Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2018" chez PHOTOBOX SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHOTOBOX SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T07818000122
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : PHOTOBOX SAS
Etablissement : 42870397900057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2019 (2019-03-25) Accord relatif au déroulement des négociations annuelles obligatoires de 2018 (2018-01-30) Avenant à l'accord du 30 janvier 2018 fixant les modalités du déroulement de la NAO 2018 (2018-04-04) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2021 (2021-06-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2018.

Entre :

L’entreprise Photobox SAS, située 37-39 rue de Beauce à SARTROUVILLE (78500), représentée par Madame Sonia HERNANDEZ agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales dûment habilitée aux fins des présentes (ci-après dénommée la “ Société ”),

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- la CFE/CGC représentée par Mme Laetitia TAVOILLOT,

- la CGT représentée par M. Julien LEBLANC,

- FO représentée par M. Tarik BOUDARI.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de l’année 2018.

Dans ce contexte, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire en date du 30 janvier 2018 dont l’objet était de déterminer :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

L’accord de méthode du 30 janvier 2018, modifié par avenant du 04 avril 2018, fixant l’organisation des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives.

Après la signature de cet accord, se sont tenues trois réunions de négociation le 14 février 2018, le 21 mars 2018 ainsi que le 04 avril 2018.

Au terme de la dernière réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application.

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Photobox SAS.

Article 2 : Salaires effectifs.

Article 2.1 : Maintien de la valeur faciale des tickets restaurant.

Les parties signataires conviennent du maintien de la valeur faciale du ticket restaurant fixée à 8,90€, convenue lors de la signature des accords portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2016 et 2017

La répartition est la suivante : 60% pour la part employeur, 40% pour la part salarié.

Article 2.2 : Maintien de l’indemnité d’habillage / déshabillage.

Les parties signataires conviennent du maintien de l’indemnité d’habillage et de déshabillage convenue lors de de la signature des accords portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2016 et 2017. Toutefois, la condition tenant à la durée minimale du temps de travail à effectuer afin de bénéficier de cette indemnité est supprimée.

Ainsi, les parties sont convenues que les temps d’habillage et de déshabillage des salariés de l’atelier de production non cadres ne constituent pas du temps de travail effectif, même si ces opérations peuvent se dérouler dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie, sous la forme d’une indemnité, celle-ci est fixée à 3€ brut (trois euros) par jour travaillé pour les salariés, payés à l’heure, concernés par les opérations d’habillage et de déshabillage quelle que soit la durée de leur temps de travail effectif prévu sur leur journée de travail.

Cette contrepartie figure sur une ligne à part du bulletin de paie.

Article 2.3 : Maintien de la prime de rush

Les parties signataires conviennent du maintien de la prime de rush négociée lors de la signature des accords portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2016 et 2017. Toutefois, l’indicateur relatif à l’atteinte du chiffre d’affaires prévisionnel de l’activité photos du groupe est modifié en faveur de l’indicateur relatif à la marge brute.

Il est ainsi convenu d’accorder aux salariés de production non cadres le bénéfice d’une prime de rush dans les conditions énumérées ci-après :

  • Atteinte de la marge opérationnelle prévisionnelle de l’activité photos du groupe pour les périodes des mois de novembre et décembre,

  • Moins de 100 « promesses Noël » ratées à Sartrouville.

La prime de rush correspond au doublement de la prime d’excellence. La prime de rush est versée sur le salaire de janvier.

Article 3 : Maintien d’un jour de congé pour déménagement après un an d’ancienneté tous les trois ans.

Les parties signataires conviennent du maintien de la disposition relative à l’octroi d’un jour de congé pour déménagement convenue lors de la signature des accords portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2016 et 2017.

Ainsi, les parties conviennent de l’attribution d’un jour de congé pour déménagement après un an d’ancienneté pour les salariés concernés. L’attribution de cette mesure se fera sur justificatif de changement de domicile. Ce jour de congé ne pourra être attribué qu’une fois tous les trois ans.

Article 4 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’accord d’entreprise du 27 avril 2015 reste en vigueur.

Article 5 : Mesures et qualité de vie au travail

Article 5.1. : Aménagement des espaces de détente et d’extérieur du site de Sartrouville

Les parties signataires conviennent de l’amélioration des sanitaires induisant des réparations et d’éventuelles rénovations.

Les parties conviennent également de l’amélioration des espaces extérieurs. Ainsi, ces espaces seront aménagés comme suit :

  • La terrasse sera aménagée avec des tables neuves, des parasols et des plantes.

  • L’espace vert sera aménagé avec une table de ping pong. Cet aménagement sera opéré après la fin des travaux du bassin de rétention afin de juger de l’espace disponible et d’un bon emplacement de la table de ping pong.

Article 5.2. : Assistante sociale

Les parties conviennent de renouveler un contrat pour la présence d’une assistante sociale avec une société à hauteur de trois demi-journées par mois, répartis sur deux demi-journées sur le site de Sartrouville et une demi-journée sur le site de parisien.

Article 6 : Congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant.

Les parties conviennent du maintien du bénéficie d’un droit à congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant tel que prévu dans l’accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2017.

Ainsi, tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. Ce congé est ouvert aux salariés dont la nature du contrat de travail est un CDD, CDI ou contrat de professionnalisation, et ce quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise.

Le lien de filiation n'est pas pris en compte pour bénéficier de ce droit. Outre les parents de l’enfant cette faculté concerne toute personne en ayant la charge - notamment financière - effective et permanente ce qui peut aussi bien concerner les salariés ayant recueilli un enfant dont les parents sont dans l'incapacité de s'occuper, ou chez lesquels l’enfant est placé en vue de son adoption.

Les parties conviennent que le congé pour garde d’enfant malade attribué par enfant en nombre de journées de garde d’enfants malades correspond aux dispositions suivantes :

Nombre d’enfants 1 2 3 4 enfants et plus
Nombre de jour de congés cumulés 2 3 5 5

Ainsi, le nombre de jour de congés cumulés pouvant être attribué est plafonné à 5 jours à partir de 3 enfants et plus. L’attribution de jour de congés cumulés se fait sans attribution nominative pour chaque enfant.

Article 8 : Prime de départ à la retraite

Les parties conviennent d’allouer une prime de départ à la retraite de 5000€ bruts aux collaborateurs ayant acquis au moins un an d’ancienneté au sein de l’entreprise à la date de leur départ à la retraite,

Article 9 : Prime d’ancienneté.

Afin de valoriser la fidélité des salariés à l’entreprise, les parties conviennent d’allouer une prime d’ancienneté aux collaborateurs de la manière suivante :

  • Pour les collaborateurs fêtant leur dixième année ancienneté au sein de l’entreprise à partir du 1er janvier 2018, il leur sera alloué une prime de 300€ bruts.

  • Pour les collaborateurs fêtant leur quinzième année ancienneté à partir du 1er janvier 2018, il leur sera alloué une prime de 500€ bruts.

Seuls les paliers de 10 ans et 15 ans d’ancienneté sont visés par ce dispositif, à l’exclusion des autres paliers antérieurs, intermédiaires ou postérieurs.

Article 10 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le lendemain du dépôt du présent accord auprès de l’autorité administrative.

Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu, à durée déterminée, dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année 2018. Il cessera donc de produire ses effets à la date de la dernière réunion de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2019.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, remise en main propre ou e-mail aux parties signataires.

Article 13 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires ou d’un syndicat majoritaire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 16 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France, Unité Territoriale des Yvelines, 34 avenue du Centre, 78 182 SAINT QUENTIN EN YVELINES Cedex, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de St Germain en Laye, 2 rue Stéphane-Mony, 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE.

Il sera accompagné du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).

Fait à Sartrouville, le avril 2018

En six exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour La Société PHOTOBOX

Pour la CFE/CGC Sonia HERNANDEZ
Mme Laetitia TAVOILLOT Directeur des Relations Sociales

Pour la CGT
M. Julien LEBLANC

Pour FO

M. Tarik BOUDARI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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