Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et l'organisation du temps de travail" chez FREDON - FEDER.REGION.DEFENSE CONTRE ORGANIS.NUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREDON - FEDER.REGION.DEFENSE CONTRE ORGANIS.NUIS et les représentants des salariés le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003970
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : FREDON BFC
Etablissement : 42860273400025 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA FREDON BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Entre

D’une part,

Le syndicat professionnel FREDON Bourgogne Franche-Comté (FREDON BFC)

Représentée par, agissant en qualité de Président en exercice,

Et d’autre part,

, membre du CSE de la FREDON BFC, élu du collège des salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Préambule

La FREDON Bourgogne et la FREDON Franche-Comté ont fusionné le 1er janvier 2020 par l’absorption de la FREDON Franche-Comté par la FREDON Bourgogne qui se nomme FREDON Bourgogne Franche-Comté.

Le présent accord annule et remplace les accords sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signés en décembre 2001 en Bourgogne et Franche-Comté.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la FREDON BFC.

Article 2 – Durée du travail

2.1 - Définition du temps de travail

  • Durée légale :

Le présent accord fixe la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires, ou 1607 heures annuelles.

  • Définition du temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les salariés soumis à l’horaire collectif sont tenus de le respecter.

  1. - Répartition du temps de travail

  • Horaires de travail :

Le travail ne pourra débuter avant 7h00 et finir après 20h00 dans le respect de la durée journalière de travail prévue au présent accord, sauf circonstance exceptionnelle nécessitant l’accord du responsable hiérarchique.

Lorsqu’un salarié travaille au bureau (y compris en télétravail), sa présence est obligatoire sur les créneaux suivants :

  • pour le matin : de 9 h 00 à 11 h 30

  • pour l’après-midi : de 14 h 00 à 16 h 00

La durée nécessaire à la restauration est d’un minimum de 30 minutes et d’un maximum de 2 heures 30 minutes.

Chaque salarié saisit, selon le modèle fourni par l’employeur, ses heures de travail, les heures de trajet hors domicile-lieu de travail, les heures d’absence (congés, RTT, récupération, …). Chaque trimestre, ce décompte est signé pour être transmis au service RH.

  • Limites journalières et hebdomadaires :

Les durées maximales du travail au sein de la FREDON sont fixées à :

  • 12 heures par jour et 48 heures par semaine ou à 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Le plafond de 48 heures par semaine peut être dépassé pendant une durée limitée, dans la limite de 60 heures. La demande de dépassement doit toutefois être adressée à l’inspecteur du travail accompagnée de l’avis motivé du CSE.

Les jours de travail vont du lundi au vendredi. En outre, les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien.

  • Jours fériés :

Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par le Code du Travail :

1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, 25 décembre. Lorsqu’un salarié travaille un jour férié ou un dimanche il doublera son temps de récupération.

  • Congés exceptionnels

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence correspondant au code du travail.

Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

  • Congés enfant malade

Lors de la prise de congé pour un enfant malade et sur présentation d’un justificatif, l’employeur maintiendra la rémunération dans un maximum de 3jours par an.

Article 3 – Aménagement du temps de travail

3.1 – Modalités générales :

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures. Compte-tenu de l’hétérogénéité des missions et des modes d’organisation du travail, le décompte du temps est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum avec modulation du temps de travail qui peut aller de 0 à 48 heures hebdomadaire ou 46 heures sur 12 semaines consécutives avec accord du supérieur hiérarchique. Le temps de travail effectif est celui durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Il est rappelé que le temps de trajet domicile – lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

3.2 – Durée du travail

  1. Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail à temps plein est fixée à 1607 heures déterminées en moyenne sur l’année.

La période annuelle retenue s’entend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Cette durée annuelle de 1607 heures est proratisée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

  1. Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur cinq jours et pourra être fixée selon l’une ou l’autre des deux formules suivantes :

  • 38,5 heures par semaine et 20 jours de RTT

  • 35 heures par semaine et 0 jour de RTT.

Elle sera définie contractuellement à l’embauche ou lors d’une évolution des modalités d’exercice, y compris lors d’un passage à temps partiel.

Un changement de formule pourra être sollicité à l’occasion de l’entretien annuel ou de circonstances exceptionnelles. Le changement interviendra après accord des parties.

Les jours dits RTT visent à compenser le temps de travail effectué en sus de la durée hebdomadaire légale de 35 heures jusqu’à 38.5 heures. Les heures effectuées au-delà de 38.5 heures seront compensées avec les périodes de basses activités, de sorte que sur l’année, les salariés n’excèdent pas 1607 heures de travail.

Les RTT sont proratisées en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

La durée hebdomadaire de travail ne peut pas excéder 48 ou 46 heures sur douze semaines consécutives.

  1. Durée journalière de travail

La durée journalière de travail pour un salarié à temps complet est établie comme suit :

  • 7.70 heures de travail par jour en moyenne sur la semaine pour un horaire hebdomadaire de 38.5 heures.

  • 7.00 heures de travail par jour pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les horaires de chaque agent sont définis en accord avec le responsable hiérarchique.

La durée journalière de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour. Elle peut exceptionnellement être portée à 12 heures sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique.

  1. Heures supplémentaires

Le principe retenu est que les agents ne sont pas autorisés à effectuer des heures supplémentaires.

Le temps de travail et les RTT doivent être organisés de sorte qu’aucun salarié n’effectue d’heures supplémentaires. Si des circonstances exceptionnelles conduisent à l’accomplissement d’heures supplémentaires, elles seront prioritairement récupérées sur les bases prévues par la législation en vigueur, par du repos compensateur de remplacement (RCR).

Il ne pourra pas être pris en compte des heures supplémentaires qui n’auraient pas donné lieu à un accord préalable du supérieur hiérarchique et ce, quelles qu’en soient les raisons.

  1. Salariés à temps partiel

Les règles de fonctionnement de la modulation pour les salariés à temps partiels sont les mêmes que pour les salariés à temps plein. Le plafond des heures complémentaires ne doit pas dépasser 1/3 de l’horaire inscrit au contrat sous réserve de ne pas atteindre la durée de travail à temps plein de 35 heures.

3.3 – Modalités d’application et de prise de RTT :

La prise des 20 jours RTT (pour un emploi à temps complet) se fait du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1. Ces jours peuvent être posés par journée ou demi-journée.

  • 5 jours maximum seront fixés à l’initiative de l’employeur. Ces jours seront pris notamment entre Noël et le nouvel an. Pour les personnels ne disposant pas de RTT et ne devant pas assurer de permanence, la période entre Noël et le nouvel an devra être prise sous forme de congés ou de repos compensateur.

  • Le reste des RTT soit 15 jours pourra être pris à l’initiative du salarié sous réserve de ne pas pénaliser le bon fonctionnement du service et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique. Le salarié devra répartir 5 jours entre le 1 er avril et le 31 octobre avec 2 jours possiblement reportables sur la période suivante et 10 jours entre le 1er novembre et le 31 mars sans report possible. A défaut, les RTT non utilisés seront perdues.

Les jours RTT sont programmés au minimum 1 semaine à l’avance pour toute demande supérieure à 4 jours et 48 heures en deçà. Dans tous les cas, il est nécessaire d’avoir l’accord du responsable hiérarchique.

Article 4 – Programmation indicative des périodes de travail

Les périodes de haute activité s’entendent du 01 mai au 31 octobre.

Les périodes de basse activité s’entendent du 01 novembre au 30 avril

La programmation indicative telle que définit ci-dessus pourra être modifiée à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles liées aux conditions climatiques et/ou sanitaires, le délai pourra être ramené à 3 jours.

Les heures supplémentaires sont préférentiellement à prendre en période de basse activité. Une récupération en période de haute activité reste toutefois possible. Dans tous les cas, il est nécessaire d’avoir l’accord du responsable hiérarchique.

Article 5 – Durée, dénonciation et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2021. Il pourra être dénoncé conformément à ces dispositions légales sous réserves du respect d’un préavis de trois mois.

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnerait lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord dans le cadre réglementaire.

Article 6 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’association et porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, il sera déposé à la diligence de l’employeur :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail

  • 1 exemplaire auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Beaune,

  • 1 exemplaire chacun auprès des parties signataires du présent accord d’entreprise.

Fait à Beaune, le 25 octobre 2021

Le membre du CSE Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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