Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez NEXANS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T00821001035
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000256

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Fumay

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

Entre les soussignés :

La société NEXANS France, dont le Siège social est situé immeuble Le Vinci 4 allée de l’Arche - 92070 PARIS La Défense, prise en son établissement de Fumay, situé 86 Rue Jean Baptiste Clément - 08170 FUMAY, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentées par leur délégué syndical :

  • FO

- CGT

  • CFDT

  • SUD Industrie

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’organisation des astreintes au sein de l’établissement, afin d’assurer les interventions de dépannage indispensables à la bonne marche des outils de production, dans le contexte de l'ouverture d'équipes de suppléance.

C'est dans ce cadre que les parties ont convenu d'arrêter les dispositions suivantes :

Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour le personnel maintenance.

Article 2 - Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Deux alternatives ont été retenues en privilégiant cependant la première au maximum.

Alternative 1 : le salarié sera d’astreinte sur les 2 jours soit du samedi 5 heures au lundi 5 heures.

Alternative 2 : l’astreinte est organisée sur 2 périodes de 24 h ;

  • Soit une astreinte à partir du samedi 5 h au dimanche 5 h tenue par un salarié en principe du matin sur une durée de 24h00

  • Et le dimanche à partir de 5 h au lundi 5 h sur une durée de 24h00 tenue par un salarié en principe de journée.

Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du planning d'astreinte au moins 15 jours avant sa date de mise en application. Ce calendrier sera affiché et remis aux salariés concernés par l’astreinte.

Toute modification sera portée à la connaissance des salariés concernés au moins 3 jours avant, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Article 4 - Compensation des astreintes

4.1 - Prime d’astreinte :

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

Dans le cadre de l’alternative 1 : une prime de 185 €uro sera attribuée pour le week end.

Dans le cadre de l’alternative 2 : une prime 100 €uro par tranche de 24 h sera attribuée.

4.2 – Temps d’intervention

Le temps d’intervention comprend le temps de déplacement ainsi que la prestation de travail.

Le temps d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel selon les règles légales en vigueur. Conformément à l’article L. 3121-36 du Code du travail, le temps d’intervention constitutif d’heures supplémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

4.3 – Déplacement

En cas d’intervention sur site, le salarié percevra une indemnité forfaitaire de déplacement dont le montant est calculé en multipliant le nombre de kilomètres séparant son domicile de l'entreprise (distance aller/retour) par le taux de remboursement prévu dans le barème kilométrique en vigueur au sein de l'entreprise.

Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Il est rappelé que les conditions d’intervention en période d’astreinte doivent respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, chaque salarié doit bénéficier :

  • d’une durée minimale de 11 heures consécutives (Articles L.3131 – 1 et suivants du code du travail) ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu qui devra être prise après la fin de l’intervention et avant la reprise du prochain poste.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives qui devra être prise après la fin de l’intervention et avant la reprise du prochain poste.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 7 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un an à compter de la date de son entrée en vigueur. Seront examinés à cette occasion les indicateurs suivants :

  • Nombre de période d’astreinte ;

  • Nombre d’interventions :

  • Nombre de personnes placées en astreinte.

Article 8 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Charleville Mézières et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville Mézières.

Fait à Fumay le 1er décembre 2020

Les Délégués Syndicaux, Le Chef d'Etablissement,

CFDT

CGT

FO

SUD Industrie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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