Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de mise en oeuvre de l'activité partielle au sein du Groupe TERRENA" chez TERRENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TERRENA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT

Numero : T04422015254
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : TERRENA
Etablissement : 42970729200018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES ET TEMPORAIRES EPIDEMIE COVID19 (2020-04-10) PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS COLLECTIFS DE L UES CAM (2019-02-28) Accord Salaires, rémunération et pouvoir d’achat 2022 (2022-01-21) Accord portant mise en place d'un congé de transition (2022-10-25) Avenant n°2 à l’accord portant sur le périmètre de l’UES TERRENA et son organisation sociale (2023-01-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

DE L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DU GROUPE TERRENA

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Le Groupe Terrena, représenté par sa société dominante, la société coopérative agricole à capital variable Terrena, sise à Ancenis (La Noëlle, 44157), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 429 707 292,

Représenté par Monsieur ……., Directeur des Ressources Humaines du Groupe Terrena, muni de tout pouvoir pour la conclusion des présentes,

Ci-après dénommé le « Groupe Terrena »

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Terrena,

  • CFDT, représentée par Monsieur ……, délégué syndical de Groupe,

  • CFE–CGC, représentée par Monsieur ……, délégué syndical de Groupe,

  • CFTC, représentée par Monsieur ……, délégué syndical de Groupe,

  • CGT, représentée par Madame ……., déléguée syndicale de Groupe,

  • FO, représentée par Monsieur ……, délégué syndical de Groupe,

Ensemble d’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif de groupe portant sur les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’activité partielle de droit commun et de longue durée (APLD) au sein du Groupe Terrena.

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 5

Article 1.1- Périmètre 5

Article 1.2- Durée de l’accord 5

Article 1.3- Début et durée d’application de l’activité partielle 5

Article 1.4- Salariés concernés 6

Article 2 – Mesures limitant le placement des salariés en activité partielle 6

Article 2.1- La mise à disposition auprès d’une autre société du Groupe ou d’une société tierce 6

Article 2.2 – La mobilisation individuelle des congés payés et autres jours de repos 7

Article 2.3 – La mise en œuvre d’actions de formation 8

Article 3- Conséquences de la mise en œuvre de l’activité partielle de droit commun 8

Article 3.1 - Indemnisation des salariés 8

Article 3.2 - Maintien des garanties collectives 9

Article 3.3 – Organisation des périodes travaillées 10

Article 4 – Recours au dispositif d’activité partielle de longue durée 10

Article 5 – Modalités d’information des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord 11

Article 5.1- Modalités d’information des salariés 11

Article 5.2- Modalités d’information des Comités Sociaux et Economiques (CSE) 11

Article 6 – Dispositions finales 12

Article 6.1- Adhésion et révision 12

Article 6.2- Publicité et dépôt de l’accord 12

Annexe 1 : Liste des sociétés relevant du groupe TERRENA 14

Préambule

Après un premier cas détecté en novembre 2021 dans le nord de la France, des foyers d’influenza aviaire fortement pathogène se sont rapidement développés dans le grand ouest, au sein des élevages de volaille (poules pondeuses, poulets de chair, dindes, canards, pintades…), avec un pic épidémique à la fin du mois de mars 2022, touchant de manière inédite le territoire de la coopérative agricole TERRENA et ses filiales, en particulier en régions Nouvelle Aquitaine et Pays de Loire. Ainsi, au 13 mai 2022, 535 foyers étaient décomptés en Vendée (85), 53 dans les Deux Sèvres (79), 97 en Loire atlantique (44), et 178 en Maine et Loire (49).

Des mesures strictes ont été prises afin notamment de protéger les couvoirs et élevages de reproducteurs, avec l’instauration de zones de protection réglementées autour de ces foyers. Afin de contrôler et éradiquer l’épizootie, outre le renforcement des règles de biosécurité, une stratégie d’élimination et de dépeuplement, y compris à titre préventif, a été déployée, portant à 16 millions le nombre total d’abattages sur l’ensemble des régions concernées, dont plus de 50% en région pays de Loire, 2ème bassin de production de volailles en France. Depuis quelques semaines, ce dépeuplement est suivi de longues phases sans production en élevage (vide sanitaire), entraînant une chute sévère des approvisionnements, voire leur arrêt, et par conséquent un ralentissement brutal des activités au sein de la filière avicole.

Par ailleurs, entre la remise en place des volailles (repeuplement) et la mise sur le marché (commercialisation auprès du client final), il peut s’écouler plusieurs mois, selon les espèces (jusqu’à 24 mois), décalant le retour à un niveau normal de production. Cette situation est particulièrement difficile pour les entreprises industrielles d’abattage et de transformation qui, faute d’approvisionnement, doivent gérer des baisses marquées d’activité, pouvant être supérieures à 50%.

La guerre en Ukraine et l’envolée subséquente des coûts de matières premières, générant une hausse des cours des aliments pour animaux, peuvent en outre accroître les difficultés économiques rencontrées.

Le groupe TERRENA est fortement impacté par cette crise exceptionnelle de grippe aviaire, que ce soit pour ses activités amont (couvoirs, groupements, usines fournisseurs de nutrition animale et transport associé) ou ses activités en aval (sociétés industrielles d’abattage et de transformation de volaille ; activités de vente et commercialisation).

La gestion de cette crise est certes différente pour chaque société du groupe visée, selon son positionnement au sein de la chaîne avicole. Pour autant, il est nécessaire, pour l’ensemble d’entre elles, d’intégrer les enjeux économiques et organisationnels liés à la réussite d’une reprise progressive des activités, dans un contexte très incertain, avec un marché de l’offre en retrait (pour 2022, la baisse de production en France est estimée à 30%).

Plus de 1.700 salariés du groupe sont concernés par ces baisses d’activité, conduisant à réduire les temps travaillés dans les usines, ateliers et services, selon une amplitude moyenne de 50%. Il est observé que près de 92% de cet effectif relèvent du périmètre « aval », couvrant GALLIANCE et ses filiales.

Cette situation d’urgence inédite a contraint chaque société du groupe visée à rapidement présenter, auprès des services de l’Etat, une demande de recours au dispositif d’activité partielle, après information et consultation des instances représentatives du personnel compétentes.

A la demande des organisations syndicales représentatives au sein du groupe, afin de protéger les salariés et les accompagner de la meilleure manière possible au cours de cette crise, et après une négociation engagée le 16 mai 2022, les parties signataires du présent accord sont convenues de préciser :

  • les différents leviers permettant de limiter le recours à l’activité partielle,

  • les modalités d’indemnisation des salariés placés en activité partielle, qu’elle soit de droit commun ou de longue durée,

  • les garanties collectives maintenues.

Article 1 – Champ d’application

Article 1.1- Périmètre

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés du groupe TERRENA (annexe 1), impactées par l’épidémie de grippe aviaire (IAHP – influenza aviaire hautement pathogène) et par les conséquences économiques résultant du conflit russo-ukrainien.

Article 1.2- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, dont le terme est fixé au 31 décembre 2022. Il cessera donc de s’appliquer sans aucune formalité à cette date.

Les parties conviennent de son entrée en vigueur, par effet rétroactif, au 1er avril 2022.

Article 1.3- Début et durée d’application de l’activité partielle

L’activité partielle (de droit commun et/ou de longue durée) s’applique de manière autonome dans chaque société du groupe concernée, en tout ou partie, soit au niveau de l’entreprise, d’un établissement, d’une unité de production, d’un atelier, ou encore d’un service.

En fonction des contraintes et du volume de production ou de charge, l’activité partielle pourra prendra la forme d’une réduction de l’horaire collectif de travail, ou d’une suspension totale temporaire de l’activité.

Les parties rappellent qu’en cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle de manière différenciée, par roulement, c’est-à-dire individuellement et alternativement.

Le déclenchement du dispositif est à l’initiative de chaque société. Il s’agit donc d’une décision unilatérale qui donne lieu à information et consultation des instances de représentation du personnel compétentes.

En cas de recours à l’activité partielle de longue durée, sa mise en œuvre est subordonnée à un accord collectif et / ou une décision unilatérale si l’entreprise du groupe concernée relève d’une branche couverte par un accord de branche étendu portant sur ce sujet.

Compte tenu des perspectives économiques, la durée d’application, incluant un éventuel renouvellement, sera également définie par chaque société, dans le respect des conditions légales et réglementaires.

Enfin, ces mêmes sociétés veilleront à ce que les objectifs et la charge de travail des salariés soient adaptés à la mise en œuvre de l’un ou l’autre des deux dispositifs.

Article 1.4- Salariés concernés

Ce dispositif concerne l’ensemble des salariés des sociétés visées, quel que soit leur statut (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres), et la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …), à l’exclusion des stagiaires.

Article 2 – Mesures limitant le placement des salariés en activité partielle

Les parties entendent ici présenter, sans exhaustivité, un ensemble d’outils permettant, s’il en est possible, de limiter le recours à l’activité partielle de droit commun et ses effets sur la rémunération des salariés. Ces outils sont également mobilisables dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Article 2.1- La mise à disposition auprès d’une autre société du Groupe ou d’une société tierce

La mise à disposition de personnel dans un but non lucratif est une mesure basée sur le volontariat, par nature temporaire, venant, pendant son temps d’exécution, se substituer au placement du salarié en activité partielle.

Si l’initiative de la démarche relève du salarié, elle peut aussi être proposée par l’employeur, sans qu’elle ne puisse être imposée et sous réserve d’une acceptation expresse préalable du salarié.

Cette démarche présente un double intérêt : offrir au salarié prêté une nouvelle expérience professionnelle à valoriser, sans perte du salaire brut de base, ni des avantages issus des accords, engagements ou usages en vigueur au sein de sa société employeur et qui le demeure (société prêteuse), tout en répondant à un besoin provisoire d’une société du groupe TERRENA, voire d’une société externe au groupe.

Elle repose sur le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment sur l’article L. 8241-2 du code du travail.

La réactivité conditionnant la conclusion de mises à disposition, notamment à l’approche des campagnes saisonnières, les parties conviennent que la bourse à l’emploi du groupe TERRENA soit régulièrement actualisée, de telle sorte à informer les services ressources humaines, en temps quasi réel, des postes ouverts susceptibles d’être présentés aux salariés des sociétés du groupe placées sous le régime de l’activité partielle.

Pour faciliter l’accès à l’information des salariés, les managers sont également appelés à expliquer et promouvoir cette mesure auprès de leurs propres équipes, en laissant aux intéressés toute liberté d’éventuellement candidater.

Chaque salarié volontaire se verra proposer un avenant au contrat de travail pour formaliser son prêt temporaire auprès d’une autre entité du groupe TERRENA. Les sociétés prêteuse et utilisatrice signeront en parallèle une convention de prêt de personnel à but non lucratif.

Ces mêmes formalités valent également en cas de prêt auprès d’une société tierce.

Afin de faciliter les démarches de volontariat, une période probatoire pourra être convenue avec le salarié et précisée dans l’avenant au contrat de travail, pour permettre un retour à la situation initiale dans les premiers jours de la démarche, à la libre demande de l’une ou l’autre des deux parties.

Sous réserve de l’utilisation d’un véhicule personnel, dans l’hypothèse de l’engagement par le salarié prêté de frais de déplacement supérieurs, eu égard à un éloignement plus important entre le lieu de résidence principal habituel et le nouveau lieu de travail temporaire, les frais kilométriques supplémentaires seront pris en charge par la société prêteuse, selon les barèmes en vigueur en son sein.

Il est rappelé que pendant le temps de la mise à disposition, le salarié prêté, bien qu’il reste salarié de l’entreprise prêteuse et donc sous son autorité juridique, est placé sous l’autorité de commandement de la société utilisatrice, en particulier s’agissant du respect des temps et organisation du travail. Le salarié prêté doit également suivre au sein de cette dernière les règles et consignes de prévention des risques et de sécurité.

En cas de sortie de crise et de retour à un meilleur niveau d’activité, la mise à disposition en cours d’exécution prendrait fin de manière anticipée, selon les modalités définies par les parties signataires.

Article 2.2 – La mobilisation individuelle des congés payés et autres jours de repos

Il est rappelé que la fixation des dates des congés payés (qu’il s’agisse du congé principal ou non) relève du pouvoir de direction et d’organisation de chaque société du groupe, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Toutefois, dans le cadre du présent accord, pour limiter la perte de rémunération et plus globalement le recours au régime d’activité partielle, les parties souhaitent inciter les salariés à utiliser leurs congés payés à la place de jours d’activité partielle, sous validation de leur hiérarchie. Pour préserver la vie personnelle ou familiale, il ne saurait être imposée la prise du congé principal, d’une durée minimale de deux semaines consécutives entre deux repos hebdomadaires, en dehors de la période estivale.

Tout solde de congés payés légaux acquis, voire de congés conventionnels supplémentaires (par exemple, congé d’ancienneté), doit nécessairement être consommé avant le terme de la période de prise des congés : aucun report sur l’année suivante n’est ici autorisé.

Les congés payés en cours d’acquisition peuvent être pris par anticipation, à la seule initiative du salarié.

Chaque salarié a également la possibilité d’utiliser tout autre compteur d’heures existant – notamment jours ou heures de repos (dont JRTT, repos forfait, repos compensateur), ou heures issues de son Compte Epargne Temps (CET).

Enfin, dans le cadre d’une organisation du travail prenant la forme d’une annualisation, pour retarder le déclenchement de l’activité partielle, les sociétés concernées gardent la faculté de placer les salariés en période de basse activité, avec maintien de la rémunération brute mensuelle de base lissée, en application des accords d’entreprise ou de branche en vigueur.

Cette possibilité ne doit pas amener à la constitution de compteurs individuels négatifs s’ils ne sont pas susceptibles d’être rééquilibrés sur la période annuelle de travail en cours.

Article 2.3 – La mise en œuvre d’actions de formation

Pendant la période d’activité partielle, des actions de formation pourront être déployées, à l’initiative de l’entreprise, en fonction de son plan de maintien et de développement des compétences et de ses axes de formation prioritaires (formation à la sécurité, formation préventive de type gestes et postures, accompagnement de reconversions professionnelles, développement de l’expertise sur des métiers cartographiés émergents, formations savoirs faire fondamentaux …), ou du salarié volontaire.

Si l’action de formation mentionnée à l'article L. 5122-2 du code du travail coïncide avec une journée ou une période d’activité partielle, le salarié perçoit une indemnité horaire portée à 100 % de sa rémunération nette antérieure.

Article 3- Conséquences de la mise en œuvre de l’activité partielle de droit commun

Article 3.1 - Indemnisation des salariés

Le salarié placé sous le régime de l’activité partielle de droit commun percevra une indemnité horaire versée par l'employeur, selon les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.

À titre informatif, et au jour de la signature du présent accord, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire correspondant à 60 % de sa rémunération brute plafonnée à 4,5 fois le SMIC (soit au plus 29,30 € bruts/ heure), sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à une valeur plancher horaire fixée à hauteur de 8,59€ nets.

Dans le cadre du présent accord, à titre protecteur et compte tenu de l’engagement antérieur des salariés pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la covid-19, les parties s’engagent, par exception, à majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle légale et à garantir, pour les heures chômées, le maintien de 70% de la rémunération mensuelle brute.

Le versement de cette indemnité conventionnelle complémentaire est subordonné au taux d’allocation d’activité partielle versée par l’Etat aux sociétés du groupe TERRENA à la date de signature du présent accord (à savoir 36%), de sorte qu’il sera automatiquement et immédiatement suspendu dans l’hypothèse d’une révision à la baisse de ce second taux.

Si cette suspension se produit, les parties conviennent de se réunir pour renégocier le versement d’une éventuelle indemnité complémentaire dans le délai d’un mois suivant l’entrée en vigueur du nouveau taux d’allocation d’activité partielle versée par l’Etat aux sociétés du groupe TERRENA.

Selon les règles en vigueur à la date d’application du présent accord, conformément à l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, et jusqu’au 31 décembre 2022, l’indemnité complémentaire versée au salarié suit le même régime social que l’indemnité légale d’activité partielle : elle est uniquement soumise aux CSG et CRDS, pour un taux global réduit de 6,7%, après abattement de 1,75% pour frais professionnels, sauf lorsque la somme des taux horaires de l’indemnité légale et de l’indemnité complémentaire excède 3,15 fois le taux horaire du SMIC, soit 34,18 euros (valeur de référence pour une indemnisation versée à partir du 1er mai 2022).

Dans cette hypothèse, la part des indemnités complémentaires supérieure à cette limite est soumise aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité.

Il est rappelé que :

  • l’indemnisation prévue, y compris complémentaire, est calculée sur la base de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail ;

  • s’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions légales et réglementaires applicables, leur indemnisation est calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de la société ou de leur service, lorsque l’activité partielle ne concerne qu’une partie de l’entreprise ;

  • L’indemnisation du salarié en arrêt maladie durant une période d’activité partielle est plafonnée à hauteur de l’indemnisation de l’activité partielle pour les jours positionnés en activité partielle dans le calendrier du service auquel il appartient.

Article 3.2 - Maintien des garanties collectives

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues, au bénéfice des salariés placés en activité partielle, les garanties collectives en matière de :

  • acquisition des droits à congés payés,

  • calcul de la participation et de l’intéressement (absence d’impact sur la distribution individuelle, tant par rapport au temps de présence, que le cas échéant par rapport au salaire dans l’hypothèse d’une répartition y étant proportionnelle),

  • ouverture des droits à pension de retraite,

  • acquisition des points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée, dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO, ces points complétant les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle,

  • maintien des prestations de protection sociale complémentaire santé et prévoyance, l’indemnité d’activité partielle étant soumise à cotisations salariales dans les mêmes conditions que le revenu d’activité, sauf autres stipulations contractuelles. En cas de difficultés de paiement, le salarié en activité partielle peut présenter, le cas échéant, une demande individuelle d’assistance auprès du fond d’action sociale de l’assureur, s’il existe.

De plus, les parties conviennent, par dérogation, que toute prime de 13ème mois ou prime équivalente, quelle que soit sa dénomination (par exemple prime annuelle, gratification annuelle, …), et quelle que soit son origine (accord collectif, engagement unilatéral, usage), ne puisse faire l’objet d’un abattement, au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise, compte tenu d’une suspension du contrat de travail au titre du placement en activité partielle.

L’assiette de calcul de ladite prime, sauf dispositions plus favorables, intègre, outre la rémunération éventuelle de journées travaillées, les indemnisations légale et complémentaire des heures chômées par le salarié.

Les périodes de recours au dispositif d’activité partielle sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 3.3 – Organisation des périodes travaillées

Dans la mesure du possible, et sous réserve des aléas de production ou d’approvisionnement, les entreprises du groupe s’engagent à regrouper les heures de travail afin d’optimiser les déplacements des salariés. En cas de modification de planning amenant à une réduction de l’horaire travaillé sur la journée, un minimum de 4 heures sera payé.

Article 4 – Recours au dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties soulignent que les difficultés évoquées en préambule, consécutivement à l’épizootie aviaire et au conflit en Ukraine, et en particulier les difficultés d’approvisionnement diverses, variées et imprévisibles, ainsi que la baisse marquée des niveaux d’activité ou de production pouvant en découler, peuvent s’inscrire plus durablement dans le temps, le cas échéant lorsque ces crises combinent leurs effets pervers.

C’est pourquoi, en fonction des enjeux économiques et organisationnels, et de ses propres projections à plus long terme, chaque société du groupe dispose de toute autonomie pour décider de mettre en œuvre un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), comme déjà évoqué à l’article 1.3 du présent accord, et d’en définir la durée, en application des conditions légales et réglementaires, et ce, afin de sécuriser les salariés dans leur emploi.

Dans ce cadre, toute réduction de l’horaire collectif de travail, pendant la période déterminée, ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail ou de la durée collective du travail applicable à l’établissement pour chaque salarié concerné par le dispositif. Par dérogation administrative, à la demande de l’entreprise, cette réduction peut atteindre 50%.

Compte tenu notamment de la possible variation des niveaux de production sur la durée d’application du dispositif, des séquences sans activité (suspension temporaire totale) peuvent être alternées avec des séquences de plus forte activité, dans le respect de la limite de 40% (ou 50%).

Sous réserve de ne pas cumuler les deux dispositifs d’activité partielle de droit commun et d’APLD pour un même salarié, sur une même période, le déclenchement de l’APLD est effectif après obtention de l’autorité administrative (DDETS), d’une décision d’homologation d’un document élaboré en application d’un accord de branche étendu ou une décision de validation d’un accord collectif, après demande réalisée par voie dématérialisée auprès de celle-ci.

Il est ici rappelé l’existence d’un accord collectif de branche du 28 mars 2022, étendu par arrêté du 10 mai 2022, dans les industries de la transformation des volailles, dont relèvent des sociétés du groupe TERRENA. Le présent accord est aligné sur ses dispositions en termes d’avantages sociaux.

Par ailleurs, le présent accord formant un ensemble unique, indivisible et équilibré, dans l’intérêt respectif des parties, en cas de mise en place de l’APLD par accord collectif d’entreprise, postérieurement à la signature du présent accord de groupe, les parties devront en respecter les termes et donc reprendre en l’état, lors de leurs négociations au sein de l’entreprise, les mesures fixées par les articles 3 et 4 de cet accord. 

Dans le même esprit, en cas de mise en place de l’APLD par décision unilatérale, postérieurement à la signature du présent accord de groupe, les parties actent que l’entreprise devra respecter et reprendre les dispositions des articles 3 et 4 de cet accord, ce qui aura pour effet de remplir pleinement les intérêts des salariés sur ces questions, sauf dispositions plus favorables d’un accord de branche étendu portant sur le sujet de l’APLD.

L’indemnisation des salariés relevant d’un dispositif d’APLD est définie selon la réglementation applicable.

A la date de signature du présent accord, à titre informatif, elle est fixée à 70% de la rémunération brute servant d’assiette de calcul à l’indemnité de congés payés, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,59 euros au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2022.

Les dispositions prévues par le présent accord aux articles 1.4, 2, 3 et 5.1 sont applicables au salarié géré en activité partielle de longue durée.

Article 5 – Modalités d’information des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Article 5.1- Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de son contenu, par tout moyen laissé à la discrétion des sociétés concernées (affichage, courriel, intranet, …).

Les salariés placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun (ou le cas échéant sous le dispositif de l’activité partielle de longue durée) pourront s’adresser au service des ressources humaines pour toute information complémentaire.

Article 5.2- Modalités d’information des Comités Sociaux et Economiques (CSE)

Un point de suivi de la mise en œuvre de l’activité partielle sera présenté chaque mois au Comité Social et Economique (CSE, ou CSE d’établissement et CSEC), avec notamment indication du nombre d’heures chômées sur la période, du nombre de salariés concernés, des perspectives et prévisions des niveaux de production ou de charge de travail.


Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1- Adhésion et révision

Toute organisation syndicale représentative, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L'adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS. Notification de cette adhésion est faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

La demande de révision devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou un moyen équivalent permettant d’acter une date certaine, et devra être motivée. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de trois semaines à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les deux mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 6.2- Publicité et dépôt de l’accord

Article 6.2.1- Mesures de publicité interne

Le présent accord est transmis aux membres titulaires et suppléants du Comité de Groupe Terrena ainsi qu’aux représentants de la direction des entreprises composant son périmètre d’application.

Chaque entreprise concernée assure la communication du présent accord et de sa synthèse auprès des membres du Comité Social et Économique (CSE, CSE central et CSE d’établissement).

Mention de cet accord est portée sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.


Article 6.2.2- Mesures de publicité externe

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du Code du Travail.

Il est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes dont relève la société dominante du Groupe.

Fait le 19 mai 2022, et signé par procédé Docusign®.

Pour le Groupe Terrena,

……., DRH Groupe

Pour la CFDT,

…….., délégué syndical de Groupe,

Pour la CFE–CGC,

……., délégué syndical de Groupe,

Pour la CFTC,

…….., délégué syndical de Groupe,

Pour la CGT,

……., déléguée syndicale de Groupe,

Pour FO,

……, délégué syndical de Groupe,

Annexe 1 : Liste des sociétés relevant du groupe TERRENA

  • TERRENA

  • BOYE ACCOUVAGE

  • ELIVIA

  • NOREA

  • FTN (FRIGO TRANS NORMANDIE)

  • SAMAB

  • PVL TRANSPORTS

  • AMC (ANJOU MAINE CEREALES)

  • TRANSPORTS CHOLETAIS

  • BELLANNE

  • HOLVIA PORC

  • GRANEO

  • TERRENA FORCE DE VENTE

  • DUTERTRE

  • TERRENA INNOVATION

  • NEOLIS

  • ESPACE TERRENA

  • ODALIS

  • UNION VIENNE LOIRE

  • CERIENCE

  • CECOVAL

  • ETABLISSEMENTS BODIN ET FILS

  • VALNANTAIS CONDITIONNEMENT

  • GALLIANCE SA

  • AGREOM

  • GALLIANCE ANCENIS

  • PROVAL SYSTEME

  • GALLIANCE ELABORES

  • S.N.T.S.

  • GALLIANCE FALLERON

  • TERRENA SERVICES

  • GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE

  • TRANSVRAC

  • GALLIANCE LE BIGNON

  • HORTIVAL DIFFUSION

  • GALLIANCE NUEIL

  • DALIVAL

  • GALLIANCE SERVICES

  • ORCHIDEES MAISONS DU VIN

  • GALLIANCE VOLAILLE FRAICHE

  • CHÂTEAU LA VARIERE

  • GALLIANCE LANGUIDIC

  • DOMAINE DE LA PERRUCHE

  • GALLIANCE DINDE

  • LVVD (LOIRE VINI VITI DISTRIBUTION)

  • GALLIANCE SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

  • SAS JEAN PAUL COUAMAIS

  • LES ELEVEURS DE LA CHAMPAGNE

  • DOMAINE DES DAMES DE LA VALLEE

  • SOCIETE DE DISTRIBUTION AVICOLE

  • DOMAINE DES HARDIERES

  • GOVADIS

  • SCEA ACKERMAN VOUVRAY

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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