Accord d'entreprise "Accord relatif au déroulement des négociations annuelles obligatoires de 2018" chez PHOTOBOX SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHOTOBOX SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07818000119
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : PHOTOBOX SAS
Etablissement : 42870397900057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2019 (2019-03-25) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2018 (2018-04-16) Avenant à l'accord du 30 janvier 2018 fixant les modalités du déroulement de la NAO 2018 (2018-04-04) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2021 (2021-06-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

Accord fixant les modalités de déroulement de la négociation annuelle obligatoire pour 2018

Entre :

L’entreprise Photobox SAS, située 37-39 rue de Beauce à SARTROUVILLE (78500), représentée par Monsieur Joe Mc Caughey agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilitée aux fins des présentes (ci-après dénommée la “ Société ”),

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- la CFE/CGC représentée par Mme Laetitia TAVOILLOT,

- la CGT représentée par M. Julien LEBLANC,

- FO représentée par M. Tarik BOUDARI.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de l’année 2018.

Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire en date du 30 janvier 2018 dont l’objet était de déterminer :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Partenaires à la négociation

Article 1.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par l’un des représentants du chef d’entreprise qui pourra se faire assister.

Article 1.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, chaque délégué syndical représentant son organisation syndicale au sein de l’entreprise peut être accompagné d’un salarié de l’entreprise. Ce salarié sera le même à chacune des réunions afin de favoriser la qualité des débats.

Article 2 : Lieu des réunions

Les réunions de négociation se dérouleront à Photobox : 37- 39 rue de Beauce à Sartrouville ainsi que dans les locaux sis au 210 quai de Jemmapes à Paris.

Article 3 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion

le 14 février 2018

Jemmapes à 10h30

2ème réunion

le 21 mars 2018

Sartrouville à 10h30

3ème réunion

le 29 mars 2018

Jemmapes à 10h30

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Article 4 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, huit jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon la modalité suivante : courrier électronique.

Article 5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation et confidentialité

Avant la tenue de la première réunion, la Direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations utiles à la négociation au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion.

Les membres des délégations syndicales sont tenus de respecter le caractère confidentiel de toutes les informations qui leur seront communiquées.

Article 6 : Objet des réunions

Au cours de la première réunion, la Direction présentera les données financières et économiques de la Société.

Lors de la seconde réunion, les délégations syndicales feront part à la Direction de leurs revendications.

La réunion suivante sera destinée à l’avancement et à la clôture de la négociation.

Au terme de chacune des réunions, la Direction établit un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.

Au cours de la période de négociation, la Direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 7 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord : ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord : ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord sera finalisé au cours de la dernière réunion.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la Direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 8 : Rémunération du temps passé en négociation et aux réunions préparatoires aux négociations.

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail. Les représentants de chaque délégation syndicale appelés à négocier l’accord sur l’évolution des salaires au titre de l’année 2018 doivent prévenir en amont leur manager qu’ils participeront aux réunions de négociation.

Par ailleurs chaque section syndicale dispose au profit de son délégué syndical et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise en vue de la préparation de la négociation de cet accord, d'un crédit global supplémentaire annuel de 12 heures.

Article 9 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet à la date de la première réunion soit le 14 février 2018.

Article 10 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année 2018. Il cessera, donc, de produire effet à la date de la dernière réunion de négociation (voir article 3) et n’est pas tacitement reconductible.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires ou d’un syndicat majoritaire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 15 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France, Unité Territoriale des Yvelines, 34 avenue du Centre, 78 182 SAINT QUENTIN EN YVELINES Cedex, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de St Germain en Laye, 2 rue Stéphane-Mony, 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE.

Il sera accompagné du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).

Fait à Sartrouville, le 30 janvier 2018

En six exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour La Société PHOTOBOX

Pour la CFE/CGC Joe Mc Caughey
Mme Laetitia TAVOILLOT Directeur des Ressources Humaines

Pour la CGT
M. Julien LEBLANC

Pour FO

M. Tarik BOUDARI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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