Accord d'entreprise "Accord portant mise en place d'un congé de transition" chez TERRENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TERRENA et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04423017017
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : TERRENA
Etablissement : 42970729200018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

Accord portant mise en place d’un

CONGÉ DE TRANSITION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La société coopérative TERRENA,

  • La société TERRENA INNOVATION,

  • La société TERRENA SERVICES,

  • La société ESPACE TERRENA,

  • La société Union Vienne Loire (UVL),

  • La société CERIENCE,

  • La société CECOVAL,

Constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale TERRENA reconnue par accord collectif en date du 18 mars 2004, modifié, et notamment par l’accord en date du 19 décembre 2018,

Représentées par Madame ……. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’Unité Économique et Sociale TERRENA, munie de tous pouvoirs aux fins de conclusion des présentes

D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES TERRENA, à savoir :

  • L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical central,

  • L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …… en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical central,

ENSEMBLE, D’AUTRE PART,

Il a été négocié et conclu le présent avenant à l’accord collectif majoritaire total (C. trav., art. L. 1233-24-2), portant notamment sur la création du congé de transition, aux fins d’accompagnement des mobilités externes volontaires de salariés affectés à l’activités maraîchère de la coopérative Terrena sur son site de Saint-Julien-de-Concelles (44).


Préambule

Les parties rappellent qu’au cours de l’année 2021, ont été engagée au niveau de l’Unité Économique et Sociale Terrena, les négociations collectives destinées à définir, par voie d’accord, les modalités d’organisation du projet de restructuration de l’activité légumes de 1ère gamme de la coopérative Terrena et de détermination d’un accompagnement social adapté, permettant de réduire les conséquences de ce projet.

Ces négociations ont donné lieu à la signature d’un accord collectif majoritaire total, portant notamment création d’un congé de transition, instrument défini par les partenaires sociaux pour promouvoir une mobilité professionnelle externe sécurisée comme alternative à une perte d’emploi. L’accord collectif du 13 décembre 2021 portait également sur le plan de sauvegarde de l’emploi et l’organisation de la procédure sociale conduite dans le contexte d’un projet d’arrêt des activités de maraîchage au sein de la coopérative TERRENA. Cet accord, conclu le 13 décembre 2021 a fait l’objet d’une validation par l’Etat le 22 mars 2022.

Au terme de la procédure d’information et de consultation du Comité Social Économique d’Établissement et du Comité Social et Économique Central de l’UES, Terrena a engagé en 2022 la mise en œuvre du projet de cessation de l’activité de l’activité de légumes de 1ère gamme.

La procédure de consultation s’est achevée par le recueil des avis du CSE le 10 février 2022.

Le projet a ensuite été mis en œuvre selon les modalités et échéances prévues par l’accord total susvisé, avec la notification des premiers licenciements à la fin du mois de mars 2022. Cette mise en œuvre fait l’objet d’un suivi dans le cadre d’une commission ad hoc prévue par l’accord du 13 décembre 2021.

La mise en place du congé de transition par les partenaires sociaux de l’UES Terrena a permis de créer les conditions de repositionnements professionnels immédiats au bénéfice des salariés volontaires, favorisant par là même la réalisation d’un projet économiquement pérenne et structurant à l’échelle du maraîchage nantais à savoir le projet porté par la coopérative maraîchère Océane et de ses adhérents. Conçu comme un instrument au service de mobilités externes volontaires, ce congé de transition a permis à 9 salariés, soit 16% des effectifs concernés par un projet de restructuration imminent, d’engager une transition d’employeur sans rupture de parcours professionnel, concourant au maintien des emplois et des compétences sur la profession maraîchère du bassin d’emploi nantais.

Les échanges entre les coopératives Terrena et Océane se sont poursuivis en 2022, notamment à l’occasion de la mise en œuvre des congés de transition susmentionnés. Ces échanges ont conduit à identifier de nouveaux enjeux de développement pour la coopérative Océane (développement d’activités nouvelles), susceptibles de constituer de nouvelles opportunités de sauvegarder l’emploi et les compétences pour les salariés occupant un emploi dans le domaine de la logistique et de la préparation de commande.

La direction de Terrena a alors informé les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Terrena de sa volonté de s’inscrire dans la continuité des discussions menées en fin d’année 2021, en organisant une nouvelle fois, par voie d’accord collectif, les moyens d’un accompagnement social adapté, permettant de proposer de nouvelles opportunités de mobilité externes professionnelles constituant des alternatives à une éventuelle perte d’emploi et favorisant, une fois encore, le maintien des emplois et compétences sur la profession maraîchère et le bassin d’emploi nantais.

Les partenaires sociaux sont alors convenus de ce qui suit, afin d’accompagner ces opportunités nouvelles de sauvegarde de l’emploi, en s’inspirant des dispositions de l’accord collectif du 13 décembre 2021 conclu au niveau de l’UES Terrena, et de l’accord collectif de Groupe du 18 mai 2021 portant sur la gestion de l’emploi, des parcours professionnels et la mobilité professionnelle sécurisée.

Article 1 – Principe

Les parties rappellent qu’aux terme de l’accord collectif majoritaire du 18 mai 2021, conclu au niveau du groupe Terrena dont la société coopérative Terrena est la société dominante, les partenaires sociaux ont intégré différents outils de transition professionnelle, y compris à l’extérieur du groupe, mobilisables par les salariés occupant des emplois dits « en transformation significative » et permettant ainsi de favoriser la sécurisation de leur emploi de manière volontaire.

Les parties s’accordent, par le présent accord, sur le fait que l’ensemble des emplois visés au titre 4 (iV) de l’accord collectif du 13 décembre 2021, constituent des emplois « en transformation significative » au sens de l’article 2 (2.01) et 8 de l’accord de groupe du 28 mai 2021.

Tout en relevant que tous les outils mis en place dans cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels ne sont pas initialement conçus pour accompagner une situation d’arrêt d’activité, les parties entendent néanmoins favoriser une dynamique de sauvegarde de l’emploi, y compris à l’extérieur du groupe, en mobilisant les leviers suivants, inspirés des dispositifs issus de l’accord de groupe portant sur la gestion de l’emploi, des parcours professionnels et de la mobilité professionnelle sécurisée.

Article 2 – Le congé de transition

Les parties rappellent la volonté de Terrena de favoriser la réalisation du projet d’installation de nouvelles activités sur le site de Saint-Jullien-de-Concelles, porté par la coopérative Océane, et constatent que la concrétisation de ce projet permet d’envisager des opportunités de mobilité externe, en alternative à une éventuelle perte d’emploi.

A ce titre, un dispositif de transition professionnelle adapté est de nature à permettre aux salariés de Terrena, visés au titre 4 de l’accord collectif du 13 décembre 2021, de poursuivre leur parcours professionnel dans le domaine du maraîchage, au sein de la coopérative Océane ou de l’une des entreprises concourant à la réalisation du projet de celle-ci.

Convaincus de la nécessité de favoriser la réalisation de transitions professionnelles à destination de la coopérative Océane ou de l’une des entreprises concourant à la réalisation du projet de celle-ci, les parties conviennent de mettre en place un outil de transition dédié inspiré du congé de mobilité mis en place dans l’accord de groupe du 28 mai 2021 portant sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et de la mobilité professionnelle sécurisée.

Pour mémoire :

Le congé de mobilité est un outil favorisant l'atteinte de cet objectif, en permettant au salarié de bénéficier d'une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel orienté vers un retour à un emploi stable tout en étant rémunéré par une « allocation de mobilité » versée par l'entreprise, emportant in fine rupture d’un commun accord du contrat de travail.

La durée du congé de mobilité est fixée de gré à gré dans la limite de 6 mois maximum.

L'adhésion au congé de mobilité est volontaire.

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié est dispensé partiellement ou totalement de travailler et bénéficie, le cas échéant, d'une période de disponibilité totale pour la réalisation de son projet professionnel. A cet effet, il bénéficie de l’aide de membres du service ressources humaines de l’entreprise et / ou du groupe et, le cas échéant, d’un consultant spécialisé en transition professionnelle choisi par la direction.

Lorsqu’il travaille pendant son congé de mobilité, les séquences de travail se déroulent dans l’entreprise ou en dehors de celle-ci, au sein ou en dehors du groupe.

La rupture du contrat de travail n’intervient qu'au terme du congé de mobilité.

Adaptant le congé de mobilité défini par l’accord de groupe relatif à la gestion de l’emploi, des parcours professionnels et de la mobilité professionnelle du 18 mai 2021, les parties entendent toutefois adapter le socle que constitue ce congé de mobilité, via des mesures complémentaires d’accompagnement et d’incitation, afin de créer un « congé de transition », adapté aux enjeux identifiés par les parties et permettant de répondre à deux objectifs :

  • L’objectif de limiter au maximum, et de manière la plus anticipée possible, l’impact social de l’arrêt total des activités de maraîchage de la coopérative Terrena, et en particulier d’éviter au maximum des ruptures de contrats contraintes ;

  • Favoriser au maximum les projets de salariés disposés à rejoindre la coopérative Océane ou l’une des sociétés identifiées comme concourant à la réalisation du projet de celle-ci, en tant que ces transitions participent à la sauvegarde de leurs compétences comme plus largement des activités maraichères dans le cadre du projet proposé par la coopérative Océane.

Les parties conviennent que ce « congé de transition » :

  • doit se présenter aux salariés potentiellement concernés comme une opportunité et en aucun cas comme une solution d’emploi contrainte ;

  • aboutit, en cas d’adhésion d’un salarié à ce dispositif, à une rupture d’un commun accord de son contrat de travail ;

  • doit être déployé le plus tôt possible dans la mise en œuvre du projet pour remplir pleinement ses objectifs ;

  • n’a pas pour objet de minorer les autres engagements de la coopérative Terrena en termes d’accompagnement au reclassement interne ; et le cas échéant d’accompagnement au reclassement externe des salariés éligibles, mais qui n’auraient pas le souhait et/ou pas la possibilité de s’inscrire dans ce congé de transition.

Salariés éligibles au « congé de transition »

Sont susceptibles de présenter une candidature au congé de transition les salariés qui satisferont à plusieurs conditions cumulatives.

Ainsi, le salarié doit :

  • appartenir à une catégorie professionnelle visée par le projet de compression d’effectif (cf titre 4 de l’accord collectif du 13 décembre 2021) en tqnt qu’elle constitue une catégorie d’emplois « en transformation significative » (cf. articles 2 (2.01) et 8 de l’accord de groupe du 28 mai 2021) ;

  • présenter la justification d’un recrutement effectif en CDI, ou d’une proposition de recrutement effectif en CDI, par la coopérative Océane.

Aucune condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans l’emploi occupé n’est requise.

Le nombre de mobilités externes volontaires prenant la forme du congé de transition n’est pas limité.

Expression des candidatures

Période de candidature

La période de candidature débute à compter de la conclusion du présent accord.

Au plus tard, la candidature doit être remise le 27 octobre 2022 à la Direction.

Le non-respect de ce délai entraîne de plein droit l’irrecevabilité de la demande.

Formalisme de la candidature

Les candidatures doivent être adressées à la Direction de Terrena par l’intermédiaire de la direction des ressources humaines, par remise en main propre contre décharge, par lettre recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen conférent une date certaine à la présentation de la candidature.

L’acte de candidature devra contenir, outre l’identification du salarié concerné, la nature du projet professionnel qui serait mis en œuvre et les éventuels justificatifs de celui-ci.

Cet acte implique que le salarié concerné reconnaisse expressément avoir pris connaissance des conditions de rupture d’un commun du contrat de travail en application du présent dispositif de « congé de transition » et des conséquences qu’emporte un tel mode de rupture.

Un formulaire type est prévu à cet effet en annexe au présent accord.

Préalablement à l’envoi de leur candidature, les salariés qui le souhaitent peuvent prendre attache auprès de l’Espace Conseil Mobilité, mis en place par l’entreprise, conformément au 8.01 de l’accord de groupe du 18 mai 2021, dont l’animation est déléguée au cabinet Right Management pour que celui-ci leur apporte les conseils nécessaires à la réalisation de leur projet.

Au-delà du délai de rétractation prévu, la candidature d’un salarié à un « congé de transition », dès lors qu’elle a été formulée est irrévocable.

Examen des candidatures et décision de la Direction

La Direction étudie le projet présenté par le candidat dans les 8 jours qui suivent sa réception et rend un avis (favorable ou défavorable) sur sa mise en œuvre.

L’information sur le nombre de candidatures présentées et les avis rendus par la Direction est transmise à la commission de suivi de l’accord collectif du 13 décembre 2021, à laquelle les parties au présent accord conviennent de déléguer le suivi des candidatures au dispositif du congé de transition.

La commission de suivi est réunie, à l’initiative de la Direction, au terme de la période de candidature.

Un avis défavorable à la demande d’un candidat au congé de transition ne peut reposer que sur le non-respect des conditions prévues par le dispositif (non-éligibilité du salarié, caractère non-sérieux du projet présenté, demande présentée hors délai, …).

Notification de l’avis au salarié

L’avis de la direction (favorable / favorable avec conditions / défavorable) à l’égard de la candidature au congé de transition est notifiée au salarié concerné par tout moyen (courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre récépissé, …).

L’absence de réponse au terme du délai de 8 jours vaut avis défavorable à la demande de congé de transition.

  • Suite de l’avis favorable

Les avis favorables émis par la direction à l’égard du congé de transition préciseront que la mise en œuvre de ce congé donne lieu à l’établissement d’une convention de congé de transition, et qu’en conséquence la mise en œuvre du congé de transition est conditionnée à la signature de cette convention.

  • Suite de l’avis défavorable

En cas d’avis défavorable à l’égard d’une candidature, le salarié concerné conserve ses fonctions et ne peut se prévaloir d’un droit au congé de transition.

Il bénéficie alors des autres dispositions de l’accord du 13 décembre 2021 trouvant à s’appliquer à sa situation.

Mise en œuvre du congé de transition

Le salarié dont la candidature est acceptée signe, avec la Direction, une convention de congé de transition.

La date de début du « congé de transition » ne peut pas être antérieure à la date de signature de la convention de congé de transition.

L’acceptation définitive de la candidature au congé de transition a pour conséquence d’entraîner la rupture du contrat de travail d’un commun accord (exclusive du licenciement), au terme de la durée du congé telle que définie par la convention, ou le cas échéant à une date de rupture anticipée convenue entre les parties.

Modalités du congé de transition

Les parties conviennent que les autres modalités de mise en œuvre du congé de transition sont celles prévues pour le congé de mobilité par l’accord du 18 mai 2021 précité, moyennant les aménagements convenus dans les développements ci-dessous :

  • Date de la rupture

La convention fixe la date de l’entrée en congé de transition (étant entendu que dans ce cas, la date de rupture est reportée au terme du congé de mobilité ou, le cas échéant, de sa rupture anticipée).

  • Précisions sur le parcours du salarié

La convention précise la durée du congé de transition.

  • Délai de rétractation

A partir de la date de signature par les deux parties, le salarié dispose d’un délai de 15 jours pour exercer son droit de rétractation.

Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre remise en main propre contre décharge auprès du service des ressources humaines, au plus tard le dernier jour du délai de rétractation, dont la date est mentionnée dans la convention.

En l’absence de rétractation dûment notifiée au terme du délai, la convention prend définitivement effet et est mise en œuvre selon ses termes.

Etant destiné à permettre au salarié de consolider son choix d’adhérer au congé de transition, idéalement par une période d’adaptation au sein de l’entreprise d’accueil, ce délai de rétractation ne fait pas obstacle à la mise en œuvre immédiate du congé.

En cas d’exercice du droit de rétraction, celui-ci met fin au congé et le cas échéant à son exécution.

  • Salariés protégés

En ce qui concerne les représentants du personnel, conformément à l’article L.1237-18-4 CT, et plus largement des salariés dits « protégés », la rupture du contrat de travail dans le cadre du congé de transition ne peut intervenir que sous réserve du respect de la procédure applicable et notamment de l’obtention préalable d’une autorisation administrative.

  • Suite de la rupture du contrat

Le solde de tout compte est réalisé à la date de rupture définitive du contrat soit à la fin du congé de transition. Au solde de tout compte, sont joints une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail.

  • Rémunération pendant le congé

Pendant les périodes d’emploi réalisées au cours du congé de transition en dehors de l’entreprise, le versement des rémunérations par Terrena est suspendu, et le salarié est rémunéré par l’entreprise qui l’accueille.

  • Terme du congé de transition

Au terme du congé de transition, le contrat de travail est définitivement rompu d'un commun accord et donne alors lieu au versement d’une indemnité de rupture d’un montant au moins égal à celui de l’indemnité de licenciement (montant de l’indemnité légale de licenciement, majoré le cas échéant pour égaler le montant de l'indemnité conventionnelle de branche applicable dans l'entreprise).

Par ailleurs, les droits à congés payés acquis à la date d’entrée en congé de transition non utilisés sont payés à la date de la rupture définitive du contrat de travail sous la forme d’indemnités compensatrices de congés payés calculées sur la base des dispositions légales et conventionnelles.

La rupture d’un commun accord conformément à la convention signée dans le cadre du congé de transition entraîne la rupture du contrat de travail et n’a pas pour conséquence d’entraîner la réalisation ni l’indemnisation d’un préavis.

  • Mesures complémentaires spécifiques

Les mesures complémentaires définies au titre 7 de l’accord collectif du 13 décembre 2021 s’appliquent aux congés de transition conclu dans le cadre du présent accord, à l’exception du délai de rétractation.

  • Interruption du congé de transition

En cas de rupture d’essai décidée par l’entreprise qui accueille le salarié, le congé de transition est immédiatement et automatiquement interrompu. Le contrat de travail n’est donc pas rompu d’un commun accord (le salarié ne perçoit aucune indemnité à ce titre), et le salarié concerné conserve ses fonctions. Il bénéficiera alors de toutes les autres dispositions du présent accord trouvant à s’appliquer à sa situation.

  • Information spéciale sur l’existence du dispositif du congé de transition

Afin que l’ensemble des salariés concernés bénéficient d’une information complète sur le dispositif du congé de transition :

  • une présentation en est faite à compter de la signature du présent accord, dans le cadre d’une réunion collective des salariés, organisée dans le cadre du cycle régulier de réunion dores et déjà en place, ;

  • une fiche de synthèse accompagnée du formulaire de candidature est remise à chaque salarié éligible.

Durée

Le présent accord est conclu aux fins d’accompagnement du projet de soutien par Terrena à l’installation d’activité nouvelles sur le site de Saint-Julien-de-Concelles.

Il entre en application à la date de signature et cesse de produire ses effets au 31 octobre 2022.

Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord est confié à la commission de suivi constituée aux termes de l’accord collectif majoritaire du 13 décembre 2021.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception, remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen permettant d’en établir la date, auprès de chaque délégué syndical central de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES TERRENA.

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.

Il est ainsi déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes dont relève la coopérative TERRENA, société dominante de l’UES TERRENA

Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait le 25 octobre 2022 et signé par procédé Docusign®.

Pour l’UES TERRENA,

…..

Pour la CFDT

……

Pour FO

……

Pour la CFE-CGC

……

Annexe : Formulaire de demande d’adhésion au congé de transition

Je soussigné(e),

Nom :
Prénom :

Demande à adhérer au congé de transition en application de l’accord collectif du 25 octobre 2022.

 

Ma demande d’adhésion au congé de transition a pour objet d’accompagner un projet de transition professionnelle vers la société coopérative Océane.

 

  • Joindre la justification d’un recrutement effectif en CDI, ou d’une proposition de recrutement effectif en CDI

Je souhaite débuter mon congé de transition à la date du _ _ / _ _ / _ _ _ _ (précisez la date envisagée de début du congé de transition). 

 
L’échéance du congé de transition serait le 31 octobre 2022.

Je déclare être informé(e) :

  • que si ma demande d’adhésion est acceptée, une convention de congé de transition emportant rupture d’un commun accord de mon contrat de travail me sera proposée,

  • que je bénéficierai, en cas de conclusion de la convention proposée, d’un délai de rétractation de 15 jours à compter de la signature de celle-ci,

  • que la conclusion de la convention de congé de transition emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties au plus tard à l’issue de la période de transition,

  • que la rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre du congé de transition est exclusive du licenciement.

Je confirme être parfaitement informé(e) sur le principe et les modalités du congé de transition et demande à adhérer à ce dispositif de manière claire et non équivoque.

Fait en deux exemplaires, à……………… le ………………202……

(Civilité, Prénom et Nom et signature du salarié)

M…………………………….

Réception de la demande :

Reçu le : (date et visa)

  • Avis de la Direction :

Favorable

Défavorable

Commentaires :

La validité du présent document est conditionnée par (1) la transmission au service des Ressources Humaines au plus tard 5 jours avant la date de mise en œuvre – (2) un document dûment complété, daté et signé par le salarié – (3) la communication des documents justificatifs

Un avis favorable ne donne suite qu’à la condition de la signature par le salarié d’une convention de congé de transition,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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