Accord d'entreprise "APLD" chez CGS - CONNECTING GROUND SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGS - CONNECTING GROUND SERVICES et le syndicat CGT-FO et Autre et CFE-CGC et CFTC le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09321007386
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : CONNECTING GROUND SERVICES
Etablissement : 42877187700027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

Accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

SOCIÉTÉ CONNECTING GROUND SERVICES


Entre :

La société CONNECTING GROUND SERVICES (CGS), située 6 rue du Pavé_CARGO 7, 93290 TREMBLAY RN France , représentée par X, Directeur des Ressources Humaines Ground France,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société représentées par :

  • Monsieur X pour le SNIMT,

  • Monsieur X pour le STAAAP,

  • Monsieur X pour la CAT,

  • Monsieur X pour le CFTC93,

  • Monsieur X pour la FO ACTA,

  • Monsieur X pour la CFE-CGC,

Ci-après désignées, « les Organisations syndicales »

D’autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »


SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1 : Champ d’application 5

1.1. Activités/métiers concernés 5

1.2. Salariés concernés 5

Article 2 : Engagements pris par l’employeur 5

2.1. Formation professionnelle 6

2.2. Emploi 6

Article 3 : Réduction maximale et suivi de l’horaire de travail 6

3.1. Réduction maximale de l’horaire de travail 6

3.2. Gestion individuelle de la réduction de l’horaire de travail 6

3.3. Programmation et communication des plannings de travail 7

3.3.1. Elaboration des plannings 7

3.3.2. Changements éventuels de plannings 7

Article 4 : Indemnisation du salarié placé en activité partielle de longue durée 7

Article 5 : Modalités d’information et de suivi sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée 7

5.1. Commission de suivi paritaire 7

5.2. Information du CSE et des organisations syndicales 8

Article 6 : Dispositions communes 8

6.1. Informations des salariés sur les dispositions de l’accord 8

6.2. Clause de revoyure 8

6.3. Entrée en vigueur 8

6.4. Durée de l’accord, révision et dénonciation 8

6.5. Dépôt légal et publicité 9

Préambule

Le secteur aérien vit actuellement une crise inédite, dont les conséquences sont incomparables avec les précédents épisodes d’envergure au nombre desquels figurent les attentats du 11 septembre 2001 ou la crise financière mondiale de 2008. Les mesures protectionnistes des Etats (fermeture des frontières et limitation des déplacements) ont conduit, partout dans le monde et ce depuis le premier trimestre 2020, à la suspension de la majorité des vols commerciaux, voire – situation totalement exceptionnelle – à la fermeture de nombreux aéroports au plus fort de la crise.

Les pertes enregistrées en 2020 ainsi que l’incertitude relative aux perspectives d’activité sur les années à venir font du secteur aérien l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19.

Sur l'ensemble de l'année 2020, le nombre de vols comptabilisés dans le ciel européen (5 millions) a reculé de 55 % comparé à 2019 (11,1 millions), soit 6,1 millions de vols perdus.

En 2021, malgré les progrès de la vaccination, le trafic aérien européen devrait rester inférieur de 51 % à son niveau de 2019, selon les prévisions d'Eurocontrol.

Un retour à la normale n’est pas envisagé avant 2025.

Les répercussions de la crise sanitaire atteignent directement et durablement le secteur du transport aérien et par voie de conséquence, le secteur des services auxiliaires des transports aériens auquel appartient le groupe WFS et plus spécifiquement la société CGS.

La société CGS, comme toutes les sociétés du Groupe, est fortement impactée par la crise sanitaire que nous traversons, avec une baisse de la facturation et donc de revenus de 38% entre 2019 et 2020. Concernant le premier trimestre, l’impact est de -4% tandis qu’il est de -49% sur les 3 trimestres suivants.

CGS
Facturation 2019 13,3M€
Facturation 2020 8,2M€

Depuis le mois de juin 2020, un nouveau mode de facturation a été validé entre la Direction et Air France afin de limiter au maximum les pertes générées. Le principe consiste à facturer suivant le nombre de vacations engagées sur le chantier TMF en prenant un mois d’activité dit « standard », correspondant au mois de janvier 2019, considéré comme une base 100.

Dès lors, les pourcentages d’activité retenus de juin à décembre 2020 sont les suivants :

CGS
Juin 25,0%
Juillet 65,2%
Août 75,4%
Septembre 67,5%
Octobre 54,0%
Novembre 33,4%
Décembre 43,5%
Moyenne 52%

La Direction de WFS (pour le compte de la société CGS) et Air France ont discuté des pourcentages d’activité à retenir pour les mois et années à venir en vue d’un accord en cours de finalisation :

Perspectives d’activité connues à date
2021 50%
2022 70%
2023 80%
2024 90%

Les parties signataires rappellent que ces perspectives d’activité reposent intégralement sur les informations communiquées par la compagnie Air France, unique donneur d’ordre de la société CGS. Dès lors, ces prévisions sont susceptibles d’évoluer positivement ou négativement en lien avec l’évolution de la crise sanitaire.

Dans ce contexte, la société doit alors repenser son organisation pour gérer au mieux la réduction d’activité durable prévisionnelle liée à la crise sanitaire du COVID-19 tout en préservant dans la mesure du possible la pérennité des emplois et des activités.

Ainsi, les parties signataires conviennent de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée dans les conditions détaillées ci-après.

Article 1 : Champ d’application

1.1. Activités/métiers concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société.

1.2. Salariés concernés

Les salariés appartenant aux activités définies au présent article sont placés en activité partielle de longue durée, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, de professionnalisation, etc.) ou les modalités d'organisation de leur temps de travail (temps plein, temps partiel, temps alterné, etc.).

Il s'agit de tous les salariés réunissant les conditions prévues par la loi pour entrer dans le champ d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée et travaillant au sein des activités visées par le présent article.

Article 2 : Engagements pris par l’employeur

En contrepartie de la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, les parties signataires ont convenu des engagements suivants en termes de formation et d’emploi.

2.1. Formation professionnelle

La Société s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences actuelles des salariés.

Les périodes chômées seront mises à profit :

  • pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience,

  • pour maintenir, développer et renforcer les compétences des salariés,

en mobilisant notamment les OPCO et le FNE formation, afin de financer les coûts de formation engagés et faire face aux difficultés économiques conjoncturelles. Depuis le 1er novembre 2020, les frais pédagogiques des formations des salariés en activité partielle de longue durée sont pris en charge à hauteur de 80% par l’Etat et 20% par l’employeur, dans la limite d’un plafond moyen de 6000 euros par salarié et par an.

Il est précisé que les modalités et conditions d’indemnisation des formations suivies dans le cadre du CPF (compte personnel de formation) restent inchangées.

2.2. Emploi

Dans le cadre du présent accord, la Société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique à travers la mise en place de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) sur le périmètre des salariés en activité partielle de longue durée.  Cet engagement s’applique pendant la durée du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée. En cas de dégradation de la situation par rapport aux hypothèses d’activité partagées en début de négociation, qui figurent dans le diagnostic susmentionné, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

Ces derniers éléments chiffrés seront communiqués à l’autorité administrative dans le cadre du bilan semestriel.

Article 3 : Réduction maximale et suivi de l’horaire de travail

3.1. Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale pouvant donner lieu à indemnisation ne peut excéder 40% de la durée légale de travail sur la durée d’application du présent accord.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées à la dégradation de l’activité, cette limite pourra être dépassée pour atteindre 50% de la durée légale selon les besoins de l’entreprise et en accord avec la DIRECCTE.

L’activité partielle de longue durée implique une réduction collective de l’horaire de travail au sein de la société CGS. La réduction de l’horaire sera fonction de la charge d’activité de chaque service, unité de travail, équipe.

3.2. Gestion individuelle de la réduction de l’horaire de travail

La réduction maximale de l’horaire de travail susmentionnée s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. Son application peut conduire à une suspension temporaire et totale de l’activité.

Chaque responsable veillera à respecter un principe d’équité entre chaque collaborateur lors de la mise en place de l’activité partielle au sein d’une même équipe.

3.3. Programmation et communication des plannings de travail

3.3.1. Elaboration des plannings

Les plannings de travail des salariés placés en activité partielle de longue durée seront élaborés compte tenu des prévisions d’activité fixées par les responsables opérationnels en fonction de l’activité transmise par le client.

3.3.2. Changements éventuels de plannings

Lorsque l’activité l’exigera, notamment en raison de demandes urgentes, prestations exceptionnelles ou absences imprévisibles de salariés, des changements de plannings pourront être opérés.

Un délai de prévenance de 48 heures devra être respecté en cas d’annulation de vacation.

Article 4 : Indemnisation du salarié placé en activité partielle de longue durée

Durant la période d'activité partielle de longue durée, le salarié perçoit de l'employeur une indemnité horaire dont le montant est égal à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Les salariés percevront une indemnité au moins égale au SMIC, soit 8,11 € nets par heure en 2021.

L'indemnité d'activité partielle est due par l'employeur, qui en fait l’avance mensuellement au salarié à la date normale de la paie.

Toutes les heures chômées sont prises en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.

Article 5 : Modalités d’information et de suivi sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée

5.1. Commission de suivi paritaire

Le suivi du recours au dispositif d'activité partielle de longue durée sera réalisé par une commission de suivi de l’accord. Cette commission sera composée de :

  • deux représentants par organisation syndicale représentative signataire ;

  • et deux membres de la Direction, dont un Responsable opérationnel impérativement.

Pendant toute la durée d’application de l'accord, un point de suivi sera réalisé chaque mois avec cette Commission. Dans ce cadre, les membres de la commission étudieront les indicateurs suivants :

  • Le taux d'activité partielle mis œuvre par activité ;

  • Le suivi des formations mises en œuvre.

5.2. Information du CSE et des organisations syndicales

Le CSE doit être étroitement associé à la mise en place et au suivi régulier de l'activité partielle de longue durée.

Ainsi, les parties conviennent que chaque trimestre, une information consolidée de la mise en œuvre de l'APLD sera faite au CSE.

Les organisations syndicales signataires du présent accord sont rendues destinataires des bilans réalisés tous les trois mois adressés au CSE.

Article 6 : Dispositions communes

6.1. Informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines.

6.2. Clause de revoyure

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles de la branche plus favorables entreraient en vigueur, et sans préjudice de leur application immédiate, les parties signataires conviennent de se rencontrer, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.

6.3. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au plus tôt à compter du 1er mars 2021, sous réserve de la décision de validation de l’autorité administrative compétente et de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires en la matière. Il est ainsi précisé que si le dispositif d’activité partielle de droit commun, en vigueur à la date de signature du présent accord, venait à être prolongé au-delà du 28 février 2021, l’entrée en vigueur du présent accord serait décalé d’autant.

6.4. Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée sera sollicité pour une première période de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs sous réserve de la validation par l’autorité administrative compétente du dispositif d’activité partielle de longue durée, qu’elle soit expresse ou implicite.

En cas d’autorisation implicite, la société transmettra par tout moyen une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’autorité administrative, au CSE et aux organisations syndicales signataires.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à l’autorité administrative compétente pour validation.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

6.5. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non-signataire.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Roissy, le 5 février 2021

Pour la Direction

X

Pour les Organisations Syndicales :

SNIMT CFTC 93

STAAAP FO ACTA

CAT CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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