Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005265
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SPOCK GESTION
Etablissement : 43231766700033

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

- La SARL SPOCK GESTION

Dont le siège social est situé 63 rue de Hyères — Immeuble l'Altéa — 83140 Six-Fours-les-Plages

Inscrite au RCS de Toulon B 432 317 667

Numéro SIRET : 43231766700033

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, gérant de la société

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Mme

D’autre part

PREAMBULE

La Société SPOCK relève de la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. (Étendue par arrêté du 13 avril 1988, JO 27 avril 1988)

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la société ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale.

L’employeur rappelle que la Convention collective nationale bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, et des sociétés de conseils prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures pour le personnel ETAM et 220h pour les ingénieurs et cadres.

Ces contingents se révèlent inadaptés aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à ceux prévu par la Convention collective nationale bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, et des sociétés de conseils (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires, et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse, et d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés ETAM, Cadres, et ingénieurs (hors personnel administratifs) liés par un contrat de travail à durée indéterminée dont la durée mensuelle de travail est de 40 heures hebdomadaires.

ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

ARTICLE 3 : INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires réalisées donneront lieu à une majorationde de salaire.

Le taux de majoration est fixé à 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure incluse) et à 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (à partir de la 44e heure).

Les heures supplémentaires seront payées et lissées mensuellement afin d’eviter les variations de rémunération d’un mois sur l’autre.

ARTICLE 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, et des sociétés de conseils, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à deux cent cinquante heures (250h) par année civile, pour chaque salarié visé par le présent accord.

La société SPOCK pourra librement recourir aux heures supplémentaires situées à l'intérieur du contingent.

La société pourra recourir à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, sous réserves d'avoir sollicité l'avis du salarié au préalable, et du CSE.

ARTICLE 5 : OCTROI DE CONGES PAYES

Pour les salariés visés par l’accord (contrats de 40 heures), et ayant au moins 2 an d’ancienneté , il est octroyé 3 jours ouvrés de congés payés qui inclue le congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal prévu par les dispositions conventionnelles.( art 23)

5.1- Ouverture du droit à congés payés

Il est rappelé que l’entreprise décompte les congés payés en jours ouvrés (pour une année complète de travail , 25 jours de congés payés sont acquis par le salarié).

Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

5.2- Prise des congés payés

La période légale de prise des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Les périodes d’ouverture des congés seront fixées par la Direction et seront communiquées avant le 1er mai, en tenant compte des impératifs du service, et, dans la mesure du possible des souhaits des salariés.

Les salariés sont informés que conformément à la réglementation, le compteur de congés payés de l’année N-1 est remis à zéro au 31 mai. Afin de ne pas perdre ces éventuels congés non posés, la Société a mis en place un Plan d’Epargne pour le Retraite Collective sur lequel le salarié pourra les placer. 

  • Congé prinicpal :

Le congé principal, d'une durée de 10 jours ouvrés consécutifs minimum et de 20 jours ouvrés maximum), doit être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

  • Cinquième semaine :

La 5ème semaine de congé payés correspond aux 5 jours ouvrés acquis au-delà des 20 jours ouvrés du congé principal.

Elle sera prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre à partir du 25 decémbre .

De manière isolée et en une seule fois sous forme d’une semaine de congés ( 5 jours ouvrés), ou accolée à des jours restant du congé principal

  • Jours de congés supplémentaires :

Les 3 jours de congés supplémentaires sont accordés aux salariés visés par le présent accord, ils devront être pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Ces 3 jours de congés seront portés au crédit des congés acquis le 1er juin suivant la date anniversaire des deux ans d’anciennetés, (une personne ayant acquit ses 5 semaines et ayant plus de deux ans d’ancienneté, aura donc 28 jours de congés à prendre).

Incidence des absences :

Le nombre de jours de congés supplémentaires sera réduit en cas d’absence au cours de l’année et ceci à raison d’un jour de congé en moins par jour d’absence (maladie, sans-solde, non-justifié), dans la limite des jours supplémentaires accordés.

ARTICLE 6 – DEPLACEMENT

Les personnes dispensant des formations  chez les clients seront indemnisé de leurs déplacement de la manière suivante :

  • une prime de 14 Minimum Garanti (4,01 €) bruts par nuitée, indemnisant le temps de déplacement et l'obligation de dormir à l'hôtel.

  • Lorsque le déplacement en transport en commun, nécessite un départ après 17 heures que ce soit à l'aller ou au retour, le salarié, percevra en sus une prime de 10 Minimum Garanti, par départ, le paiement de ces somme ce fera  sur présentation des justificatifs de déplacement.

  • Lorsque le salarié, effectuera un minimum de 3 jours consécutifs de formation facturés chez le client, dans la même semaine, il percevra une prime de 10 Minimum Garanti bruts par jour de formation.

  • Chaque jour de formation en déplacement ( avec nuitée) donnera lieu à 1H25 de repos compensateur. Le solde du compteur d’heure ne devra pas excéder 8h,  le  salarié devra récupérer en journée complète dans le mois qui suit.

 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

6.1 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

6.2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

6.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDEETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Ollioules,

Le 17/03/ 2022, En deux exemplaires originaux

Pour la Société

Monsieur Madame

Les représentants élus titulaires du personnel :

  • Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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