9h maximum, sauf dérogation exceptionnelle nécessitée par l’organisation du service.

Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.

ARTICLE 3 – REPORT D’HEURES

Dans le cadre de l’horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, le report d’heures ne pourra s’effectuer qu’à l’intérieur d’une période de deux semaines (38,50 heures par semaine = 77 heures sur 2 semaines)

ARTICLE 4 – COMPTABILISATION DU TEMPS DE PRESENCE

Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d’éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, un dispositif permettant le suivi et le contrôle des heures de travail effectuées sera mis en place.

Les heures effectuées au-delà de 77 heures sur 2 semaines ne seront pas rémunérées (ou récupérées) en tant qu’heures supplémentaires à moins qu’elles aient été expressément demandées antérieurement par le responsable hiérarchique du salarié.

Si le total d’heures des 2 semaines n’atteint pas les 77 heures, celles-ci seront déduites de la paie du salarié.

ARTICLE 5 – RETARDS

  • Dans le cadre des plages mobiles : par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles.

  • Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards les prises de service intervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le Responsable Hiérarchique.

ARTICLE 6 - DUREE D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - FACULTE D’ADHESION

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

ARTICLE 8 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :

  • La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes,

  • Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, la Direction de l’établissement déposera :

  • En format électronique, sur la plateforme réservée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), une version originale en PDF signée des parties ainsi qu’une version anonyme, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Laon ;

  • En un exemplaire original sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés.

Fait à Bohain, le 2 juillet 2018

Pour la société Nexans France, Etablissement de Bohain, représentée

Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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