Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2021" chez PHOTOBOX SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHOTOBOX SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T07821009249
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : PHOTOBOX SAS
Etablissement : 42870397900057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2019 (2019-03-25) Accord relatif au déroulement des négociations annuelles obligatoires de 2018 (2018-01-30) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2018 (2018-04-16) Avenant à l'accord du 30 janvier 2018 fixant les modalités du déroulement de la NAO 2018 (2018-04-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2021.

Entre :

L’entreprise Photobox SAS, située 37-39 rue de Beauce à SARTROUVILLE (78500), représentée par Madame XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilitée aux fins des présentes (ci-après dénommée la “ Société ”),

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- la CGT représentée par

- la CFDT représentée par

- la CFE-CGC représentée

- l’UNSA représentée par

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de l’année 2021.

Dans ce contexte, les organisations syndicales ont été invitées à participer à deux réunions de négociation les 17 mai 2021 et le 11 juin 2021.

Au terme de la dernière réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application.

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Photobox SAS.

Article 2 : Salaires effectifs.

Article 2.1 : Maintien de l’augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant.

Les parties signataires conviennent de l’augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant à hauteur de 9,20€ partir du 1er juin 2020.

La répartition inchangée est la suivante : 60% pour la part employeur, 40% pour la part salariée.

Article 2.2 : Maintien de l’indemnité d’habillage / déshabillage.

Depuis la signature de l’accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2016, les parties signataires conviennent du maintien de l’indemnité d’habillage et de déshabillage convenue. Pour rappel, la condition tenant à la durée minimale du temps de travail à effectuer afin de bénéficier de cette indemnité est supprimée.

Ainsi, les parties sont convenues que les temps d’habillage et de déshabillage des salariés de l’atelier de production non-cadres ne constituent pas du temps de travail effectif, même si ces opérations peuvent se dérouler dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie, sous la forme d’une indemnité, celle-ci est fixée à 3€ brut (trois euros) par jour travaillé pour les salariés, payés à l’heure, concernés par les opérations d’habillage et de déshabillage quelle que soit la durée de leur temps de travail effectif prévu sur leur journée de travail.

Cette contrepartie figure sur une ligne à part du bulletin de paie.

Article 2.3 : Maintien de la prime de rush

Depuis la signature des accords portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2016, les parties signataires conviennent du maintien de la prime de rush négociée. Pour rappel, l’indicateur relatif à l’atteinte du chiffre d’affaires prévisionnel de l’activité photos du groupe est modifié en faveur de l’indicateur relatif à la marge brute.

Il est ainsi convenu d’accorder aux salariés de production non-cadres le bénéfice d’une prime de rush dans les conditions énumérées ci-après :

  • Atteinte de la marge opérationnelle prévisionnelle de l’activité photos du groupe pour les périodes des mois de novembre et décembre,

  • Moins de 100 « promesses Noël » ratées à Sartrouville.

La prime de rush correspond au doublement de la prime d’excellence. La prime de rush est versée sur le salaire de janvier.

Article 3 : Maintien d’un jour de congé pour déménagement après un an d’ancienneté tous les trois ans.

Depuis la signature de l’accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2016, les parties signataires conviennent du maintien de la disposition relative à l’octroi d’un jour de congé pour déménagement convenue.

Ainsi, les parties conviennent de l’attribution d’un jour de congé pour déménagement après un an d’ancienneté pour les salariés concernés. L’attribution de cette mesure se fera sur justificatif de changement de domicile. Ce jour de congé ne pourra être attribué qu’une fois tous les trois ans.

Article 4 : Attribution d’un jour de Récupération du Temps de Travail (RTT) supplémentaire.

Depuis l’accord NAO du 12 mai 2020, les parties sont convenues d’octroyer une RTT supplémentaire pour les salariés relevant du statut « cadre » et ayant une ancienneté au moins égale à 5 années au 1er janvier 2020 au sein de Photobox SAS.

Par exemple, pour l’année 2020, le nombre de RTT est de 11. Le collaborateur « cadre » ayant acquis 5 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, au 1er janvier 2020, verra son compteur RTT crédité d’un jour supplémentaire, soit un compteur relevé à 12 RTT pour ladite année.

Ce RTT supplémentaire devra être posé selon les conditions habituelles de pose de jour de repos, c’est-à-dire en fonction des nécessités de service et en accord avec le manager. Il ne peut être imposé par la Direction.

Il est précisé que la notion d’ancienneté du collaborateur « cadre » s’entend bien depuis la date d’embauche dudit collaborateur au sein de la société et non pas à compter de sa date de passage vers le statut « cadre ». Ainsi, un collaborateur recruté « agent de maîtrise » puis devenu « cadre » par la suite, verra sa situation considérée depuis sa date d’embauche pour l’acquisition du RTT supplémentaire.

Article 5 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’accord d’entreprise du 27 avril 2015 reste en vigueur.

Article 6 : Assistante sociale

Les parties conviennent de renouveler un contrat pour la présence d’une assistante sociale, avec une société, à hauteur de trois demi-journées par mois sur le site de Sartrouville.

Article 7 : Congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant.

Depuis la signature de l’accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2017, les parties conviennent du maintien du bénéficie d’un droit à congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant.

Ainsi, tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. Ce congé est ouvert aux salariés dont la nature du contrat de travail est un CDD, CDI ou contrat de professionnalisation, et ce quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise.

Le lien de filiation n'est pas pris en compte pour bénéficier de ce droit. Outre les parents de l’enfant cette faculté concerne toute personne en ayant la charge - notamment financière - effective et permanente ce qui peut aussi bien concerner les salariés ayant recueilli un enfant dont les parents sont dans l'incapacité de s'occuper, ou chez lesquels l’enfant est placé en vue de son adoption.

Les parties conviennent que le congé pour garde d’enfant malade attribué par enfant en nombre de journées de garde d’enfants malades correspond aux dispositions suivantes :

Nombre d’enfants 1 2 3 4 enfants et plus
Nombre de jour de congés cumulés 2 3 5 5

Ainsi, le nombre de jour de congés cumulés pouvant être attribué est plafonné à 5 jours à partir de 3 enfants et plus. L’attribution de jour de congés cumulés se fait sans attribution nominative pour chaque enfant.

Article 8 : Prime de départ à la retraite

Depuis la signature de l’accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2018, parties conviennent du maintien du paiement d’une une prime exceptionnelle de départ à la retraite de 5000€ bruts aux collaborateurs ayant acquis au moins un an d’ancienneté au sein de l’entreprise à la date de leur départ à la retraite.

Article 9 : Prime d’ancienneté.

Depuis la signature de l’accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2018 et afin de valoriser la fidélité des salariés à l’entreprise, les parties conviennent du maintien du paiement d’une prime d’ancienneté aux collaborateurs de la manière suivante :

  • Pour les collaborateurs fêtant leur dixième année ancienneté au sein de l’entreprise à partir du 1er janvier 2018, il leur sera alloué une prime de 300€ bruts.

  • Pour les collaborateurs fêtant leur quinzième année ancienneté à partir du 1er janvier 2018, il leur sera alloué une prime de 500€ bruts.

Seuls les paliers de 10 ans et 15 ans d’ancienneté sont visés par ce dispositif, à l’exclusion des autres paliers antérieurs, intermédiaires ou postérieurs.

Article 10 : Jour de congé additionnel pour les salariés de plus de 55 ans.

Les parties conviennent qu’un jour de congé payé additionnel sera accordé tous les ans pour les salariés de plus de 55 ans au 1er janvier 2021. Ce congé sera ajouté au compteur des salariés chaque année au début de l'année de référence (juin) ou le mois suivant la date d'anniversaire.

Article 11 : Ouverture de bureaux à Paris.

Les parties conviennent de l’utilité d’ouvrir un bureau de passage sur Paris pour plus de flexibilité. Les bureaux sont situés Wellio Paris Miromesnil 8ème arrondissement.

Article 12 : Congé paternité.

À compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant jusqu'à présent prévu pour une durée de 11 jours calendaires consécutifs est portée à 25 jours fractionnables pour une naissance simple et de 18 à 32 jours en cas de naissances multiples. Il est applicable pour les enfants nés à partir 1er juillet 2021 ou nés avant mais dont la naissance était supposée intervenir à partir de cette date. Le congé doit être pris dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l'enfant.

Pour en bénéficier, il faut être salarié et être le père de l'enfant. Si la mère vit en couple (mariage, pacs ou concubinage) avec une autre personne salariée qui n'est pas le père de l'enfant, cette personne peut également bénéficier du congé de paternité et d'accueil.

Article 13 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le lendemain du dépôt du présent accord auprès de l’autorité administrative.

Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu, à durée déterminée, dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année 2020. Il cessera donc de produire ses effets à la date de la dernière réunion de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2021.

Article 15 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, remise en main propre ou e-mail aux parties signataires.

Article 16 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 17 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires ou d’un syndicat majoritaire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 19 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France, Unité Territoriale des Yvelines, 34 avenue du Centre, 78 182 SAINT QUENTIN EN YVELINES Cedex, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de St Germain en Laye, 2 rue Stéphane-Mony, 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE.

Il sera accompagné du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).

Fait à Sartrouville, le 25 juin 2020

En sept exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour La Société PHOTOBOX

Pour la CGT Directeur des Ressources Humaines

Pour l’UNSA

Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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