Accord d'entreprise "Accord collectif modifiant le régime de prévoyance complémentaire" chez SANTECLAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTECLAIR et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012456
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SANTECLAIR
Etablissement : 42870497700043 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU AU SEIN DE LA SOCIETE SANTECLAIR MODIFIANT LE REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE APPLICABLE

ENTRE :

La Société SANTECLAIR, SA au capital de 3.834.029 € immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 428 704 977, dont le siège social est situé 7, Mail Pablo PICASSO – 44046 Nantes Cedex, représentée par …………………………………, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

D'UNE PART

ET :

L’Organisation Syndicale CFDT F3C, Représentée par …………………………………- Déléguée Syndicale,

D'AUTRE PART

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

PREAMBULE

La société Santéclair (ci-après « la Société ») disposait d’un contrat de prévoyance et d’un contrat de complémentaire santé auprès de 2 assureurs différents. Ces régimes étaient mis en place par décision unilatérale de l’employeur. La société a souhaité revoir les offres du marché afin d’améliorer l’offre proposée à ses salariés.

Il a été donc convenu entre les parties de conclure le présent accord relatif au régime de prévoyance complémentaire.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de modifier le régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés définis à l'article 2 du présent accord.

En particulier, le présent accord a pour objet d’acter :

  • Du changement d’organisme assureur (l’organisme assureur Malakoff-Médéric est ainsi remplacé par la MMA)

  • De la modification des garanties du contrat prévoyance.

Article 2 – Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir.

Article 3 – Financement

Les garanties du contrat sont accordées moyennant le paiement d’une cotisation égale à :

SALAIRE DE REFERENCE
Tranche A Tranche B Tranche C
…. % …. % …. %

Cette cotisation est répartie de la façon suivante :

  • 70 % pris en charge par l'employeur ;

  • 30 % pris en charge par le salarié.

Article 4 – Garanties

Les prestations ci-après détaillées sont garanties par l’Assureur.

…………………………………

Article 5 - Limitations et exclusions de garanties

EXCLUSIONS DE GARANTIES

5.1. Garantie décès

Sont exclues de l’ensemble des Garanties décès les conséquences issues :

  • Du suicide survenu au cours de la première année d’affiliation de l’Assuré.

Cependant, la Garantie est accordée si l’affiliation fait suite à un régime de prévoyance de même nature et sous réserve que le cumul des périodes d’assurance soit au moins égal à 1 (un) an,

  • De tout fait de guerre : des conséquences d’une guerre civile ou étrangère, d’une insurrection, d’une émeute ou d’un mouvement populaire, quel que soit le lieu où se déroulent les évènements et quels que soient les protagonistes, sauf si la personne garantie n’y prend pas une part active, ou si elle est appelée à effectuer une mission d’entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice du Souscripteur. En outre, en cas de guerre où la France serait belligérante, les Garanties décès n’auraient d’effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre,

  • Des risques aériens : les conséquences d’accidents survenus au cours de compétitions, démonstrations aériennes, acrobaties, raids, records, tentative de records, vols sur prototypes, vols d’essais, vols d’apprentissage, sauts, effectués avec des parachutes non homologués et activité de navigant militaire,

  • Par ailleurs, les conséquences d’accidents de la navigation aérienne ne sont garanties que dans le cas où :

  • L’aéronef utilisé est muni d’un certificat de navigabilité en cours de validité,

  • Les membres de l’équipage sont titulaires de brevets, licences et qualifications en cours de validité exigés pour les fonctions qu’ils occupent à bord, compte tenu de l’aéronef utilisé et de la nature du vol, et pourvus des autorisations spéciales lorsqu’elles sont nécessaires,

  • De rayonnements ionisants et d’inhalations de particules d’amiante, lorsque l’Assuré y est exposé de manière prévisible (fût-ce par intermittence) en raison et au cours de son activité professionnelle habituelle exercée auprès du Souscripteur,

  • D’un attentat ou d’une tentative d’attentat, d’un acte de terrorisme sauf si la personne garantie n’en est ni l’auteur ni le complice,

  • Directement ou indirectement, de la désintégration du noyau atomique et, d’une façon générale, tout Accident provoqué par les radiations ionisantes, à l’exception des maladies ou accidents qui résultent de l’exposition de l’Assuré à des radiations au cours de l’accomplissement de son activité professionnelle.

5.2. Garantie décès par Accident

La Garantie ne s’applique pas si le décès est causé par un accident exclu au titre de la Garantie décès.

En outre, sont exclues de l’ensemble des Garanties décès par Accident, les conséquences issues :

  • De la participation de l’Assuré à tous sports et compétitions à titre professionnel ainsi qu’à toutes compétitions (et leurs essais), matches, ou paris comportant l’utilisation d’animaux, de véhicules ou d’embarcations à moteur,

  • D’accidents résultant de l’utilisation de deltaplanes, d’avions ultra légers motorisés et de tous autres aéronefs non agréés pour effectuer le transport public, ainsi que de la pratique du parapente.

  • De l’intoxication alcoolique, de l’état d’ivresse manifeste ou d’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à celui défini par le code de la circulation routière en vigueur au moment de l’accident, en cas de lien de causalité établi par l’assureur entre ces comportements et l’accident mortel,

  • De l’usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses sans prescription médicale, ou en dehors des limites de celle-ci, en cas de lien de causalité établi par l’assureur entre ces comportements et l’accident mortel,

  • De la participation à des voyages d’exploration ou à des expéditions scientifiques,

  • De la participation à des actions militaires ou de police,

  • Des émeutes, mouvements populaires, rixes, actes de terrorisme ou de sabotage, lorsque l’Assuré y prend une part active,

  • Des risques (explosions, radiations ou dégagements de chaleur) résultant de combustibles nucléaires, de produits ou déchets radioactifs,

  • De la participation à un duel, un crime, un délit intentionnel ou une rixe, sauf cas de légitime défense,

  • De la pratique de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l’activité.

5.3. Garantie Rente éducation - Rente de conjoint survivant – allocation obsèques – double effet

Les exclusions de Garantie sont les mêmes que pour la Garantie décès.

5.4. Garantie Perte totale et irréversible d’autonomie toutes causes

Outre les exclusions prévues pour la Garantie décès, sont exclues de la Garantie Perte totale et irréversible d’autonomie, les conséquences issues :

  • D’accidents entièrement imputables à l’intoxication alcoolique ou à l’usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en l’absence de toute prescription médicale, en cas de lien de causalité établi par l’assureur entre ces comportements et la Perte totale et irréversible d’autonomie,

  • De mutilations volontaires ou d’une tentative de suicide de la personne garantie,

  • De la participation de l’assuré à un duel, un crime, un délit intentionnel ou une rixe, sauf le cas de légitime défense,

  • De la participation de l’assuré a des actions militaires ou de police.

5.5. Garantie Perte totale et irréversible d’autonomie accidentelle

Les exclusions de Garantie sont les mêmes que pour la Garantie décès par Accident.

5.6. Garanties en cas d’arrêt de travail (incapacité et invalidité)

Outre les exclusions prévues pour la Garantie décès, sont exclues de la Garantie en cas d’arrêt de travail, les conséquences issues :

  • Des émeutes, mouvements populaires, rixes, actes de terrorisme ou de sabotage, lorsque l’Assuré y prend une part active,

  • Des risques (explosions, radiations ou dégagements de chaleur) résultant de combustibles nucléaires, de produits ou déchets radioactifs.

Article 6 - Portabilité et maintien des garanties

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.

Les Garanties sont suspendues de plein droit dans tous les autres cas (notamment congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation, congé sans solde).

Néanmoins, lorsque le contrat de travail du Salarié est suspendu sans maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires, l’Assureur propose un système de maintien facultatif des Garanties décès et Perte totale et irréversible d’autonomie, souscrites à titre individuel et moyennant une cotisation entièrement financée par le Salarié, sur la base du tarif des actifs. Des dérogations pourront être prévues aux Conditions particulières. Sous réserve d’en faire la demande auprès de l’Assureur et de remplir les formalités d’affiliation dans le mois qui suit la suspension du contrat de travail, le Salarié bénéficie des Garanties décès - Perte totale et irréversible d’autonomie identiques à celles dont il bénéficiait au sein de l’entreprise.

Les cotisations seront appelées directement par l’Assureur auprès de l’Assuré.

Conformément à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le maintien de la garantie prévoyance sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat de prévoyance complémentaire.

Article 7 – Réexamen du choix de l’organisme assureur

Il est convenu entre les Parties de réexaminer le choix de l’organisme assureur tous les 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord au cours du 1er semestre de l’exercice civil. La Société réalisera un appel d’offres et les Parties pourront examiner dans un délai de 3 mois les offres de contrats prévoyance. A l’issue de cet examen, les Parties décideront de modifier le contrat d’assurance et de conclure un avenant au présent accord.

Article 7 bis - Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d'assureur

En cas de résiliation du contrat, quelle qu’en soit la cause, la revalorisation continuera d’être servie postérieurement à la date d’effet de la résiliation, au niveau atteint à cette date.

La revalorisation cesse d’être versée :

  • en cas de cessation du paiement des prestations dues par le précédent organisme assureur ;

  • et, en tout état de cause, à la date de liquidation de la pension de vieillesse d’un régime obligatoire, y compris pour inaptitude au travail.

Article 8 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 9 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2022.

Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

  • la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;

  • elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.

Cette dénonciation peut être totale ou partielle et ne prendra effet qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.

L'accord dénoncé continuera de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue avant.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Nantes, le

En 3 exemplaires

Pour la société Santéclair

…………………………………

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFDT F3C

…………………………………

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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