Accord d'entreprise "Accord d'établissement portant sur la journée de solidarité 2019" chez NEXANS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04219001197
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000116

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

Entre

L’Etablissement d’Andrézieux de la Société NEXANS FRANCE situé, 29 rue des Jarretières 42161 ANDREZIEUX-BOUTHEON, représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur de l’Etablissement

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par M. XXXXXXXX, délégué syndical

L’organisation syndicale FO, représentée par M. XXXXXXX, délégué syndical

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La loi n° 204-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L. 3133-7 et suivant du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’établissement, et avec le positionnement des jours fériés dans le calendrier de l’année, les parties signataires conviennent, par le présent accord, de la date de la journée de solidarité pour l’année 2019.


ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement.


ARTICLE 2 – DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La date de la journée de solidarité 2019 est fixée collectivement au mercredi 08 mai 2019.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

1/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité sera travaillée selon les modalités suivantes :

1.1/ Personnel en horaire variable :

  • Journée travaillée de 7 heures.
  • Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à travailler pour cette journée de solidarité sera défini au prorata de leur horaire contractuel. Ainsi, les salariés à 80 % travailleront 5 heures 36 minutes.

1.2/ Personnel posté 3 x 8 :

  • Horaire de travail habituel (matin : 5 heures à 13 heures, après-midi : 13 heures à 21 heures, nuit : 21 heures à 5 heures)
  • Les heures effectuées au delà de 7 heures ouvriront droit à rémunération avec majoration pour heure supplémentaire, en vertu de la législation en vigueur.

2/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.


ARTICLE 4 – REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

1/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée (7 heures). En revanche, le temps de travail effectué au delà de 7 heures lors de cette journée ouvre droit à rémunération, avec majoration pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur.

2/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, le temps de travail accompli lors de la journée de solidarité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il est applicable pour l’année 2019 uniquement.


ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Loire, et du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 15/01/2019

En cinq exemplaires originaux

Pour La Direction de l’Etablissement Pour le Syndicat CGT

M. XXXXXXXXXXX M. XXXXXXX

Directeur d’Etablissement Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

M. XXXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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