Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'établissement du 1er janvier 2001 relatif à l'aménagement du temps de travail de l'établissement de DRAVEIL de la société NEXANS France" chez NEXANS FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09119002145
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Avenant
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000124

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Protocole d'accord sur la mise en place et la rémunération d'équipes de fin de semaine de l'établissement de DRAVEIL de la société NEXANS France (2018-01-25) Avenant à l'accord d'établissement du 1er janvier 2001 relatif à l'aménagement du temps de travail de l'établissement de DRAVEIL de la société NEXANS France. (2018-01-25) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DE MAINTENANCE (2018-03-27) ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE D'UNE MARCHE HORAIRE 3 X8 SD (2018-04-06) ACCORD RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES OU DITS HORAIRES VARIABLES (2018-07-02) Accord collectif d'établissement relatif à l'aménagement du travail de week-end -année 2019 (2019-09-30) Protocole d'accord sur la mise en place et la remuneration d'equipes de fin de semaine de l'etablissement de DRAVEIL de la societe NEXANS France (2019-12-19) Avenant à l'accord d'établissement du 1er janvie 2001 relatif à l'aménagement du temps de travail de l'établissement de DRAVEIL de la société NEXANS France (2019-12-19) Accord d'établissement portant sur la journée de solidarité 2019 (2019-01-15) Accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail Année 2021 (2021-02-02) accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail année 2020 (2020-02-03) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNEE 2021 (2021-01-19) Accord collectif relatif aux équipes de suppléance au sein de l'établissement de Bohain (2022-03-28) ACCORD COLLECTIF D ETABLISSEMENT SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL-ANNEE 2023 (2023-02-28) Accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Bohain Année 2023 (2023-02-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-26

Date       Référence/Ref.      /-    
Pour/To      
De/From     –       –      
C.c.      
Objet/Subject Aménagement du Temps de Travail 2019

Avenant à l’accord d’établissement du 1er janvier 2001

relatif à l’aménagement du temps de travail de

l’établissement de la société NEXANS France

Avenant à l’accord d’établissement du 1er janvier 2001 relatif à l’aménagement du temps de travail en cycles au sein de l’établissement de ****************

Entre,

La société NEXANS France SAS dont le siège social est situé au 4 Allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE, prise en son établissement de situé au 140 rue Eugène Delacroix 91210 DRAVEIL, représenté par agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

D’une part,

et,

Les organisations syndicales représentées par leur Délégué syndical :

CFE-CGC

CFDT

FO

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités pratiques d’application de l’organisation du temps de travail après en avoir débattu dans le cadre de la négociation annuelle prévue par l’article L.2242-8 du Code du Travail.

Les dispositions des articles 1-2, 2-1, 2-2, 3-2, 3-5 et 5 de l’accord du 1er janvier 2001 sont remplacés par les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – MODALITES APPLICABLES POUR LES JOURS DE RTT

1.1- Jours de RTT pour le personnel travaillant en journée

Afin de s’aligner sur l’accord de l’aménagement du temps de travail de ********, signé le ********, les parties conviennent d’attribuer 10,5 jours de RTT. 5 jours sont à l’initiative des salariés les 5,5 jours restant restent à l’initiative de la Direction.

Il est convenu entre les parties que la ½ journée supplémentaire viendra se substituer à l’usage des deux heures dites de « départ anticipé ».

Les parties conviennent qu’en cas de modification légale ou conventionnelle concernant la durée du travail, l’usage dit de « deux heures de départ anticipé » serait maintenu.

1.2. Jours de RTT pour le personnel posté

Le personnel posté bénéficiera du nombre de jours prévus à l’article 2.1, soit 10,5 jours, et selon les modalités d’application prévues à l’article 2.1. et 2.3.

&.3. Rappel : Les jours de RTT acquis au titre de l’exercice doivent être soldés impérativement le 31 décembre de l’année d’acquisition selon les modalités suivantes : les 5,5 jours employeur sont déterminés dans l’aménagement du temps de travail et les 5 jours salariés doivent être pris à raison d’un jour tous les 2 mois et en aucun cas être cumulés pour la fin d’année.

ARTICLE 2 – CONGES DE FIN D’ANNEE ET JOURS RTT

2.1. Congés de fin d’année

En cas de fermeture de la production entre Noël et le jour de l’An, ces jours seront pris, pour le personnel concerné par le présent avenant, sur la 5ème semaine.

Ces dispositions sont prises sous réserve que la charge de travail le permette et seront confirmées au plus tard lors de la réunion du CE de novembre 2019.

2.2. Jours RTT

Pour 2019, il a été décidé d’un commun accord d’imputer 5,5 jours de RTT pour les jours suivants :

  • Mercredi 2 janvier 2019,

  • Vendredi 31/05,

  • Lundi 10 juin 2019, au titre de la journée de solidarité,

  • Vendredi 16/08,

  • Mardi 24 décembre matin ½ journée

  • Lundi 30 décembre 2019

ARTICLE 3 – JOURNEE DE LA SAINT SYLVESTRE

Cette journée est affectée au dernier jour ouvré de l’année soit le mardi 31 décembre 2019.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires obligatoires pourront être demandées par la direction moyennant un délai de prévenance de 8 jours.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES RELEVANT DES CATEGORIES AMTA ET OUVRIERS POSTES

Personnel en 2X8

La durée du travail est fixée à 38,50 heures avec un horaire rémunéré de 36H75, suivant le cycle ci-après :

Semaine du matin de 5h à 13h du lundi au jeudi et 5h à 11h30 le vendredi.

Semaine de l’après-midi de 13h à 21 h du lundi au jeudi et 11h30 à 18h le vendredi.

Y compris 10,5 jours de RTT.

Personnel de nuit 5 semaines et une semaine de jour

La durée du travail est fixée à 38,50 heures avec un horaire rémunéré de 36H75, suivant le cycle ci-après :

5 semaines de 21h à 5 h du lundi au jeudi et 18h à 0h30 le vendredi.

1 semaine de 5h à 13h du lundi au jeudi et 5h à 11h30 le vendredi.

Ou de 13h à 21h du lundi au jeudi et 11h30 à 18h le vendredi

Y compris 10,5 jours de R.T.T.

Rappel : En application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, sur le paiement de la prime de panier, celle-ci est versée exclusivement pour les nuits travaillées.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES POSTES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST INFERIEURE A 35 HEURES

Après signature de l’avenant d’établissement relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail, les horaires appliqués seront les suivants :

Personnel en 5 X 8

D’un commun accord avec les partenaires sociaux et la Direction, cet horaire est mis en place sur la base du volontariat, et sur une période minimum de 10 semaines éventuellement renouvelable

d’un même nombre de semaines, comprenant 7 périodes de 6 jours travaillés soit 288 heures et 7 périodes de 4 jours de repos soit 224 heures.

La moyenne horaire hebdomadaire est de 33 h60 suivant le cycle ci-après : 2 jours le matin de 5h à 13h, 2 jours l’après-midi de 13h à 21 h, 2 jours de nuit de 21h à 5h du matin, suivi de 4 jours de repos.

Il est convenu entre les parties que cette organisation ne pourra être mise en place qu’après avoir constaté que l’organisation en 3x8 associée à la mise en place d’équipes du week-end (selon accord signé en parallèle) et des heures supplémentaires ne suffit pas pour répondre à la demande des clients.

Ces équipes pourront être mises en place dans un secteur déterminé sous délai prévenance de 2 semaines et après consultation des délégués syndicaux signataires et du secrétaire du C.E. Elles pourront être arrêtées sous délai de prévenance d’une semaine.

ARTICLE 7 – ÉQUIPE DE FIN DE SEMAINE

La possibilité de recours au travail de fin de semaine fait l’objet d’un protocole d’accord distinct.

ARTICLE 8 - DURÉE

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée déterminée d’un an.

ARTICLE 9 – FORMALITÉS DE DÉPÔT

Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, la Direction de l’établissement déposera :

En format électronique, sur la plateforme réservée à cet effet ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ), une version originale en PDF signée des parties ainsi qu’une version anonyme, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d’Evry;

En un exemplaire original sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evry.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés.

Les autres termes de l’accord du 1er janvier 2001 demeurent applicables.

Fait à Draveil le 26 février 2019, en 6 exemplaires originaux

Pour l’Établissement de Draveil

Pour la CFE-CGC

Pour FO

Pour La CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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