Accord d'entreprise "Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2022" chez THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T06822006231
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS
Etablissement : 42954752400026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ANNEE

2022

ENTRE :

La société THK MANUFACTURING OF EUROPE S.A.S., Parc d’Activités la Passerelle – 68190 ENSISHEIM, représentée par XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndicale,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée.

Dans le cadre de la NAO pour l’année 2022, les parties se sont rencontrées en réunions les 08 et 24 février 2022, et le 30 mars 2022.

Aux termes de la dernière réunion, elles ont convenu du présent accord.

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société THK Manufacturing of Europe S.A.S.

ARTICLE II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

2.1 Augmentation des salaires

Conditions pour l’attribution de l’augmentation générale : date d’entrée effective dans l’entreprise avant le 1er janvier 2022 et être inscrit à l’effectif au dernier jour du mois de signature du présent accord.

Conditions pour l’attribution de l’augmentation individuelle : date d’entrée effective dans l’entreprise avant le 1er janvier 2022 et être inscrit à l’effectif au 30 juin 2022.

Les critères retenus pour l’attribution des augmentations individuelles sont les mêmes que ceux retenus pour 2021, et figurent dans la note de service DIR2021-59.

Les pourcentages des augmentations individuelles s’entendent par rapport à la masse salariale brute 2021 de la catégorie socioprofessionnelle concernée.

Exemple : l’enveloppe de 0.70% d’augmentation individuelle pour les coefficients 155 à 215 sera calculée en prenant en compte la masse salariale annuelle brute 2021 des coefficients 155 à 215.

2.2 Les primes et accessoires

2.2.1 Prime de vacances

Une prime de vacances de 600 €uros bruts sera versée sur la paie de juillet 2022 à l’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres (CDI, CDD/Intérimaires et apprentis).

Les collaborateurs devront être inscrits à l’effectif au 1er janvier 2022 et être présents au dernier jour du mois de versement de la dite prime.

Cette prime sera versée quel que soit le régime de travail à temps partiel ou à temps plein du collaborateur.

Cette prime n’est pas versée aux salariés dont le contrat est suspendu dans les six mois précédant le versement de la prime aux motifs suivants : absence pour congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé d’enseignement ou de recherche ou congé de solidarité internationale.

Toutefois, la prime sera maintenue pour les salariés présents au moins 3 mois entre le 1er janvier et le 30 juin 2022.

ARTICLE III. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Journée de solidarité

Pour la période de référence allant du 01/07/22 au 30/06/23, la journée de solidarité sera effectuée de la manière suivante :

  • le personnel travaillant en 2x8 ou 3x8 et le personnel de production travaillant de journée effectueront la journée de solidarité un samedi matin. La date retenue sera fixée par l’employeur au plus tard le 1er septembre 2022 et ne sera pas réalisée en décembre 2022.

  • le personnel travaillant de journée effectuera la journée de solidarité de manière fractionnée entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022 selon les modalités suivantes : récupération en 7 x 1 (possibilité de faire une heure continue ou deux fois 30 minutes en début et fin de poste), ou récupération par tranche d’1 heure à laquelle il est possible d’ajouter des tranches de 30 minutes, dans la limite d’une récupération journalière maximal de 2 heures.

Le personnel ne pourra pas poser la journée de solidarité en RCR.

Toute demande de dérogation à ces dates devra obtenir préalablement la validation expresse de la Direction.

  1. Droits à congés payés

A compter du 1er juin 2022, il sera mis en place un droit à congés payés de 25 jours ouvrés, auquel se rajouteront systématiquement, 2 jours ouvrés correspondant aux congés de fractionnement et à la compensation éventuelle au titre de la comparaison de la méthode entre les jours ouvrables et les jours ouvrés, soit un total de 27 jours de congés payés ouvrés pour une année complète de travail effectif, hors congés conventionnels (acquisition de 2.25 CP par mois).

Une proratisation du droit à congé payé sera effectuée en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année.

Ex : un salarié débute le 1er janvier, il aura acquis du 01/01 au 31/05 : 2.25 x 5 mois = 11.25 CP arrondis à 12 CP.

L’octroi de jours de congés ouvrés sur une base de 27 jours pour une période complète de congés payés fera l’objet d’un accord distinct de l’accord NAO, accord portant exclusivement sur ce thème et à durée indéterminée.

ARTICLE IV. CLAUSES D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Durée et application de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2022.

    Les dispositions de cet accord forment un tout et ont un caractère indivisible. La dénonciation de l’accord par l’une des parties ne pourra intervenir que conformément aux règles légales en vigueur.

  2. Modalité de dépôt de l’accord

Le présent procès-verbal sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , et sera notifiée à chacune des organisations représentatives.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.

Fait à Ensisheim, le 30 mars 2022.

Pour l’Entreprise Pour les Organisations Syndicales

XXXX C.F.D.T. F.O.

Président Directeur Général XXXX XXXX

C.F.T.C. C.F.E - C.G.C

XXXX XXXX

C.G.T

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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