Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019" chez NEXANS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03819001943
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000264

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT DE L'ACCORD DU 18 MARS 2004 RELATIF A L'ORGANISATION, A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE FUMAY DE LA SOCIETE NEXANS FRANCE (2017-12-07) Avenant a l'accord d'établissement relatif a la mise en place d'une equipe de suppleance (2018-02-21) Accord d'etablissement portant sur la journée de solidarite 2018 (2018-02-13) Avenant n°2 a l'accord d'etablissement portant sur la mise en place d'une prime de securite (2018-02-13) Accord d'entreprise relatif à l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes (2018-04-27) Risques Psychosociaux et Amélioration continue de la Qualité de Vie au Travail (2018-04-27) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail (2018-06-13) Accord d'établissement portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) de l'établissement de DRAVEIL de la société NEXANS France (2020-09-25) Avenant à l'Accord d'entreprise relatif à la solidarité face à l'activité partielle du 10 Avril 2020 (2020-07-07) ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA POLITIQUE SALARIALE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ NEXANS FRANCE 2020 (2020-01-21) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la société NEXANS FRANCE 2020 (2020-01-21) Avenant à l'Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-02-25) Accord d'entreprise relatif à l'utilisation du solde excédentaire du Fonds de Solidarité face à l'Activité Partielle au sein des Etablissements de Nexans France (2020-12-15) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE (2020-12-01) Avenant à l'accord d'établissement du 1er janvier 2001 relatif à l'aménagement du temps de travail de l'établissement de DRAVEIL de la société NEXANS France (2020-12-17) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'UTILISATION DU SOLDE EXCEDENTAIRE DU FONDS DE SOLIDARITE FACE A L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE NEXANS FRANCE (2021-07-30) ACCORD RELATIF A LA METHODE DE NEGOCIATION MENEE AU NIVEAU DU GROUPE NEXANS EN FRANCE (2021-10-29) Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la composition du comité social et économique central de Nexans France du 10 septembre 2019 (2022-04-08) Accord d’entreprise relatif à la composition du CSE central ainsi que des CSE d’établissement de Nexans France (2022-04-08) Accord d'entreprise relatif au dialogue social et a l'exercice des mandats au sein de Nexans France (2021-12-15) Accord de groupe portant sur la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein du Groupe restreint Nexans en France pour l’année 2023 (2022-12-22) Avenant 2023 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la prévention de la pénibilité au travail du 27 avril 2018 (2022-12-22) ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) NEXANS FRANCE NFTS (2023-09-07) l’Accord relatif à la reconnaissance de l’UES Nexans France NFTS (2023-09-07) ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT DE LYON AMPACITY RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT ET FORFAIT MOBILITE DURABLE (2023-10-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11

Entre

L’Etablissement de la Verpillière de la Société NEXANS FRANCE situé, route de Villefontaine, 38092 LA VERPILLIERE, représenté par, agissant en qualité de Directeur de l’Etablissement

d’une part,

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par, déléguée syndicale

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n° 204-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L. 3133-7 et suivant du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’établissement, et avec le positionnement des jours fériés dans le calendrier de l’année, les parties signataires conviennent, par le présent accord, de la date de la journée de solidarité pour l’année 2019.


ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement.


ARTICLE 2 – DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La date de la journée de solidarité 2019 est fixée collectivement au jeudi 30 mai 2019.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

1/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité sera travaillée selon les modalités suivantes :

1.1/ Personnel en horaire de journée :

  • Magasin : Horaire de travail habituel (7 heures - 16 heures, avec pause repas d'une heure).

  • Atelier de production : horaire de travail habituel (7 heures - 15 heures 30, avec pause de 35 minutes).

  • Services administratifs : horaire habituel

  • Les heures effectuées au-delà de 7 heures ouvriront droit à rémunération avec majoration pour heure supplémentaire, en vertu de la législation en vigueur.

  • Pour les salariés à temps partiel, le nombre d'heures à travailler pour cette journée de solidarité sera défini au prorata de leur horaire contractuel. Ainsi les salariés à mi­ temps travailleront 3 heures 30 minutes (soit 7 heures x 50 %). Les salariés à 80 % travailleront 5 heures 36 minutes (7 heures x 80 %). Pour un horaire de travail à 90%, le nombre d'heures à travailler sera de 6 heures 18 minutes (7 heures x 90 %).

1.2 / Personnel posté 2 x 8 et nuit :

  • Horaire de travail habituel (matin 5 heures-13 heures, après-midi 13 heures-21 heures, nuit 21 heures-5 heures).

  • Les heures effectuées au-delà de 7 heures ouvriront droit à rémunération avec majoration pour heure supplémentaire, en vertu de la législation en vigueur.

  • Pour les salariés à temps partiel, le nombre d'heures à travailler pour cette journée de solidarité sera défini au prorata de leur horaire contractuel. Ainsi les salariés à mi­ temps travailleront 3 heures 30 minutes (soit 7 heures x 50 %). Les salariés à 80 % travailleront 5 heures 36 minutes (7 heures x 80 %). Pour un horaire de travail à 90%, le nombre d'heures à travailler sera de 6 heures 18 minutes (7 heures x 90 %).

2/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.


ARTICLE 4 – REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

1/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur

horaire de cette journée (7 heures). En revanche, le temps de travail effectué au delà de 7 heures lors de cette journée ouvre droit à rémunération, avec majoration pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur.

2/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, le temps de travail accompli lors de la journée de solidarité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il est applicable pour l’année 2019 uniquement.


ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Isère, et du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne.

Fait à La Verpillière, le 11/01/2019

En cinq exemplaires originaux

Pour La Direction de l’Etablissement Pour le Syndicat FO

Directrice d’Etablissement Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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