Accord d'entreprise "Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2023" chez THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T06823008208
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS
Etablissement : 42954752400026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ANNEE

2023

ENTRE :

La société THK MANUFACTURING OF EUROPE S.A.S., Parc d’Activités la Passerelle – 68190 ENSISHEIM, représentée par XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée.

Dans le cadre de la NAO pour l’année 2023, les parties se sont rencontrées en réunions le 28 février, le 27 mars et le 14 avril 2023.

Aux termes de la dernière réunion, elles ont convenu du présent accord.

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société THK Manufacturing of Europe S.A.S.

ARTICLE II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

2.1 Augmentation générale des salaires

Les collaborateurs non-cadres (CDI, CDD/Intérimaires et apprentis) bénéficieront d’une augmentation générale des salaires de 5.25%.

Afin d’en bénéficier, les collaborateurs non-cadres devront être inscrits à l’effectif au 1er janvier 2023 et être présents au dernier jour du mois de signature du présent accord.

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2023.

2.3 Majoration pour travail de nuit

La majoration pour travail de nuit est augmentée passant de 27% à 29% du taux horaire de base.

Cette mesure est rétroactive au 1er mars 2023.

2.4 Les primes et accessoires

2.4.1 Prime de vacances

Une prime de vacances de 150 € bruts sera versée sur la paie de juillet 2023 à l’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres (CDI, CDD/Intérimaires et apprentis).

Cette prime sera versée quel que soit le régime de travail à temps partiel ou à temps plein du collaborateur.

Les collaborateurs devront être inscrits à l’effectif au 1er janvier 2023 et lors du versement de ladite prime, soit le 28 juillet 2023. Pour les salariés entrés entre le 1er janvier et le 28 juillet 2023, un prorata en jours calendaires sera effectué de la manière suivante :

Exemple : un collaborateur entré le 1er février et toujours présent le 28 juillet 2023 bénéficiera d’une prime de 127.75 € (150 € x 178 jours / 209 jours).

2.4.2 Prime de partage de la valeur

Le versement d’une prime de partage de la valeur fait l’objet d’un accord distinct de l’accord NAO, accord portant exclusivement sur ce thème et à durée déterminée.

ARTICLE III. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Journée de solidarité

Pour la période de référence allant du 01/07/23 au 30/06/24, la journée de solidarité sera effectuée de la manière suivante :

  • le personnel travaillant en 2x8 ou 3x8 et le personnel de production travaillant de journée effectueront la journée de solidarité un samedi matin. La date retenue sera fixée par l’employeur au plus tard le 1er septembre 2023 et ne sera pas réalisée en décembre 2023.

  • le personnel travaillant de journée effectuera la journée de solidarité de manière fractionnée entre le 1er août 2023 et le 31 décembre 2023 selon les modalités suivantes : récupération en 7 x 1 (possibilité de faire une heure continue ou deux fois 30 minutes en début et fin de poste), ou récupération par tranche d’1 heure à laquelle il est possible d’ajouter des tranches de 30 minutes, dans la limite d’une récupération journalière maximal de 2 heures.

Le personnel ne pourra pas poser la journée de solidarité en RCR.

Toute demande de dérogation à ces dates devra obtenir préalablement la validation expresse de la Direction.

  1. Retraite progressive

L’initiative sera laissée aux collaborateurs qui partiront prochainement en retraite de demander la possibilité d’effectuer une retraite progressive en travaillant à temps partiel, sous condition d’une durée minimale de travail de 80%. Sont concernés les collaborateurs souhaitant partir à la retraite dans un délai de 2 ans.

Le passage à temps partiel du collaborateur s’accompagnera d’une réduction de la rémunération proportionnelle à la diminution du temps de travail.

Le collaborateur pourra choisir de surcotiser sur une base à taux plein, l’employeur fera de même concernant les charges patronales.

Cette mesure sera appliquée jusqu’à la fin de l’année 2024. Un bilan sera fait à l’issue de cette période pour reconduire ou non cette mesure.

  1. Obtention des médailles d’honneur du travail

Un accompagnement par le Service des Ressources Humaines relatif aux démarches administratives sera proposé dans l’obtention des médailles d’honneur du travail.

La demande d’obtention sera effectuée par le Service des Ressources Humaines auprès de la préfecture. Un formulaire sera adressé aux salariés souhaitant l’obtention de cette médaille et ces derniers devront le compléter et y joindre les justificatifs nécessaires.

Une note de service ultérieure précisera les modalités de cet accompagnement.

ARTICLE IV. CLAUSES D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Durée et application de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023.

    Les dispositions de cet accord forment un tout et ont un caractère indivisible. La dénonciation de l’accord par l’une des parties ne pourra intervenir que conformément aux règles légales en vigueur.

  2. Modalité de dépôt de l’accord

Le présent procès-verbal sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , et sera notifiée à chacune des organisations représentatives.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.

Fait à Ensisheim, le 18 avril 2023.

Pour l’Entreprise Pour les Organisations Syndicales

XXXX C.F.D.T. F.O.

Président Directeur Général XXXX XXXX

C.F.T.C. C.F.E - C.G.C

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com