Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE" chez F2J REMAN CHAUMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F2J REMAN CHAUMONT et les représentants des salariés le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05218000203
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : F2J REMAN CHAUMONT
Etablissement : 43202382800010 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Entre

La F2J REMAN CHAUMONT SAS dont le siège social est à Chaumont route de Neuilly représentée par DRH

D’une part,

- Les organisations syndicales soussignées

Force Ouvrière représentée par

Confédération Générale du Travail représentée par

Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-5-1 du code de Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2245-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du Code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1 du même Code.

Constats et bilan des mesures prises antérieurement par la société :

Notre société a remarqué que le personnel féminin était encore sous-représenté en Production, compte-tenu des spécificités de notre activité : l’usinage et l’assemblage d’organes mécaniques. Cependant, lors du dernier accord, les femmes représentaient 10% de l’effectif total, aujourd’hui elles représentent 16%.

De même, il a été accordé à deux salariées de changer d’horaires de travail, pour des raisons liées à leurs enfants.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code de Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du site de Chaumont.

Article 2 – Mesure permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle.

Conformément à l’article R.2242.2 du Code du Travail 3 domaines d’actions ont été retenus parmi ceux figurant à l’article L.2323-47 du même Code pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes au sein de l’entreprise.

2-1 Rémunération effective

2-1-1 Principes généraux

Notre entreprise affirme une nouvelle fois, qu’à compétences égales et pour un même niveau de responsabilités, le salaire reste équivalent entre les femmes et les hommes.

2-1-2 Action 

Notre entreprise va mobiliser les responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière, avant l’attribution des augmentations individuelles, en rappelant les obligations légales en matière d’égalité salariale.

2-1-3 Indicateur chiffré

100% de responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière mobilisés avant l’attribution des augmentations individuelles.

Cet indicateur n’était pas précédemment suivi.

2-2 La formation

2-2-1 Principes généraux

Notre entreprise s’engage à faciliter l’accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille, afin de leur assurer une réelle égalité dans le déroulement de leurs carrières.

2-2-2 Actions

Pour favoriser la participation des salariés aux actions de formation, l’entreprise privilégiera en priorité les formations se déroulant sur place et pendant le temps de travail.

L’entreprise privilégiera les actions de formations de courtes durées.

Les salariés seront prévenus le plus rapidement possible de la date et du lieu de formation, afin de s’organiser au mieux.

2-2-3 Indicateur chiffré

90% de formations réalisées dans un rayon de 20 km autour de l’usine.

En 2017, 41% des formations avec un organisme externe ont eu lieu dans nos locaux, 50% à 5 km de notre site et 8% ont eu lieu à + de 100 km.

2-3 Articulation entre l’activité professionnelle et vie familiale

2-3-1 Principes généraux

Notre entreprise souhaite une nouvelle fois améliorer l’harmonisation des temps de vie.

2-3-2 Actions

Notre entreprise continue à attribuer des aménagements du temps de travail dérogatoire à notre alternance 5/4 et prise de poste entre 7h30 et 7h45.

Notre entreprise veille à ce que les réunions soient planifiés pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives doivent être évitées au maximum.

2-3-3 Indicateur chiffré

100% des demandes d’aménagement du temps de travail acceptées.

Sur la période précédente couverte par l’accord, toutes les demandes ont été acceptées et au 31 octobre 2018 41% du personnel féminin bénéficie à leur demande d’un aménagement d’horaires.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur au 1er décembre 2018.

Article 4 - Modalité de suivi

Afin de mesurer les effets de ces objectifs, l’entreprise fera un suivi et communiquera lors des NAO les résultats.

Article 5 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date d’anniversaire de sa conclusion. Toutes demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de six mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail

Article 7 – Formalités.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code de Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code de Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Chaumont

Fait le 16 novembre 2018, à Chaumont.

Pour FO Pour la CGT Pour F2J

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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