Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur les modalités de mise en oeuvre des mesures d'activité partielle de longue durée" chez MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520002593
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU
Etablissement : 42860364100039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant N°2 à l'Accord Collectif D'Entreprise APLD (2021-09-16) Avenant N°1 à l'Accord Collectif d'Entreprise APLD (2021-03-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU,

Société par actions simplifiée (SAS), au capital de 660 000€, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 428 603 641, dont le siège social est sis Zone Industrielle de Champs Pusy – 25170 Pelousey,

Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET :

Les membres élus du Comité Social et Economique :

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées collectivement les « Parties » ;

PREAMBULE :

Le présent accord est ainsi conclu en application des dispositions :

  • des articles L.2232-24 à L.2232-25-1 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés ;

  • de l'article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'ensemble des établissements de la société Manufacture Jean Rousseau établis sur le territoire français.

ARTICLE 2 – MISE EN œuvre D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

2.1 – DUREE D’APPLICATION

Le présent dispositif est mis en œuvre à compter du 1er octobre 2020, pour une durée prévisionnelle initiale de 6 mois, et pouvant être renouvelée au moins jusqu’au 30 septembre 2022.

En fin de chaque période, un bilan sera fait et les Parties signataires se réuniront afin de décider de la nécessité de renouveler ou non le dispositif pour une nouvelle période de 6 mois. Le cas échéant, un avenant au présent accord sera conclu et un bilan sera adressé à l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.

2.2 – SALARIES ET ACTIVITES CONCERNES

L’ensemble des activités de la Société étant impacté par la crise sanitaire actuelle, les Parties signataires entendent faire bénéficier du dispositif tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et la modalité de temps de travail à laquelle ils sont soumis.

2.3 – Réduction maximale de l'horaire de travail

La réduction de l'horaire de travail dans l'entreprise sera de 40% de la durée légale (soit 14 heures chômées par semaine pour un temps plein 35h).

Elle est applicable à chaque salarié concerné pendant la durée d’application de l’activité réduite.

En tout état de cause, la réduction de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50 % de la durée légale (soit 17,5 heures chômées par semaine pour un temps plein 35h).

La Société veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre du présent dispositif.

ARTICLE 3 – INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AUX SALARIES

Les salariés concernés percevront une indemnité horaire d’activité partielle de 70% de la rémunération horaire brute de référence.

La rémunération horaire brute de référence est celle servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés. Elle est déterminée sur la base de la moyenne de la rémunération perçue au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité est déterminée en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, selon les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée correspond à 3h30 ;

  • un journée correspond à 7 heures.

L’indemnité versée est plafonnée à 4,5 SMIC (soit 6 927,39 € par mois pour 2020). Le taux horaire de l’indemnité ne peut être inférieur à 8,03 € (sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

Cette indemnité sera directement versée par l’entreprise, aux échéances normales de paie.

Il est précisé que la période d’activité partielle n’emporte aucune conséquence sur l’acquisition des congés payés par les salariés, la totalité des heures chômées étant prise en compte dans le calcul des droits à congés payés.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

4.1 – EMPLOI

Exception faite d’une incompatibilité irréversible avec la situation économique et financière de l’entreprise, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique visée à l’article L.1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif.

4.2 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les Parties conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.

Aussi, les Parties entendent mettre à profit les périodes chômées au titre du présent dispositif pour maintenir et développer les compétences des salariés.

La Société s’engage donc à encourager et à favoriser le suivi d’actions de formation de ses salariés s’inscrivant dans un processus de validation des acquis de l'expérience ou d’une reconversion en lien avec l’activité de la Société, dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L.6323-6 du Code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

A cet effet, des entretiens seront organisés afin que les salariés puissent définir leurs besoins de formation avec leur hiérarchie.

Il est précisé que la majoration de l'indemnité d'activité partielle à 100 % de la rémunération nette antérieure prévue par le Code du travail en cas d'action de formation professionnelle pendant une période d'activité partielle « de droit commun » ne s'applique pas dans le cadre du présent dispositif.

ARTICLE 5 – EFFORTS DES DIRIGEANTS

Les Parties conviennent que les dirigeants et mandataires sociaux de la Société doivent également prendre part à l’effort de solidarité dans le contexte actuel.

En conséquence, aucune augmentation ne sera appliquée aux rémunérations des dirigeants et mandataires sociaux pendant la période de mise en œuvre du présent dispositif.

De même, il est décidé de suspendre le versement de dividendes pendant cette même période.

ARTICLE 6 – PROCEDURE DE VALIDATION

L’employeur transmet le présent accord à l’autorité administrative compétente, accompagné de l’avis rendu par le Comité Social et Economique, en vue de sa validation.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.

En cas de silence de l'autorité administrative au terme des délais d'examen, qui vaut acceptation de la validation, l'employeur transmet une copie de sa demande de validation ainsi que son accusé de réception aux membres du Comité Social et Economique signataires du présent accord.

Les salariés sont informés, par voie d'affichage, de la réponse de l'autorité administrative ou, à défaut, de la demande de validation de l'employeur et de son accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.

ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

La Direction informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout moyen écrit.

La Direction informe, au moins tous les trois mois, le Comité Social et Economique sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite et notamment :

  • le nombre de salariés et les activités concernés par le dispositif ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois, la Société transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect :

  1. des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

  2. d'information Comité Social et Economique sur la mise en œuvre du dispositif.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal des réunions au cours desquelles le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre du dispositif et du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de de l'entreprise.

ARTICLE 8 – dispositions finales

8.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature et pour une durée déterminée. Il expirera en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2022, au terme de la période légalement prévue pour pouvoir bénéficier du dispositif d’activité partielle longue durée.

L'accord arrivé à expiration cessera automatiquement de produire ses effets de plein droit, conformément aux dispositions de l'article L.2222-4 du Code du travail.

8.2 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des Parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord, sous réserve d’adresser ladite demande aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, de préciser les dispositions dont il est demandé la révision et d’adjoindre une proposition de rédaction nouvelle.

Les Parties s’efforceront d’entamer des négociations dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

8.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

8.4 – FORMALITES et Dépôt

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux :

  • un exemplaire sera notifié aux membres élus du Comité Social et Economique signataires,

  • un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Besançon,

  • un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

L’accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original papier sera conservé pour la Direccte en cas de besoin.

Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, elles ont la faculté de convenir, dans un acte distinct qui sera joint au dépôt, qu’une partie du présent accord ne doit pas faire l'objet de la publication susvisée. L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

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Fait à Pelousey,

Le 24 Septembre 2020

En quatre exemplaires originaux

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Pour la société MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU Les membres élus du Comité Social et Economique (1)

Monsieur XXXX (1)

(1) Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » et les paraphes doivent être apposés sur chaque page du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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