Accord d'entreprise "AVENANT N°5 accord collectif portant sur la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle longue durée" chez IDENTIFICATION - PARAGON IDENTIFICATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDENTIFICATION - PARAGON IDENTIFICATION et le syndicat CGT-FO le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01822001358
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : PARAGON IDENTIFICATION
Etablissement : 43181558800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) au sein de la société paragon identification (2020-09-29) Avenant 2 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'APLD au sein de la société Paragon identification SAS (2021-02-04) Avenant accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif APLD (2020-12-17) Avenant 3 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'APLD (2021-03-05) AVENANT N°4 à l'accord collectif portant sur la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable APLD au sein de la société PARAGON IDENTIFICATION SAS (2021-09-28) ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-11-24) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2022-03-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

AVENANT N°5 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D’ACTIVITÉ DURABLE A.P.L.D. AU SEIN DE LA SOCIETE

Entre les soussignés :

La Société), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de sous le numéro, dont le siège social est, représentée par, agissant en qualité de Directeur, ci-après dénommée,

d'une part,

et les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

d'autre part,

I – PRÉAMBULE

Les parties ont signé en septembre 2020 un accord sur la mise en place de l’Activité Partielle de Longue Durée dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19 et de la crise économique qu’elle a engendrée. Cet accord a été activé par le biais d’un avenant au 1er septembre 2021, pour une période de 6 mois, qui s’achève le 28 février 2022.

Compte-tenu de la situation actuelle, les parties se sont rapprochées pour prolonger l’utilisation de l’Activité Partielle de Longue Durée pour une nouvelle période de 6 mois, du 1er mars au 31 août 2022.

A – Mise à jour du diagnostic sur la situation économique de l’entreprise

Même si les résultats de la Société sont en amélioration par rapport à l’année fiscale, nous sommes encore loin de retrouver nos niveaux de chiffre d’affaires d’avant COVID, et ce sur l’ensemble de nos lignes de produit.

La crise nous a obligé à accélérer le renouvellement de notre offre produits pour faire face aux évolutions dans les usages. Des investissements importants sont déployés en matière de formation pour accompagner cette transformation.  Dans le contexte actuel persistant de manque d’activité, ces efforts de formation interne ne sauraient être engagés sans la souplesse conférée par le système d’APLD complétée des possibilités de financement qu’offre le FNE.

Si la menace de nouveaux confinements semble s’éloigner à ce jour, la perspective d’une reprise rapide dans nos secteurs les plus impactés demeure incertaine, pénalisée qui plus est par de fortes tensions sur les approvisionnements au niveau mondial tant en termes de disponibilité que de coûts

Nous avons donc besoin de poursuivre les efforts d’adaptation ; l’APLD nous permet d’ajuster au mieux notre masse salariale en temps réel par rapport aux problématiques évoquées, c’est pourquoi nous souhaitons reconduire l’APLD pour une nouvelle période de 6 mois, du 1er mars au 31 août 2022, dans les mêmes conditions que précédemment et les mêmes engagements en termes d’emploi et de formation. Un ajustement sera fait par service.

II – DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ACCORD ET DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE (A.P.L.D.)

A – Période de référence

Le présent avenant est encadré par l’accord d’entreprise et le précédent avenant, prévoyant une période de référence de trente-six (36) mois consécutifs, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2024.

Le bénéfice du dispositif peut être accordé par période de six (6) mois renouvelables, dans la limite de vingt-quatre mois (24) consécutifs ou non, durant la période de référence de trente-six (36) mois précitée.

B – Recours au dispositif

Le recours au dispositif spécifique d’activité réduite (A.P.L.D.) est sollicité à compter du 1er mars 2022 au 31 août 2022 pour une deuxième période de six (6) mois.

III – LES SALARIÉS ET ACTIVITÉS AUXQUELS S’APPLIQUE LE DISPOSITIF

Le présent avenant a vocation à s’appliquer à tous les salariés en contrat à durée indéterminé ou à durée déterminée, à temps plein, à temps partiel ou en forfait jours, y compris en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, de l’ensemble des établissements de la situés en France qui exercent les activités listées dans l’annexe 1 du présent accord.

Ne sont pas concernés par le présent avenant les stagiaires et les intervenants extérieurs au sein de la société.

IV – RÉDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La réduction maximale de l'horaire de travail au sein de la Société est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.

La réduction maximale de l’horaire de travail sera à hauteur de 40% pour chaque salarié de chaque service de la société, sur la période d’activité retenue. La liste des activités par services concernés figure en annexe 1 du présent accord.

L’évaluation de la réduction de l’horaire de travail a été réalisée en fonction des critères mentionnés ci-dessous :

  • du chiffre d’affaires prévisionnel comparé à celui de l’année précédente,

  • des commandes des clients, qui arrivent de façon progressive mais irrégulière,

  • du réapprovisionnement progressif de la part de nos fournisseurs,

  • de la prise des jours de congés payés, jours de forfait et récupération de banques d’heures

  • des jours en capitalisation

  • pour certaines activités, de la variation cyclique de la charge de travail

Cette répartition, selon le volume et la technicité des travaux à réaliser, justifiera la désignation des établissements, ou partie d'établissements telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet maintenus ou placés en activité partielle, et d’une répartition différente des heures travaillées ou non.

Un réexamen périodique tous les mois des critères objectifs mentionnés ci-dessus sera effectué en vue d'établir le planning des salariés nécessaires à la continuité de l'activité de la Société Il tiendra compte de l'évolution, et des conditions de la reprise de l'activité.

Personnel indirect de production (indirects, administratifs et ventes)

  • une tendance d’activité partielle sera diffusée dans le courant de la dernière semaine du mois précédent pour les 4 semaines à venir. Ce taux d’activité sera homogène par service (cf. Annexe 1)

  • Le planning sera confirmé chaque semaine pour la semaine suivante, ainsi que la vision projetée sur 4 semaines

Des modifications pourront intervenir sous réserve, dans la mesure du possible, de rattraper les écarts par rapport au planning initial sur la même semaine.

Personnel direct de production

  • les plannings seront établis comme actuellement à la semaine et communiqués aux personnels le mercredi de la semaine précédente

Compte tenu de la particularité de la situation dans laquelle se trouve la société , la Société pourra, après information et consultation du CSE et sur décision de l’autorité administrative, dépasser les limites maximales susvisées pour chaque service, sans que la réduction de l’horaire ne puisse être supérieure à 50% de la durée légale et seulement pour des cas exceptionnels tels que :

  • Baisse annoncée de plus de 50% de chiffre d’affaire sur une ligne de produit

  • Blocage des approvisionnements

  • Reprise du confinement

Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive.

Par ailleurs, la Société s’engage à veiller à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

V – LES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

A – Bilan des engagements sur la période d’APLD du 1er septembre 2021 au 28 février 2022

La Société s’était engagée à faire des points réguliers avec les représentants du personnel sur le suivi de l’Activité Partielle. Ce point est presque systématiquement mis à l’ordre du jour des réunions mensuelles du CSE. Un bilan global et détaillé a été présenté au CSE lors d’une réunion extraordinaire sur le renouvellement de l’APLD, qui s’est tenue le.

Concernant les engagements en matière d’emploi : aucun licenciement économique n’est envisagé à ce jour. Parmi les salariés concernés par l’Activité Partielle de Longue Durée, nous avons eu :

  • 1 démission

Concernant les engagements en matière de formation : nous nous étions engagés à mettre à profit le temps d’activité réduite pour recourir en tant que de besoin, à la formation des salariés concernés en interne ou en externe, en sollicitant le CPF (la Société prendra en charge les frais de formation conformément aux règles de l’OPCO).

Nous nous sommes engagés à mettre à profit le temps d’activité réduite pour recourir en tant que de besoin, à la formation des salariés concernés en interne ou en externe, en sollicitant le CPF (la Société prendra en charge les frais de formation conformément aux règles de l’OPCO).

Depuis le 1er septembre les engagements de formations concernent X salariés différents, pour un total de X heures et un coût de X€.

Au total depuis début septembre et jusqu’à fin février au moins X salariés vont bénéficier de formations, pour X heures et un coût de X €.

Une partie de ces formations (interne et externe) pourrait être financée par le FNE. Ces formations ne prennent pas en compte les demandes remontées par les entretiens individuels et professionnels, en cours de chiffrage.

B – Reconduction des engagements en termes d’emplois

En contrepartie de ce dispositif, la Société s’engage envers tous les salariés concernés par ce dispositif et pendant toute la durée de celui-ci visée à l'article 2 du présent Accord à :

  • Ne procéder à aucune rupture pour l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du code du travail pendant la durée du bénéfice du dispositif de l’APLD, étant précisé, que, afin de pouvoir favoriser l’équilibre économique des établissements concernés, les départs et fins de contrats « naturels » peuvent ne pas être remplacés, ou donner lieu à recrutement

  • Maintenir l’emploi des salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pendant toute la durée d’application dudit dispositif (X salariés répartis sur deux établissements à fin janvier 2022).

  • Les salariés qui seraient embauchés pendant la durée de l’accord pourraient se voir entrer dans le dispositif ; dans ce cas, ils bénéficieraient de ce même engagement.

C – Engagements en termes de formation professionnelle (annexe 2)

La Société s’engage à mettre à profit ce temps d’activité réduite pour recourir en tant que de besoin, à la formation des salariés concernés. Pour la mise en place des actions de formation, la Société souhaite la mobilisation et la sollicitation du CPF (la Société prendra en charge les frais de formation conformément aux règles de l’OPCO) ainsi que le FNE.

Les actions de formation pourront être organisées aussi bien en interne (par exemple, formations de polyvalence sur les ateliers, formations sur les nouvelles machines) ou être dispensées par des organismes extérieurs.

Les principaux axes de formation seront orientés vers :

  • Maintien dans l’emploi :

    • travail sur la polyvalence au sein des ateliers, afin de limiter les impacts des baisses d’activité d’un atelier

    • formations en anglais

    • formations aux outils bureautiques

  • Développement des compétences :

    • formation aux nouveaux outils déployés au sein de la société (nouvelles machines, nouveaux logiciels)

    • management et leadership

VI – INDEMNISATION DES SALARIÉS

L’indemnité, versée par l’employeur, représente 70 % de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, sur celle de la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Toutefois, pour les 6 premiers mois de l’accord, cette indemnité d’activité partielle versée aux salariés sera portée à 78% de la rémunération horaire brute. Ce taux pourra être réévalué en cas de prolongation de l’accord, en fonction de l’évolution de l’activité économique.

Concernant les salariés ayant un statut cadre ou agent de maîtrise, la société versera, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, un complément à l’indemnité d’activité partielle afin de maintenir l’intégralité de la rémunération.

Le niveau d’indemnisation est assorti d’un plafond : la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC en vigueur. L’indemnité est donc plafonnée à 70 % de 4,5 fois le taux horaire du SMIC en vigueur.

Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale sont d’application générale et s’imposent dans le cadre de l’A.P.L.D. Elles garantissent un plancher d’indemnisation au moins égale au SMIC net.

Concernant les salariés en formation pendant le temps d’activité partielle, la société versera un complément à l’indemnité d’activité partielle afin de maintenir l’intégralité de la rémunération.

VII – INFORMATION COLLECTIVE

L’information des délégués syndicaux signataires sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord aura lieu au moins tous les trois mois.

Le CSE sera informé mensuellement du nombre d’heures d’activité partielle de longue durée mises en œuvre dans les établissements de la société.

VIII – VALIDATION DE L’ACCORD PAR L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET NOTIFICATION DE LA DÉCISION

La décision de validation vaut autorisation de recourir au dispositif A.P.L.D. pour une durée de six mois.

L’autorité administrative doit notifier par voie dématérialisée sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l’accord.

Cette décision doit aussi être notifiée par tout moyen et dans les mêmes délais aux cocontractants.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le quinze (15) jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur doit transmettre une copie de la demande et son accusé de réception par l’administration aux cocontractants.

IX – CONDITIONS DE SUIVI ET DE RÉVISION DE L’ACCORD (renouvellement du dispositif)

A – Conditions de suivi

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six (6) mois :

  • un bilan portant sur le respect des engagements de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle, inscrits dans le présent accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;

  • tout justificatif de l’information des cocontractants sur la mise en œuvre du dispositif.

B –Renouvellement du dispositif

L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois au vu du bilan du respect des engagements et de l’ensemble des documents transmis par l’employeur à l’autorité administrative (cf. supra).

X – DÉPÔT DE L’ACCORD

En application de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction sur le portail :

https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de (article D 2231-2 – III du Code du travail).

Fait à, le en 4 exemplaires,

Pour la Société

Directeur

Pour la

Délégué Syndical

Pour

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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