Accord d'entreprise "avenant accord RTT" chez CORTECO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CORTECO et les représentants des salariés le 2017-11-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08717010722
Date de signature : 2017-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CORTECO
Etablissement : 42885389900014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-09

AVENANT N° 7

A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 7 avril 2000

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CADRE JURIDIQUE 5

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 5

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 5

2.1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL 5

2.2 CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL 5

DUREE DU TRAVAIL 6

ARTICLE 3 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 6

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

4.1. DEFINITION 6

4.2. REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

4.3. CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

4.3.1. Heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel 7

4.3.2. Heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel 8

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 8

ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE 8

5.1. SALARIES CONCERNES 8

5.2. CADRE D'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 9

5.3. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 9

5.4. PROGRAMMATION DES HORAIRES / DELAI DE PREVENANCE 9

5.4.1 Programmation indicative 9

5.4.2 DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES 9

5.5. COMPTEUR 9

5.6. AMPLITUDE 10

5.7. REGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES 10

5.7.1. REGIME EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE 10

5.7.2. REGIME EN FIN DE PERIODE DE DECOMPTE 11

5.8. REMUNERATION 11

5.8.1. LISSAGE DE LA REMUNERATION 11

5.8.2. REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

5.9. INCIDENCE DES ABSENCES 11

5.9.1. INCIDENCE DES ABSENCES, INDEMNISEES EN VERTU DE LA LOI OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SUR LA REMUNERATION 11

5.9.2. INCIDENCE DES ABSENCES, NON INDEMISEES EN VERTU DE LA LOI OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SUR LA REMUNERATION 12

5.9.3. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA DUREE DU TRAVAIL 12

5.10 SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE DECOMPTE 12

5.11. SUIVI DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE 12

5.12 RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL 13

5.12.1. Chômage partiel en cours de période de décompte 13

5.12.2. Chômage partiel à la fin de la période de décompte 13

DIPSOSITIONS FINALES 13

ARTICLE 6 - DURÉE 13

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET 14

ARTICLE 8 - ADHESION 14

ARTICLE 9 - INTERPRÉTATION DE L’AVENANT 14

ARTICLE 10 - RÉVISION 14

ARTICLE 11 – DÉNONCIATION 15

ARTICLE 12 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ 15

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société CORTECO SAS, N° SIRET 428 853 899 000 14, dont le siège social est sis Z.A. La Couture - 87140 NANTIAT - représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « La Société », "L'Entreprise" ou "L'Employeur"

D’une part,

ET :

La CGT organisation syndicale représentative et majoritaire au sein de la société CORTECO SAS, représentée par Monsieur, son délégué syndical

Ci-après désignée « L'Organisation Syndicale Signataire »

D’autre part.

Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Un accord sur la réduction du temps de travail a été conclu le 7 avril 2000 entre les parties.

Plusieurs avenants se sont par la suite succédés, afin d’adapter au mieux l’organisation du travail au sein des services de l’administration des ventes et de la logistique :

  • Avenant n° 1 du 10 janvier 2002

  • Avenant n° 2 du 24 septembre 2003

  • Avenant n° 3 du 5 février 2004

  • Avenant n° 4 du 26 mars 2004

  • Avenant n° 5 du 17 novembre 2006

  • Avenant n° 6 du 23 novembre 2010

Ces avenants successifs, tout en faisant la preuve de l’importance attachée par les parties au dialogue social, montrait également les difficultés à trouver par tâtonnements successifs la solution idéale permettant de répondre au mieux aux impératifs commerciaux. Il apparaît aujourd’hui que l’organisation mise en place en dernier lieu (cycle sur 2 semaines) manque de souplesse et ne peut pas toujours être respectée.

Les parties ont donc convenu de s’asseoir de nouveau à la table des discussions afin d’étudier la mise en place d’un cadre juridique permettant d’adapter de façon effective l’activité aux besoins et contraintes de plus en plus fortes et fluctuantes exigées par les clients de l’entreprise.

À cet effet, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (modulation) est apparu pertinent pour répondre aux besoins de l’entreprise, tout en permettant de répondre aux aspirations de repos des salariés sur les périodes de moindre activité pouvant permettre, le cas échéant, de libérer des journées complètes de repos.

Cette négociation s’inscrit dans le cadre des textes législatifs et conventionnels en vigueur en matière d’aménagement du temps de travail :

  • Articles L 3121-41 et suivants du code du travail,

  • Convention collective de la Métallurgie et en particulier les accords nationaux en matière d’aménagement du temps de travail (accord de branche du 28 juillet 1998 révisé concernant la modulation, par avenant du 14 avril 2003 étendu)

Tout en s’inscrivant dans le cadre de ces textes, il est apparu nécessaire aux parties de procéder à la signature d'un accord collectif, afin de mieux coller aux problématiques locales en terme d'organisation de l'entreprise d’une part, et de prise en compte de la vie personnelle et familiale des salariés d’autre part.

Les Parties conviennent donc, aux termes du présent avenant n° 7 (ci-après désigné l’« Avenant»), d’aménager la durée du travail applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, en instituant un décompte de la durée du travail sur l’année ;

L’Avenant se substitue de plein droit aux dispositions des accords collectifs précédents, signés au sein de l’entreprise et ayant le même objet :

  • Accord initial du 7 avril 2000

  • Avenant n° 1 du 10 janvier 2002

  • Avenant n° 2 du 24 septembre 2003

  • Avenant n° 3 du 5 février 2004

  • Avenant n° 4 du 26 mars 2004

  • Avenant n° 5 du 17 novembre 2006

  • Avenant n° 6 du 23 novembre 2010

Les autres dispositions de ces accords, non contraires aux présentes, demeurent en vigueur.

Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante de l’Avenant.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

La Société doit adapter les rythmes de travail en vigueur aux impératifs propres à chaque catégorie de personnel afin de satisfaire au mieux la clientèle et permettre une optimisation des ressources.

L’Avenant a en conséquence pour objet d’instituer, au profit des catégories de salariés qu’il détermine, des modalités d’aménagement de la durée du travail adaptées à leur charge de travail, à savoir un régime de décompte de la durée du travail dans le cadre d’une modulation du temps de travail sur une période annuelle, en prévision d'éventuelles variations d'activité.

Cet aménagement de la durée du travail sur l’année est mis en place par application des dispositions :

  • des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail

  • et de celles de la Convention collective de la Métallurgie.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

2.1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

L’Avenant s’applique aux Salariés définis à l’article 2.2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble des établissements (établissements secondaires et siège), situés sur le territoire français, de la Société, tels qu’ils existent à la date d’effet de l’Avenant ou existeront ultérieurement.

2.2 CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL

L’Avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des cadres dirigeants, des salariés au forfait annuel en jours, des mandataires sociaux et des VRP au sens des articles L. 7311-1 et suivants du Code du travail.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire pourront entrer dans le champ d’application de l’aménagement de la durée du travail sur l'année, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte de la durée du travail au cours de laquelle ils interviennent. Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de travail temporaire devra préciser les conditions et les modalités d’aménagement de la durée du travail.

L’Avenant s’applique également aux salariés à temps partiel et aux salariés âgés de 18 ans au moins titulaires d’un contrat d’apprentissage.

Tous les salariés visés au présent article 2.2 sont ci-après désignés les « Salariés ».

DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif:

  • le temps nécessaire à l’habillage, au déshabillage et à la restauration,

  • les temps de pauses,

  • les temps de déplacement professionnel, à l'exception, conformément à la loi, de ceux effectués en cours de journée de travail pour se rendre d'un lieu de travail à un autre.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1. DEFINITION

Constitueront des heures supplémentaires, dans le cadre de l’Avenant :

  • les heures effectuées, au-delà de la durée légale du travail, soit actuellement 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité,

  • ainsi que celles effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire définie à l’article 5 ci-dessous.

Les heures de travail effectuées par les Salariés au-delà de ces limites, de leur propre initiative et sans qu’il n’y ait eu accord ou demande de l’entreprise, ne sont pas prises en compte.

4.2. REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux horaire du Salarié concerné majoré de 25% ou 50%, selon leur rang.

4.3. CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de la convention collective, le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’Entreprise (ci-après le "Contingent") sera fixé à 175 heures par an et par salarié pour les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué sur l’année.

4.3.1. Heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel

Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du Contingent ouvrent droit aux majorations prévues par les dispositions légales. Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, sur décision de l'Employeur, par un repos équivalent ("Repos Compensateur de Remplacement") conformément aux dispositions de l'article L.3121-28 du code du travail.

Les Salariés seront informés du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un Repos Compensateur de Remplacement par une mention figurant sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.

Ce Repos Compensateur de Remplacement est octroyé selon les modalités suivantes:

  • le droit est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures,

  • le Repos Compensateur de Remplacement pourra être pris par journée entière, demi-journée, ou en heures

  • Il devra être pris dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit et au plus tard avant la fin de l’année civile en cours. Si, à l’issue de ce délai, le total du repos compensateur acquis n’est pas encore pris, le salaire équivalent sera versé au salarié,

  • la prise du Repos Compensateur de Remplacement s’accompagnera d’un maintien de rémunération.

Le Repos Compensateur de Remplacement est pris selon les modalités et délais suivants:

  • Prise du repos sur décision de l'Employeur: information, par écrit, du Salarié 5 jours ouvrés au moins avant la date de prise effective du repos.

  • Prise du repos sur demande du Salarié: la demande devra être effectuée, par écrit, 5 jours ouvrés au moins avant la date envisagée pour la prise effective de ce repos. Cette demande doit préciser la date et la durée du repos souhaitée

Le cas échéant, et compte tenu des nécessité d'organisation de l'activité, l'Employeur pourra refuser la prise du repos aux dates souhaitées 2 jours ouvrés au moins avant la date envisagée de prise du repos. Il proposera alors une date de report dans la limite de 3 mois.

Ce Repos Compensateur de Remplacement peut notamment être mis en œuvre dans le cadre de l'aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, au titre des heures :

  • dépassant la Limite Supérieure telle que prévue à l’article 5.6.,

  • dépassant la Durée Annuelle de travail prévue à l’article 5.3., après déduction des heures supplémentaires payées et/ou compensées en repos en cours de Période de Décompte.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos Compensateur de Remplacement ne s'imputent pas sur le Contingent.

4.3.2. Heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du Contingent ouvrent droit aux majorations prévues par les dispositions légales. Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, sur décision de l'Employeur, par un repos d'une durée équivalente ("Repos Compensateur de Remplacement") dans les conditions de l'article 4.3.1 ci-dessus.

L’exécution d’heures supplémentaires au-delà du Contingent donne, en outre, lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos ("Contrepartie Obligatoire en Repos") fixée à 100%.

L’Employeur informera le salarié concerné de son droit à Contrepartie Obligatoire en Repos par une mention sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.

La Contrepartie Obligatoire en Repos est octroyée selon les modalités suivantes :

  • le droit à prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures,

  • la Contrepartie Obligatoire en Repos pourra être prise par journée entière, demi-journée, ou en heures

  • elle doit être prise dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. S’il apparait en fin d’année un solde au titre de la Contrepartie Obligatoire en Repos, l’Employeur pourra demander au Salarié de prendre ce repos même si sa durée n’atteint pas 4 heures,

  • la prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos s’accompagnera d’un maintien de rémunération.

Les modalités de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos sont les suivantes:

  • Le Salarié qui souhaite prendre tout ou partie de la Contrepartie Obligatoire en Repos devra en faire la demande, par écrit, 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée pour la prise effective de ce repos. Cette demande doit préciser la date et la durée du repos souhaitée.

  • Dans les cinq jours suivant la réception de la demande, l’Employeur informera le Salarié soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, s'il en existe, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’Entreprise qui motivent le report de la demande.

  • En cas de report, l’Employeur propose au Salarié une autre date à l’intérieur du délai de 2 mois visé ci-dessus.

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

5.1. SALARIES CONCERNES

Seront soumis au régime d'aménagement de la durée du travail sur l'année l’ensemble du personnel de l’entreprise, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
5.2. CADRE D'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L'aménagement de la durée du travail est réalisé sur une période (ci-après désignée la « Période de Décompte») de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre.

5.3. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

En application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, la Durée Annuelle de Travail des Salariés concernés par l'aménagement de la durée du travail sur l'année ne pourra excéder, sur la Période de Décompte, 1607 heures de travail effectif.

Les jours de congés conventionnels, congés pour ancienneté et jours de fractionnement dont un Salarié peut bénéficier à titre individuel sont à déduire de son volume annuel d’heures à travailler. De même, en cas d’entrée, de départ ou d’absence en cours d’année, un plafond réduit pourra être calculé, conformément à la jurisprudence en vigueur de la cour de cassation.

5.4. PROGRAMMATION DES HORAIRES / DELAI DE PREVENANCE

5.4.1 Programmation indicative

Un calendrier indicatif annuel des horaires prévisibles applicables sur la période de décompte sera établi. Ce calendrier indicatif sera établi par service.

Après consultation du comité d’entreprise, il sera communiqué 15 jours au moins avant le début de la Période de Décompte.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche, les variations d’horaire pourront également être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie. Pour les salariés à temps partiel, le calendrier tiendra compte, dans la mesure du possible, des spécificités liées à leur situation.

Une fois par an, l’entreprise communiquera au comité d’entreprise un bilan de l’application de cette organisation du temps de travail sur l’année. Des bilans intermédiaires seront présentés par trimestre.

5.4.2 DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES

La programmation indicative des horaires des Services pourra être modifiée au cours de la Période de Décompte, sous réserve de respecter un délai de prévenance (ci-après désigné le « Délai de Prévenance ») des Salariés égal au moins à 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir. Dans la mesure du possible, les modifications seront communiquées le vendredi de la semaine n pour application le lundi de la semaine n+2.

5.5. COMPTEUR

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par la Société pour chaque Salarié.


Il mentionnera, pour chaque semaine d’activité, le temps de travail effectif réalisé.

Si au terme de la Période de Décompte, le nombre d’heures total effectuées par chaque Salarié excède la durée annuelle de travail, déterminée dans les conditions de l'article 5.3 ci-dessus, après déduction des heures effectuées au-delà de la Limite Supérieure et rémunérées en heures supplémentaires en cours de Période de Décompte, les heures excédentaires constitueront des heures supplémentaires traitées conformément à l’article 4 ci-dessus.

Conformément aux dispositions des articles L.8113-4 et suivants du Code du Travail, la direction tiendra à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée d’un an, les documents qui comptabilisent le nombre de jours et d’heures travaillées par chaque Salarié concerné par l'aménagement de la durée du travail sur l'année.

5.6. AMPLITUDE

La limite supérieure de la durée hebdomadaire de travail (ci-avant et après désignée "Limite Supérieure") est fixée à 45 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations autorisées par la loi.

La limite inférieure (ci-après désignée la "Limite Inférieure") pourra être ramenée à 0 (zéro) heure de travail effectif hebdomadaire, permettant ainsi de dégager de vrais temps de repos pour les salariés concernés.

La durée journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.

Il est convenu que la brisure de mi journée sera fixée à :

- 1 h 30 minutes pour les personnels administratifs de bureau

- 1 h pour le personnel travaillant dans l’entrepôt (préparation de commande) et à l’atelier segments

5.7. REGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES

5.7.1. REGIME EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE

Les heures de travail effectif effectuées entre 35 et la Limite Supérieure par semaine :

  • ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires,

  • ne s’imputeront pas sur le Contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la Limite Supérieure par semaine :

  • seront considérées comme des heures supplémentaires,

  • donneront lieu à majoration au taux horaire du salarié majoré de 25% ou 50% selon leur rang,

  • sauf remplacement par un Repos Compensateur de Remplacement, s’imputeront sur le Contingent annuel d’heures supplémentaires,


5.7.2. REGIME EN FIN DE PERIODE DE DECOMPTE

En fin de Période de Décompte, les heures de travail effectif excédant le plafond de 1607 heures de travail effectif (ou du plafond inférieur pour tenir compte des particularités individuelles : congés d’ancienneté, absences…etc), sous déduction de celles déjà rémunérées en cours de Période de Décompte:

  • donneront lieu à majoration au taux horaire du salarié majoré de 25% ou 50%, selon leur rang,

  • seront considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-22 et suivants du code du travail,

  • sauf compensation par un Repos Compensateur de Remplacement, s’imputeront sur le Contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Pourront, à la demande du salarié, être stockées à hauteur de 70h maximum sur un compteur individualisé.

5.8. REMUNERATION

5.8.1. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l'aménagement de la durée du travail sur l'année et par conséquent à la variation des horaires, les Salariés entrant dans le champ de l'aménagement de la durée du travail sur l'année bénéficieront d’une rémunération mensuelle moyenne, calculée sur la base de l'horaire moyen mensuel de 151,67 heures pour les salariés à temps plein (ci-après désignée la "Rémunération Lissée"), indépendante de l’horaire effectué chaque mois.

5.8.2. REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En cours de Période de Décompte, seules donnent lieu à rémunération (ou compensation par un Repos Compensateur de Remplacement), à l'issue du mois au-cours duquel elles ont été réalisées, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la Limite Supérieure visée au § 5.6.

En fin de Période de Décompte, toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures (ou de la limite inférieure tenant compte des situations individuelles), sous déduction de celles déjà rémunérées ou compensées par un Repos Compensateur de Remplacement en cour de Période de Décompte, donneront lieu à paiement au taux majoré selon leur rang ou compensation par un Repos Compensateur de Remplacement. La rémunération interviendra le mois suivant le dernier mois de la Période de Décompte. Le Repos Compensateur de Remplacement sera pris dans les délais et selon les modalités visées au § 4.3.1.

5.9. INCIDENCE DES ABSENCES

5.9.1. INCIDENCE DES ABSENCES, INDEMNISEES EN VERTU DE LA LOI OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SUR LA REMUNERATION

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la Rémunération Lissée.

5.9.2. INCIDENCE DES ABSENCES, NON INDEMISEES EN VERTU DE LA LOI OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SUR LA REMUNERATION

En cas d’absence non indemnisée, la rémunération correspondant aux heures non-effectuées sera déduite de la rémunération au moment de l’absence.

5.9.3. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront déduites, pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Après une absence, quels qu’en soit le motif et la durée, le Salarié qui reprend ses fonctions est soumis aux mêmes variations d’horaires que ses collègues, selon les prévisions du calendrier prévisionnel.

5.10 SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE DECOMPTE

Lorsqu’un Salarié n’aura pas accompli la totalité de la Période de Décompte, en raison soit de son départ ou entrée en cours de Période de Décompte, soit d’absences, quelle qu’en soit la cause, sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires ou à Contrepartie Obligatoire en Repos devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité par rapport au temps de travail rémunéré sur la période (pour un horaire hebdomadaire de 35 heures) et par rapport à la durée de travail qu’il aurait dû effectuer sur la période (plafond recalculé).

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées :

5.10.1. Régularisation positive

Si elle est positive, la régularisation effectuée correspondra à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées.

Cette régularisation donnera lieu à paiement d’heures au taux normal ou au taux majoré, en fonction de la durée effectuée par rapport à une durée de modulation annuelle réduite.

5.10.2. Régularisation NEGAtive

Toute absence, à l’exclusion de celles assimilées par la loi ou la convention à du temps de travail effectif, ayant engendré un nombre d’heures de travail réellement effectuées inférieur au nombre d’heures rémunéré au cours de la période, donnera lieu à remboursement de la part du Salarié par prélèvements sur sa rémunération et dans le respect de la législation relative à la quotité insaisissable.

Dans l’hypothèse d’un départ pour motif de licenciement économique, aucune régularisation négative ne sera effectuée, le trop perçu demeurant acquis au salarié licencié.

5.11. SUIVI DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

Un bilan d’application sera communiqué, à l’issue de chaque Période de Décompte, aux membres du comité d’entreprise. Ce bilan sera examiné une fois par an, au plus tard dans le mois suivant la fin de la Période de Décompte, en réunion du comité d’entreprise.
5.12 RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL

5.12.1. Chômage partiel en cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l’article R 5122-1 du Code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

5.12.2. Chômage partiel à la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

Le 13ème mois ne sera pas impacté par ses éventuelles heures de chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

Dans toute la mesure du possible, l’entreprise s'efforcera de recourir prioritairement aux dispositions du paragraphe 5.12.1 pour éviter cette situation.

Par ailleurs, en cas de recours au chômage partiel dans les conditions prévues au présent § 5.12, les parties conviennent, qu’en tout état de cause, les 35 premières heures chômées seront rémunérées normalement par l’entreprise, seules les heures chômées au-delà donneront lieu à indemnisation au titre du présent paragraphe.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 - DURÉE

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’Entreprise au jour de la signature des présentes.

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET

Le présent Avenant prendra effet le 1er janvier 2018.

La date de prise d’effet précitée est désignée ci-avant la « Date d’Effet ».

ARTICLE 8 - ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent Avenant, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Haute Vienne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.

ARTICLE 9 - INTERPRÉTATION DE L’AVENANT

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'Avenant donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

ARTICLE 10 - RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’avenant portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Avenant.

  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article 12.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 11 – DÉNONCIATION

Le présent Avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la DIRECCTE de la Haute Vienne ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Limoges.

ARTICLE 12 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Avenant est établi en cinq exemplaires, papier, paraphés, datés et signés par les Parties.

Un premier exemplaire est destiné à la DIRECCTE de la Haute Vienne, pour dépôt et un second au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Limoges, chacune des Parties signataires conservant un exemplaire.

L’Accord sera ainsi déposé, par la Partie la plus diligente :

  • Par envoi à la DIRECCTE de la Haute Vienne, en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail :

    • en un exemplaire original, en version papier, paraphé, daté et signé par chacune des Parties,

    • en un exemplaire sous forme électronique

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’un exemplaire, en version papier, paraphé, daté et signé par chacune des Parties.

L’Avenant sera communiqué aux membres du comité d’entreprise ainsi qu’aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Nantiat, le 9 novembre 2017

L’ORGANISATION SYNDICALE CGT La Société CORTECO SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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