Accord d'entreprise "Accord de groupe portant sur la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein du Groupe restreint Nexans en France pour l’année 2023" chez NEXANS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09223038999
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000389 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Accord de groupe PORTANT SUR
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE au sein deS SOCIETES DU GROUPE RESTREINT NEXANS EN France pour l’année 2023

Entre les sociétés suivantes :

Le Groupe Nexans en France, représenté par , Responsable des Relations Sociales France, agissant au nom et pour le compte des sociétés visées à l’annexe 1 du présent accord,

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein du groupe restreint de Nexans en France représentées par leurs coordonnateurs, ayant reçu pouvoir pour signer dans le groupe restreint :

Le syndicat C.F.D.T., représenté par,

Le syndicat C.G.T., représenté par,

Le syndicat C.F.E-C.G.C., représenté par,

Le syndicat F.O., représenté par,

D’autre part

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 1.1. Départ de l’une des sociétés signataires du Groupe Nexans 3

Article 1.2. Entrée d’une société dans le Groupe Nexans 3

Article 2. Mesures salariales 4

Article 2.1. Salaire minimum « société » 4

Article 2.1.1. Bénéficiaires 4

Article 2.1.2. Montant 4

Article 2.1.3. Assiette de comparaison 4

Article 2.1.4. Entrée en vigueur 4

Article 2.2. Mesures salariales pour les salariés relevant de la catégorie des Non-cadres 4

Article 2.2.1. Bénéficiaires 4

Article 2.2.2. Taux de l’augmentation générale 5

Article 2.2.3. Budget des augmentations individuelles et promotionnelles 5

Article 2.3. Mesures salariales pour les salariés relevant de la catégorie des Ingénieurs et Cadres 5

Article 2.4. Enveloppe destinée à des mesures correctives 5

Article 3. Ouverture de négociations locales sur les primes de transport et le forfait mobilité durable 6

Article 4. Dispositions générales 6

Article 4.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur. 6

Article 4.2. Portée de l’accord 6

Article 4.3. Suivi de la mise en œuvre de l’accord 6

Article 4.4. Révision 7

Article 4.5. Adhésion 7

Article 4.6. Dénonciation de l’accord 7

Article 4.7. Dépôt légal et publicité de l’accord 7

Annexe 1 9

Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord de groupe 9

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au sein du Groupe restreint Nexans en France pour l’année 2023 a été engagée le 2 décembre 2022. Cette réunion a été l’occasion de partager les perspectives économiques pour 2023, de la situation et de l’évolution des activités de la Société Nexans France, ainsi que des données sociales.

Cette négociation s’est poursuivie lors d’une seconde réunion qui s’est tenue le 15 décembre 2022. Au terme de cette dernière réunion, les parties ont convenu ce qui suit.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements implantés en France de sociétés visées à l’annexe 1.

Compte tenu de l’évolution du Groupe Nexans en France, le périmètre défini par les parties au présent accord peut être amené à évoluer.

Départ de l’une des sociétés signataires du Groupe Nexans

Toute société visée à l’Article 1 qui cesse d’appartenir au Groupe Nexans, dite « société sortante », sort de plein droit du périmètre du présent accord.

Toute société qui ne serait plus contrôlée directement ou indirectement à plus de 50% par la société Nexans S.A. et qui sortirait de ce fait du Groupe Nexans en France, sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord, et partant, ne sera plus visée par les dispositions dudit accord.

Toutefois, cette sortie du périmètre du groupe s’analyse, pour la société concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L. 2261-14 du Code du travail. Ladite société sera donc contrainte de continuer à appliquer cet accord à ses salariés pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein.

A l’inverse, pour les autres sociétés visées à l’Article 1, l’application du présent accord collectif ne sera pas modifiée par la sortie de l’une des sociétés initialement comprises dans son champ d’application.

En dehors de cette hypothèse, aucune société appartenant au champ d’application du présent accord ne peut en sortir.

Entrée d’une société dans le Groupe Nexans

Aucune société appartenant au Groupe autre celles visées à l’annexe 1 du présent accord ne peut entrer dans le champ d’application de celui-ci.

Mesures salariales

Le salaire mensuel brut de base visé au présent Article 2 s’entend du salaire mensuel habituel excluant les heures supplémentaires structurelles ou ponctuelles, les primes, les avantages en nature et accessoires de salaire divers avant précompte des cotisations et contributions sociales.

  1. Salaire minimum « société »

    1. Bénéficiaires

Les dispositions du présent Article 2.1 s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés du groupe visées à l’Article 1 sans condition d’ancienneté à l’exception des salariés dont la forme du contrat travail est assujettie à des dispositions dérogatoires en matière de SMIC (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).

Montant

Le salaire horaire minimum brut de base applicable au sein des sociétés visées à l’Article 1 est fixé à 11,868 euros soit un salaire mensuel brut de base de 1800 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Le respect de ce salaire minimum « société » est apprécié à chaque période de paie.

Assiette de comparaison

L’assiette de comparaison à retenir pour le respect de ce salaire minimum est identique à celle du SMIC. Elle comprend donc l’éventuel complément horaire conventionnel versé au salarié à la suite de la réduction du temps de travail à 35 heures dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et ayant pour objet de maintenir le salaire mensuel de base.

Entrée en vigueur

Les dispositions prévues au présent Article 2.1 seront mises en œuvre au plus tard sur la paie d’avril 2023 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023, à l’exception des salariés embauchés en 2023, lesquels bénéficieront de ce salaire minimum dès l’embauche.

Pour sa première année d’application, le salaire minimum société est appliqué une fois mises en œuvre les revalorisations salariales prévues à l’Article 2.2 et à l’Article 2.3et l’Article 2.4.

Mesures salariales pour les salariés relevant de la catégorie des Non-cadres

Bénéficiaires

Bénéficient des revalorisations salariales définies au présent Article 2.2 l’ensemble des salariés des sociétés du groupe visées à l’Article 1 relevant des classifications des mensuels en application de l’accord du 21 juillet 1975 sur la classification et embauchés au plus tard le 31 décembre 2022.

Taux de l’augmentation générale

Les salariés visés à l’Article 2.2.1 bénéficient d’une revalorisation de 5,2% de leur salaire mensuel brut de base.

Les dispositions prévues au présent Article 2.2.2 seront mises en œuvre sur la paie de février 2023 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023.

Budget des augmentations individuelles et promotionnelles

Le budget des augmentations individuelles et promotionnelles des salariés visés à l’Article 2.2.1 « Bénéficiaires » est fixé à hauteur de 0,5 % de la somme des salaires mensuels bruts de base.

Les dispositions prévues au présent Article 2.2.3 seront mises en œuvre sur la paie d’avril 2023 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023.

Mesures salariales pour les salariés relevant de la catégorie des Ingénieurs et Cadres

Bénéficient de la revalorisation salariale définie au présent accord l’ensemble des salariés des sociétés du groupe visées à l’Article 1 relevant de la catégorie des Ingénieurs et Cadres en application de l’article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13 mars 1972.

Le budget des augmentations individuelles et promotionnelles des salariés visés à l’alinéa précédent est fixé à hauteur de 4,3 % de la somme des salaires mensuels brut de base avec un minimum d’augmentation individuelle de 2% de cette même assiette pour chaque bénéficiaire de ladite augmentation.

Les dispositions prévues au présent Article 2.3 seront mises en œuvre sur la paie de mars 2023 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023.

Enveloppe destinée à des mesures correctives

Une enveloppe globale de 0,3% de la somme des salaires mensuels bruts de base sera répartie entre les établissements, sous le pilotage de la Direction des Ressources Humaines France.

Cette enveloppe est destinée à prendre des mesures salariales ayant pour objet de :

  • Corriger les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • Lutter contre le tassement des rémunérations engendré par les revalorisations successives du SMIC lequel tassement ne permet plus de différencier par leur salaire les salariés en fonction de leur expérience et du niveau de technicité de leur emploi. Ce dispositif est dénommé « Glissement expérience technicité » (GET).

Les dispositions prévues au présent Article 2.4 seront mises en œuvre sur la paie d’avril 2023 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023.

Ouverture de négociations locales sur les primes de transport et le forfait mobilité durable

Il est convenu entre les parties qu’une négociation sera engagée au niveau de chaque établissement des sociétés du groupe visées à l’Article 1 à compter de mars 2023. Cette négociation aura pour objet :

  • D’une part de réviser les dispositifs de prime de transport existants ;

  • D’autre part d’examiner l’éventualité de la mise en place d’un forfait mobilité durable (FMD).

En cas de mise en place du FMD au sein d’un établissement, ce forfait ne pourra être supérieur aux plafonds d’exonération de cotisations sociales.

Dispositions générales

Durée de l’accord et entrée en vigueur.

Le présent accord entre en vigueur aux dates prévues pour chacune des dispositions définies en son sein.

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord de groupe se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d’entreprise ou d'établissement conclus avant ou après son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord.

Suivi de la mise en œuvre de l’accord

Les parties conviennent de se réunir en juin 2023 afin de dresser le bilan de son application. Le bilan est réalisé sur la base d’indicateurs présentés aux organisations syndicales signataires et définis ci-après :

  • Nombre de salariés non cadres ayant bénéficié d’une augmentation individuelle ;

  • Taux moyen des augmentations individuelles attribuées aux non cadres ;

  • Nombre de salariés cadres ayant bénéficié d’une augmentation individuelle ;

  • Taux moyen des augmentations individuelles attribuées aux cadres ;

  • Nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif GET ;

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’une mesure corrective pour lutter contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • Situation des négociations relatives aux primes de transport et au forfait mobilité durable au niveau de chaque établissement.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif de groupe conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de cette demande aux sociétés visées à l’article 2 et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par la direction du Groupe Nexans aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la première notification des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-34 du Code du travail.

Adhésion

Toute organisation syndicale représentative, non-signataire, peut décider d'adhérer à tout moment et sans réserve, au présent accord, dans les conditions et formes prévues à l’article L. 2261-3 et suivant du Code du travail.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l'accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

  • dans une version électronique de l'accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.

Fait à Courbevoie le 22 décembre 2022

En 6 exemplaires

Pour le groupe Nexans en France,
Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.E-C.G.C.
Pour la C.G.T. Pour F.O.

Annexe 1

Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord de groupe

  • La société Nexans France, S.A.S.U, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 428 593 230, et dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 Courbevoie,

  • La société Nexans Financial And Trading Services, S.A.S., enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 484 840 574, et dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 Courbevoie,

  • La société Nexans Aerospace France, S.A.S., enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 844 473 256, et dont le Siège est situé 4, allée de l'Arche, 92400 Courbevoie,

  • La société Nexans Industrial Solutions France, S.A.S., enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 844 439 224, et dont le Siège est situé 4, allée de l'Arche, 92400 Courbevoie,

  • La société Nexans Telecom Systems, S.A.S., enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 901 843 375, et dont le Siège est situé 4, allée de l'Arche, 92400 Courbevoie,

  • La société Nexans Solar Technologies, S.A.S., enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 484 853 213, et dont le Siège est situé Europarc de Pichaury, Bat A6 1330 Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière, 13290 Aix-en-Provence.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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