Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/11 RELATIF A LA PRIME DE PROGRES" chez NEXANS FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03822010207
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000264

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA PRIME DE PROGRES (2018-02-09) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA PRIME DE PROGRES ET LA PRIME DE SECURITE (2018-04-06) Avenant à l'accord d'établissement du 9 février 2018 portant sur la prime de progrès (2018-09-07) UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/11 RELATIF A LA PRIME DE PROGRES (2020-06-25) ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA POLITIQUE SALARIALE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ NEXANS FRANCE 2020 (2020-01-21) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la société NEXANS FRANCE 2020 (2020-01-21) Protocole d'accord sur la mise en place et la remuneration d'equipes de fin de semaine de l'etablissement de DRAVEIL de la societe NEXANS France (2019-12-19) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA PRIME DE PROGRES (2020-03-04) Accord d'établissement portant sur la prime de progrès (2019-03-18) UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/11 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PROGRES (2019-04-30) UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/11 RELATIF A LA PRIME DE PROGRES (2020-10-20) UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/11 RELATIF A LA PRIME DE PROGRES (2021-02-02) ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE NEXANS FRANCE POUR L’ANNEE 2022 (2021-12-22) Accord collectif relatif aux équipes de suppléance au sein de l'établissement de Bohain (2022-03-28) Accord de groupe portant sur la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein du Groupe restreint Nexans en France pour l’année 2023 (2022-12-22) UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/11 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PROGRES (2023-01-25) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DE PROGRES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT D'AUTUN (2023-01-06) UN ACCORD RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT (2023-07-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-25

AVENANT NMO A L'ACCORD COLLECTIF

D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA

MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PROGRES

Entre

NEXANS France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 428 593 230, dont le siège social est situé 4 allée de l'Arche — 92400 COURBEVOIE, prise en son établissement de la

Verpillière (situé, route de Villefontaine, 38292 LA VERPILLIERE, représenté par agissant en qualité de Directeur de l'Etablissement d'une part

les organisations syndicales signataires, d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La prime de progrès en vigueur au sein de l'établissement de la Verpillière a pour objectif de contribuer à concrétiser l'amélioration de la performance de l'établissement.

Pour ce faire, des critères sont déterminés et, pour chacun de ces critères, des objectifs sont fixés en vue du calcul de la prime de progrès. Ces critères reprennent des indicateurs de progrès utilisés dans le pilotage de l'activité du site.

Le montant de la prime de progrès est donc par définition variable dans son montant selon le niveau d'atteinte réel des objectifs fixés pour chaque critère.

NEXANS FRANCE- Siège Social : 4 Allée de l'Arche - 92400 COURBEVOIE - France

S.A.S.U. au capital de 130 000 000 € - 428 593 230 R.C.S. Nanterre - Id TVA FR 82 428 593 230 - APE 2732Z

Tél : + 33 (O) 78 15 00 00 -www.nexans.com

Article 1. Champ d'application

La prime de progrès est versée aux salariés de l'établissement dits « mensuels », c'est-àdire aux salariés de l'établissement autres que les ingénieurs et cadres couverts par la convention collective nationale du 13 mars 1972.

La prime n'est due au mensuel que dès lors que

  • Il est présent à l'effectif au moment du versement de la prime

  • au cours de la période de référence visée à l'article 3 du présent avenant ses absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif 1 sont inférieures à 1 1 jours ouvrés.

Article 2. Formule de calcul du budget global des primes de progrès avant répartition

La prime de progrès est calculée sur la base des éléments suivants .

  • Masse salariale totale du trimestre (MS) : ensemble des gains et rémunérations versés aux salariés de l'entreprise éligibles (salariés de l'établissement dits « mensuels », c'est-à-dire aux salariés de l'établissement autres que les ingénieurs et cadres couverts par la convention collective nationale du 13 mars 1972) à la prime de progrès, soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités journalières de sécurité sociale subrogées au cours de la période de référence définie à l'article 3 ,

  • Enveloppe à verser (E) : Masse salariale totale du trimestre x taux d'atteinte de la prime de progrès

Les modalités de calcul du taux d'atteinte de la prime de progrès définies à l'article 2 de l'accord d'établissement portant sur la mise en place d'une prime de progrès, signé le 26 mai 201 1 restent inchangées.

Les parties à l'avenant entendent modifier la grille de correspondance entre le total des points acquis au titre des différents critères de la prime de progrès et le pourcentage de la prime.

La nouvelle grille de correspondance points/pourcentage, applicable à compter du 1er janvier 2022, figure dans l'annexe jointe.

Cette nouvelle grille annule et remplace la grille initiale figurant dans l'annexe à l'accord d'établissement portant sur la mise en place d'une prime de progrès, signé le 26 mai 2011, ainsi que la grille révisée figurant dans l'annexe de l'avenant à l'accord d'établissement portant sur la mise en place d'une prime de progrès signé le 02/02/2021.

Article 3. Période de référence pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition

Le budget global des primes de progrès avant répartition, dont le calcul figure à l'article 2 du présent accord, est déterminé trimestriellement.

La période de référence retenue pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition est le trimestre civil soit les périodes de référence suivantes

  • Trimestre n o 1 : du 1er janvier au 31 mars

  • Trimestre n 02 : du 1er avril au 30 juin

  • Trimestre n 03 : du 1er juillet au 30 septembre ,

  • Trimestre n 04 : du 1er octobre au 31 décembre.

Article 4. Modalités de répartition

Le budget global des primes de progrès déterminé en application des modalités de calcul définies aux articles 2 et 3 du présent accord est réparti parmi les salariés visés à l'article proportionnellement à la durée de présence du salarié au cours de la période de référence visée à l'article 3 du présent accord.

Le temps de présence au cours de la période de référence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.

Le montant individuel de la prime à verser est calculé de la façon suivante

  • Montant de la prime théorique (P) = enveloppe à verser (E) / nombre de salariés bénéficiaires tels que définis à l'article 1 du présent avenant.

  • Prime réellement perçue = (P) / nombre de jours ouvrés du trimestre x nombre de jours ouvrés effectivement travaillés.

Un suivi spécifique de l'impact de l'absentéisme est présenté chaque mois au Comité Social et Economique de l'Etablissement.

Article 5. Versement de la prime de progrès

Les primes de progrès sont versées au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de chaque période de référence visée à l'article 3 du présent accord, soit aux dates suivantes .

  • Trimestre n o 1 : au plus tard le 31 mai

  • Trimestre n 02 : au plus tard le 31 août ;

  • Trimestre n 0 3 : au plus tard le 31 novembre ,

  • Trimestre n 04 : au plus tard le 28 ou le 29 février.

Article 6. Salariés embauchés à la suite d'un contrat de mission d'intérim

Lorsqu'un travailleur temporaire conclu un contrat de travail avec l'établissement consécutivement au terme de son contrat de mission au titre duquel il a été mis à disposition au sein de l'établissement, ce salarié, a droit à la prime progrès qu'il aurait perçue s'il avait été salarié de l'établissement pendant toute la période de référence visée à l'article 3 du présent accord, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes

  • La durée de la mission cumulée à sa période d'emploi au sein de l'établissement est au moins égale à la période de référence visée à l'article 3 du présent accord ,

  • Le salarié n'a pas perçu cette prime de progrès au titre de la même période de référence pendant sa période d'emploi au sein de l'entreprise de travail temporaire.

A cette fin, le salarié apporte tous les justificatifs nécessaires pour permettre d'apprécier le droit et le montant de cette prime.

Article 7. Information des salariés

Le Comité social et économique d'établissement sera informé du présent document à la prochaine réunion ordinaire qui suivra la signature du présent avenant. Les salariés seront informés des modifications apportées à la prime de progrès par une note de direction et par voie d'affichage.

Article 8. Durée et entrée en vigueur de l'avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1 er janvier 2022.

Les mesures contenues dans le présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à tous les dispositifs existants (accords collectifs, décisions unilatérales de l'employeur, usages) portant sur les mêmes thèmes et qui seraient appliqués au sein de l'établissement, sans se cumuler à ceux-ci.

Article 9. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne

Fait à La Verpillière, le 25 février 2022

En cinq exemplaires originaux

Pour La Direction de l'Etablissement

Directeur d' Etablissement

Pour le Syndicat FO

,utcale

exans

THE FUTURE

ANNEXE A L'ACCORD SUR LA

PRIME DE PROGRES

GRILLE DE CORRESPONDANCE

POINTS/POURCENTAGE

APPLICABLE A COMPTER DU

1 ER JANVIER 2022

.f\fexans

ELECTRlFY ТНЕ FUTURE

20222021 2020 2019

points
1,096 1,096 1,00/0 1,096
1 1,0896 1,0896 1,080/0 1,080/0
2 1, 150/0 1, 150/0 1,1596 1,1796
з 1,230/0 1,230/0 1,230/0 1,250/0
4 1,3096 1,300/0 1,300/0 1,330/0
5 1,380/0 1,3896 1,380/0 1,4196
6 1, 450/0 1,450/0 1,450/0 1,500/0
7 1,5396 1,5396 1,5396 1,580/0
8 1,6096 1,6696
9 1, 680/0 1,680/0 1,680/0 1, 740/0
10 1,7596 1,750/0 1, 750/0 1,8396
11 1,8396 1,8396 1,8396 1,9196
12 1, 9096 1,900/0 1,900/0 1,990/0
13 1, 980/0 1,9896 1,9896 2,0796
14 2,050/0 2,050/0 2,050/0 2, 160/0
15 2,1396 2, 130/0 2,1396 2,2496
16 2,200/0 2,200/0 2,200/0 2,3296
2,280/0 2,2896 2,2896 2,4096
18 2,3596 2,3596 2,3596 2,4996
19 2,4396 2,4396 2,4396 2,5796
20 2,5096 2,5096 2,5096 2,6596
21 2,580/0 2,580/0 2,5896 2,7396
22 2,6596 2,6596 2, 650/0 2,820/0
23 2, 730/0 2, 730/0 2,7396 2,9096
24 2,8096 2,8096 2,8096 2,9896
25 2,8896 2,8896 2,8896 3,0696
26 2,9596 2,9596 2,9596 3,1596
27 3,030/0 3,030/0 3,030/0 3,2396
28 з, 1096 з, 1096 з, 100/0 3,3196
29 3,1896 3,1896 3,1896 3,390/0
зо 3,250/0 3,250/0 3,2596 3,480/0

J\fexans

ELECTRlFY ТНЕ FUTURE

2022 2021 2020 2019
points
31 3,330/0 3,330/0 3,330/0 3,560/0
32 3,400/0 3,400/0 3,400/0 3,640/0
33 3,4896 3,480/0 3,4896 з, 720/0
34 3,550/0 3,5596 3,5596 3,810/0
35 3,630/0 3,630/0 3,630/0 3,890/0
36 з, 700/0 з, 700/0 3,970/0
37 з, 780/0 з, 780/0 з, 780/0 4, 0594
38 3,850/0 3,850/0 3,850/0 4, 140/0
39 3,930/0 3,930/0 3,930/0 4,220/0
40 4, 00/0 4,096 4,096 4 30/0
41 4, 090/0 4, 090/0 4, 090/0 4,4496
42 4,170/0 4,170/0 4,170/0 4, 570/0
43 4,260/0 4,260/0 4,260/0 4, 7196
44 4,3496 4,3496 4,3496 4,8496
45 4,4396 4,4396 4,430/0 4, 980/0
46 4,510/0 4,510/0 4, 510/0 5, 110/0
47 4, 600/0 4, 600/0 4, 600/0 5,250/0
48 4, 690/0 4, 690/0 4, 690/0 5,3896
49 4,7796 4, 770/0 4, 770/0 5,520/0
50 4,8696 4,8696 4,8696 5,650/0
51 4,9496 4, 9496 4, 9496 5, 790/0
52 5,030/0 5,0396 5,030/0 5,920/0
53 5,110/0 5,1196 5,110/0 6,060/0
54 5,2096 5,2096 5,200/0 6, 190/0
55 5,290/0 5,290/0 5,290/0 6,330/0
56 5,370/0 5,370/0 5,370/0 6,460/0
57 5,460/0 5,4696 5,460/0 6, 600/0
58 5,540/0 5,540/0 5,540/0 6,7396
59 5,630/0 5,630/0 5,630/0 6,8796
60 5, 710/0 5, 710/0 5,710/0 7 000/0
61 5,800/0 5,800/0 5,800/0 9
62 5,890/0 5,890/0 5,8996
63 5,970/0 5,9796 5,970/0
64 6,060/0 6,0696 6,0696
65 6, 140/0 6, 1496 6,1496
66 6,2396 6,2396 6,2396
6,3196 6,310/0 6,310/0
68 6,400/0 6,400/0 6,4096
69 6,490/0 6,490/0 6,4996
70 6,570/0 6,570/0 6,5796
71 б, 660/0 6,660/0 6, 660/0
72 6, 740/0 6,740/0 6,7496
в 6,830/0 6,830/0 6,830/0
74 6,910/0 6,910/0 6,910/0
75 7,000/0 7,000/0 7,0096

  1. A titre d'information, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sont notamment les absences telles que les congés payés, les JRIT, les congés pour évènements familiaux, le congé économique social syndical et environnemental ou encore le repos compensateurs.

    Les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif, par exemple un congé sans solde, un arrêt de travail, une congé maternité/paternité, une grève, un congé enfants malades

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com