Accord d'entreprise "Accord collectif modifiant le régime frais de santé" chez SANTECLAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTECLAIR et le syndicat CFDT le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04421012457
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SANTECLAIR
Etablissement : 42870497700043 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie un avenant à l'accord du 1er février 2016 relatif à la complémentaire santé (2019-12-19) un avenant à l'accord "complémentaire santé" (2019-01-24) Accord collectif modifiant le régime de prévoyance complémentaire (2021-11-26)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU AU SEIN DE LA SOCIETE SANTECLAIR MODIFIANT LE REGIME FRAIS DE SANTE APPLICABLE

ENTRE :

La Société SANTECLAIR, SA au capital de 3.834.029 € immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 428 704 977, dont le siège social est situé 7, Mail Pablo PICASSO – 44046 Nantes Cedex, représentée par …………………………………, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

D'UNE PART

ET :

L’Organisation Syndicale CFDT F3C, Représentée par …………………………………- Déléguée Syndicale,

D'AUTRE PART

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

PREAMBULE

La société Santéclair (ci-après « la Société ») disposait d’un contrat de prévoyance et d’un contrat de frais de santé auprès de 2 assureurs différents. Ces régimes étaient mis en place par décision unilatérale de l’employeur. La société a souhaité revoir les offres du marché afin d’améliorer l’offre proposée à ses salariés.

Il a été donc convenu entre les parties de conclure le présent accord relatif au régime frais de santé à adhésion collective et obligatoire.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de modifier le régime frais de santé complémentaire à adhésion collective et obligatoire au bénéfice des salariés définis à l'article 2 du présent accord.

En particulier, le présent accord a pour objet d’acter :

  • Du changement d’organisme assureur (l’organisme assureur Allianz est ainsi remplacé par la MMA)

  • De la modification des garanties du contrat frais de santé complémentaire.

Article 2 – Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire obligatoire la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public.

L’affiliation des Ayants droit des Assurés est obligatoire, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public. Tous les Ayants droit des Assurés, actuels et futurs, doivent obligatoirement être affiliés au contrat.

Sont définis comme Ayants droit :

  • le conjoint

  • les enfants à charge

Sont définis comme Conjoint :

  • l’époux ou l’épouse légitime de l’Assuré non divorcé et non séparé de corps judiciairement ;

  • le partenaire lié par un Pacte civil de Solidarité « PACS » à l’Assuré (PACS, contrat visé aux articles 515-1 et suivants du Code civil) ;

  • le concubin : la notion de concubinage est précisée à l’article 515-8 du Code civil. Le concubinage doit être notoire et continu. On entend par concubin, la personne vivant en couple avec l’Assuré au moment de la réalisation de l’évènement ouvrant droit à Prestation et pouvant justifier d’une communauté de vie avec celui-ci d’au moins 2 ans. Cette condition de durée n’est pas exigée lorsqu’un enfant commun est né de cette union.

Sont définis comme Enfants à charge :

Sont considérés comme à charge les enfants de l’Assuré ou de son Conjoint, qu’ils soient légitimes, reconnus, naturels, adoptés ou recueillis, si ces enfants satisfont à l’une des conditions suivantes :

  • être âgé de moins de 18 ans, non salarié ;

  • jusqu’au 31 décembre de leur 26ème anniversaire :

  • s’ils justifient de la poursuite d’études secondaires ou supérieures dans un établissement ou un organisme reconnu par l’Éducation Nationale et le Ministère du Travail, à la condition que ces enfants soient sans ressources propres en provenance d’une activité salariée (sauf emplois occasionnels ou saisonniers pendant les études),

  • s’ils bénéficient d’un contrat en alternance ou d’apprentissage ;

  • jusqu’au 31 décembre de leur 26ème anniversaire s’ils sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre comme demandeur d’emploi à Pôle emploi, durant une année à partir de la fin de leurs études ;

  • jusqu’au 31 décembre de leur 26ème anniversaire s’ils effectuent un service civique ;

  • quel que soit leur âge, s’ils bénéficient de l’allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou s’ils sont bénéficiaires de la carte d’invalide civil prévue à l’article L241-3 du Code de l’Action sociale et des Familles.

Article 3 - Dispenses d'affiliation

  • Pour les apprentis :

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de frais de santé dans trois cas de figure :

  • si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;

  • si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

  • Pour les salariés à temps partiel :

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Pour les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire :

Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société Santéclair.

  • Pour les salariés déjà bénéficiaires d'une couverture individuelle frais de santé :

Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société Santéclair.

  • Pour les salariés bénéficiaires d'un autre régime de frais de santé collectif :

Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif complémentaire conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime frais de santé complémentaire obligatoire.

  • Pour les salariés en CDD ou en contrat de mission bénéficiant d'une couverture frais de santé de moins de 3 mois :

Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.

Article 4 – Financement

Les garanties du contrat sont accordées moyennant le paiement d’une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du Plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) et égale à :

Isolé ….. % du PMSS
Famille ….. % du PMSS

Cette cotisation est répartie de la façon suivante :

  • 60 % pris en charge par l'employeur ;

  • 40 % pris en charge par le salarié.

Article 5 – Garanties

Les prestations ci-après détaillées sont garanties par l’Assureur.

Les prestations indiquées dans le tableau ci-après sont exprimées en complément des remboursements du Régime Obligatoire. Elles n’intègrent donc pas les remboursements du Régime Obligatoire et s’ajoutent à ceux-ci.

Les prestations versées, cumulées à celles du Régime Obligatoire, sont limitées en tout état de cause aux frais réellement engagés par l’Assuré ou par ses Ayants droit.

Le contrat santé inclut l'accès à l'offre de service Santéclair et au portail Mysantéclair.

Les services d’accompagnement MMA seront spécifiés dans le guide des services d’accompagnement santé salarié remis à la souscription.

…………………………………

Article 6 - Limitations et exclusions de garanties

L’ensemble des Garanties au titre du présent Contrat s’applique dans les conditions et limites fixées par l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et par ses textes d’application (articles R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale) relatifs aux « contrats responsables » et seront mises en conformité lors des évolutions législatives et réglementaires à venir.

À ce titre le régime frais de santé comprend ainsi l’ensemble des obligations minimales de prise en charge du « contrat responsable » et respecte l’ensemble des plafonds de couverture définis par les dispositions législatives et réglementaires. Il respecte également les interdictions de prise en charge prévues par le cahier des charges du « contrat responsable ».

Conformément aux règles des « contrats responsables » fixées à l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et ses textes d’application, ne peuvent donner lieu à remboursement par l’Assureur les dépenses suivantes :

  • La Participation forfaitaire mentionnée à l’article L.160-13 II du Code de la Sécurité sociale, laissée à la charge des participants ou leurs Ayants droit notamment pour chaque acte ou consultation réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (sauf hospitalisation) et pour tout acte de biologie médicale ;

  • Les Franchises médicales mentionnées à l’article L.160-13 III du Code de la Sécurité sociale ;

  • La majoration de participation du participant ou ses Ayants droit prévue par l’article L.162-5-3 du Code de la Sécurité sociale en cas de non-désignation d’un Médecin Traitant ou en cas de consultation d’un autre médecin sans prescription médicale du Médecin Traitant ;

  • Les dépassements d’honoraires autorisés sur les actes cliniques et techniques réalisés par un spécialiste consulté sans prescription médicale du Médecin Traitant et qui ne relève pas d’un protocole de soins, visés à l'article L.162-5, 18° du Code de la Sécurité sociale ; et, de manière générale, tout autre acte, prestation, majoration ou dépassement d’honoraires dont la prise en charge serait exclue par l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et par ses textes d’application.

En outre, ne sont pas pris en charge par l’Assureur :

  • Les frais ne figurant pas à la nomenclature du Régime Obligatoire, sauf mention contraire à l’article 5 ;

  • Les frais n’ouvrant pas droit aux Prestations en nature du régime de base au titre de l’assurance maladie ou maternité, sauf mention contraire indiquée à l’article 5 ;

  • Les soins effectués antérieurement à la date d’effet du Contrat ou à la date d’effet de l’affiliation des Bénéficiaires ;

  • Les soins effectués postérieurement à la date de résiliation du Contrat ou à la date de cessation des Garanties des Bénéficiaires ;

  • Les hospitalisations en cours au jour de la date d’effet des Garanties. Celles-ci ne peuvent donc donner lieu à aucun remboursement même après cette date ;

  • En cas d’hospitalisation ou de cure thermale, les frais annexes et non médicaux tels que notamment : forfait internet, téléphone, télévision, boissons.

Sous réserve des dispositions prévues au tableau de Garanties de l’article 5, ne sont pas pris en charge au titre de la garantie Santé :

  • Les frais qui sont la conséquence de la pratique d’un sport professionnel ou de risques de guerre civile ou étrangère ;

  • La majoration du tarif fixée par le régime d’assurance maladie de la visite du médecin au domicile du patient lorsqu’elle répond à une exigence particulière du malade, sans être justifiée par des conditions médico-administratives et cliniques ou socioenvironnementales ;

  • Les actes dispensés au cours d’un séjour en thalassothérapie ;

  • Les étuis de lunettes, les lunettes de soleil, les produits d’entretien et les cordons de lunettes ;

  • Les séjours et frais relatifs aux établissements médicosociaux : établissements pour personnes handicapées (instituts ou centres médico-psychopédagogiques, instituts médico-éducatifs, maisons d’accueil spécialisées, instituts médico-professionnels, foyers d’accueil médicalisés, services d’accueil médico-social pour adultes handicapés…) ;

  • Les établissements pour personnes âgées (maisons de retraite, établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, services de soins infirmiers à domicile…) ;

  • Les séjours en maisons d’enfants ;

  • Les frais relatifs aux établissements ou services de longs séjours ;

  • La chirurgie esthétique et les actes esthétiques non consécutifs à un Accident.

Article 7 - Portabilité et maintien des garanties

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.

Les Garanties sont suspendues de plein droit dans tous les autres cas (notamment congé sabbatique, congé pour création d’entreprises, congé parental d’éducation, congé sans solde).

Néanmoins, lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu sans maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires, l’Assureur propose un système de maintien facultatif des Garanties, souscrit à titre individuel et moyennant une cotisation entièrement financée par le salarié, sur la base du tarif des actifs. Sous réserve d’en faire la demande auprès de l’Assureur et de remplir les formalités d’affiliation dans le mois qui suit la suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie des Garanties.

Conformément à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le maintien de la garantie frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat de frais de santé complémentaire.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat de frais de santé complémentaire.

Article 8 – Réexamen du choix de l’organisme assureur

Il est convenu entre les Parties de réexaminer le choix de l’organisme assureur tous les 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord au cours du 1er semestre de l’exercice civil. La Société réalisera un appel d’offres et les Parties pourront examiner dans un délai de 3 mois les offres de contrats frais de santé. A l’issue de cet examen, les Parties décideront de modifier le contrat d’assurance et de conclure un avenant au présent accord.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 10 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2022.

Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

  • la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;

  • elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.

Cette dénonciation peut être totale ou partielle et ne prendra effet qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.

L'accord dénoncé continuera de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue avant.

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Nantes, le

En 3 exemplaires

Pour la société Santéclair

…………………………………

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFDT F3C

…………………………………

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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