Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008480
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : BREMAT RABOTAGE
Etablissement : 42970789600016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

ACCORD RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

Entre

La société BREMAT RABOTAGE

Dont le siège social est situé à Sainte Sève 29600 - Z.A. de Pen Prat

SASU au capital de 1.200.000 €

Immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 429 707 896,

Représentée par……….,

Dument habilité à l’effet des présentes

D’une part

Et :

Et les membres titulaires élus du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 juin 2019.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La Société soussignée intervient sur un secteur concurrentiel au sein duquel la demande de la clientèle est saisonnière et impose à l’entreprise de s’adapter au rythme des commandes.

En outre, l’essentiel de l’activité de la Société se concentre sur les marchés publics dont la réalisation ne peut être mise en œuvre qu’une fois les budgets votés et les crédits débloqués. Dès lors, et compte tenu du caractère annuel de ces budgets, l’activité de la Société est saisonnière. En outre, les aléas climatiques justifient le recours à une organisation du temps d travail sur une période annuelle.

Par conséquent, la Société soussignée a mis en place depuis le 20 mars 2006, après consultation des représentants du personnel, une organisation du temps de travail sur une période annuelle, en application de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le Bâtiment et les Travaux Publics.

Les parties ont souhaité aux termes du présent accord adapter les dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du temps de travail sur l’année aux spécificités de la Société.

Elles concluent par conséquent le présent accord qui complète les dispositions de la convention collective.

Article 1. Champ d’application

A compter du 10 juillet 2023, le présent accord complétera l’accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le Bâtiment et les Travaux Publics

Par suite, les dispositions prises aux termes du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires du texte précité et aux notes de service.

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, leur durée du travail, à temps plein ou à temps partiel, exception faite des cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours. Il s’applique également aux salariés temporaires mis à disposition de la Société.

Article 2. Principes généraux relatifs à la durée du travail

Définition de la semaine de travail

Compte tenu des modalités d’organisation propres à la Société, la période de sept jours consécutifs permettant le décompte du temps de travail est fixée du dimanche à 0 heure au samedi suivant à 24 heures.

Le temps de travail effectif

La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Il convient de rappeler que les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

Le temps de trajet

Est considéré comme temps de travail effectif, le temps où le salarié est à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles.

Ne sont pas considérés comme heures de travail effectif les temps suivants :

Le temps de trajet entre le domicile et le travail n’est pas considéré comme du travail effectif lorsque le salarié ne conduit pas un véhicule pour transporter du matériel, ces déplacements seront indemnisés sur la base des régimes conventionnels prévus pour les petits et grands déplacements.

Petits déplacements : lorsque le salarié se rend sur son chantier en petit véhicule et qu’il peut regagner son domicile le soir (1 heure maximum par jour), il perçoit l’indemnité de trajet qui est définie chaque année par la convention collective.

Grands déplacements : lorsque le salarié ne peut pas regagner son domicile chaque jour du fait de son éloignement, par exemple lorsqu’il conduit un véhicule léger ou est passager d’un autre véhicule, le temps ainsi passé en grand déplacement n’est pas considéré en temps de travail effectif mais rémunéré au taux horaire du salarié.

Dans le cas des équipages sur les engins, les temps de transport en VL et PL seront répartis à égalité entre les personnes dans le décompte des heures de travail effectives.

L’heure d’embauche est définie par l’arrivée au dépôt, lorsque le salarié travaille à l’atelier ou passe prendre son véhicule au dépôt dont il dépend ; et au départ de son domicile, s’il se rend directement sur le chantier sans passer par le dépôt.

Les salariés qui résident à plus de 45 minutes du dépôt le plus proche se verront prendre en compte une partie de ces temps.

Les salariés conducteurs de citerne ou de balayeuse verront leur temps de trajet comptabilisés en temps de travail effectif, sous déduction d’un quart d’heure par demi-journée de travail.

Heures de PL Trajets : lorsque le salarié réalise des trajets en Poids Lourds non nécessaires à l’activité professionnelle (trajet vers parking de stationnement, vers agence…) avant et après les chantiers, le temps ainsi passé en PL n’est pas considéré en temps de travail effectif. Il sera comptabilisé dans le compteur.

Le temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage est décompté du temps de travail effectif, lorsqu’une tenue de travail est obligatoire, à raison de 15 minutes par demi-journée de travail. Ce temps d’habillage et de déshabillage reste rémunéré au taux horaire du salarié.

Le temps de repas

Le temps consacré au repas ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Temps d’attente en agence hors domicile

Les heures, où les salariés sont en attente hors de leur agence d’affectation pour un chantier du lendemain et dans le cas où aucune panne particulière n’a été signalée, sont exclues du temps de travail effectif. Ce temps sera comptabilisé dans le compteur.

Durées maximales de travail, pause et repos

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation du temps de travail sur une période annuelle, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 12 heures,

  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 46 heures,

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures,

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures,

En outre, le salarié bénéficie de :

  • Repos quotidien de 9 heures consécutives. Lorsque le repos quotidien sera réduit en deçà de 11 heures, le salarié bénéficiera d’un temps de repos équivalent dans la limite de 2 heures. Ce temps sera également comptabilisé dans le compteur.

  • Repos hebdomadaire de 24 heures,

  • Temps de pause journalier non rémunéré de 15 minutes par période compris entre 3 et 5 heures de travail effectif en atelier. Ce temps de pause est porté à 30 minutes lorsque le salarié effectue plus de 5 heures de travail effectif en atelier par journée.

Heures supplémentaires

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Par conséquent, les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Cependant, constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société, au-delà de 46 heures par semaine de travail effectif. Ces heures seront décomptées et prises en compte dans le tableau de modulation. Elles feront l’objet d’une majoration égale à 25 % du taux horaire, dans le tableau de modulation.

Un compteur d’heures sera tenu par salarié ; il comprend les heures supplémentaires avec les majorations.

Les heures supplémentaires avec les majorations seront valorisées dans le compteur et communiquées à chaque salarié avec le bulletin de paye de chaque mois.

Les heures du compteur doivent être soldées (payées ou récupérées) pour la fin de la période de modulation, sauf accord des parties.

En effet, une partie des heures portées au compteur pourra être conservée pour les mois d’hiver (de janvier à avril) selon le niveau d’activité.

En outre, la Direction peut décider de reporter certaines heures sur la période de modulation suivante en fonction des circonstances économiques.

Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Les heures de travail effectif réalisées au cours de cette période feront l’objet d’une majoration égale à 100 % du taux horaire brut.

Toutefois, les heures de transport en camion ou réalisées en atelier feront l’objet d’une majoration égale à 25 % du taux horaire brut.

Une pause de 15 min entre 4 et 6 heures de chantier de nuit (entre 21h et 6 h) et une pause de 30 min à partir 6 heures de chantier de nuit (entre 21h et 6 h) seront comptabilisées et rémunérées au taux horaire du salarié avec la majoration de nuit de 100%. Ces pauses ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.

La majoration d’heures de chantier et celle du temps de pause de nuit seront décomptées et payées en fonction de la période de paie du mois en cours. La majoration des heures de transport sera décomptée et prise en compte dans le tableau de modulation.

Article 3. Période de référence

En application de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le Bâtiment et les Travaux Publics, le temps de travail des salariés s’apprécie dans un cadre annuel.

Pour l’année 2023-2024, la période de référence applicable au sein de la société soussignée court du 10 juillet au 09 mars de l’année suivante.

A compter de l’année 2024-2025, la période de référence courra de la semaine 11 à la semaine 10 de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Programmation indicative

Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 5 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (intempéries, pannes, planning clients, maladie, accident…).

Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont en principe accomplies dans la limite d’un contingent annuel.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent d’un contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié de 250 heures.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2023.

Article 6 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 7 - Suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par une commission composée d’un membre de la Direction et des membres du CSE.

La Commission se réunira tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


Article 8 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale compétente de la DREETS de BRETAGNE et au conseil de Prud’hommes de MORLAIX, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.

Article 9 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

En outre, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des travaux publics (social@fntp.fr). Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Fait à SAINTE-SEVE

Le 17 mai 2023

Les membres du CSE Pour la Société

………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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