Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L4ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL" chez VEGA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VEGA et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004773
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : VEGA
Etablissement : 43252496500014 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le GIE VEGA, Groupement d’intérêt économique inscrit au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 432 524 965, dont le siège social est situé rue Beauverger, 72000 LE MANS, représenté par Monsieur , Administrateur,

Ci-dessous également dénommée « l’Entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,

ET :

La CFDT, seul syndicat représentatif au sein du GIE VEGA, représenté par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail et à la mise en place du télétravail a été conclu le 6 septembre 2022.

Les parties ont décidé d’apporter des précisions en matière de prise des jours de RTT pour les salariés ayant une durée du travail de 37 heures 30 et de décompte des congés payés pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent accord est applicable à tous les salariés du GIE VEGA, quelle que soit leur date d’embauche.

OBJET DE L’AVENANT

Le présent accord a pour objet de créer trois nouvelles dispositions dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à la mise en place du télétravail, à savoir un article 3.2.1.1, un article 3.6 et un article 3.7. En outre, il s’agit de compléter l’article 4.3 relatif à l’alimentation du compte épargne temps.

ARTICLE 3.2.1.1 : Modalités de prise des jours de RTT

Les salariés dont la durée du travail est de 37 heures 30 hebdomadaires bénéficient de 15 jours de RTT dans l’année.

La prise des jours de RTT se fera par journée entière de la manière suivante :

  • 9 jours de RTT seront pris à l’initiative du salarié ;

  • 6 jours de RTT seront pris à l’initiative de l’employeur.

ARTICLE 3.6 : Acquisition et décompte des jours de congés payés pour les salariés en forfait annuel en jours

Les parties conviennent que les jours de congés payés pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours seront acquis et décomptés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables.

Les salariés en forfait annuel en jours acquerront 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés sur l’année.

Les jours de congés payés pris par les salariés en forfait annuel en jours se décompteront du lundi au vendredi, hors jours fériés.

Les congés payés acquis au 31 décembre 2022 seront transformés en jours ouvrés au 1er janvier 2023. Cette transformation nécessitera une adaptation des compteurs en retranchant 2 jours correspondant aux samedis.

Les autres salariés du GIE VEGA continueront d’acquérir les congés payés en jours ouvrables, soit 2,5 jours ouvrables par mois (30 jours ouvrables par an), décomptés du lundi au samedi, hors jours fériés, en cas de prise.

ARTICLE 3.7 : Indemnisation du temps de déplacement

3.7.1. Principe : absence de qualification en temps de travail effectif

Le temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.

Il existe cependant deux atténuations à ce principe.

3.7.2. Temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail

Si le temps de déplacement coïncide avec l’horaire de travail du salarié, il n’entraine aucune perte de salaire.

Ainsi, dans cette hypothèse, le salarié perçoit normalement son salaire.

3.7.3. Indemnisation du temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet domicile-travail

Si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, il fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties ont convenu de mettre en place une contrepartie en repos au temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel.

Les parties conviennent d’opérer une distinction entre les salariés en forfait annuel en jours et les salariés dont la durée du travail se décompte en heures.

  • Pour les salariés dont la durée du travail se décompte en heures

L’indemnisation sous forme de repos correspond à :

- 50% du temps de déplacement lorsque le salarié se rend à une formation, un colloque, un séminaire ou encore, un congrès ;

- 100% du temps de déplacement lorsque le salarié se déplace pour réaliser une mission professionnelle dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail (réunions, entretiens, audits, …).

Pour ce faire, le temps de déplacement est déterminé de la manière suivante :

- durée de trajet prévue sur le titre de transport lorsque le salarié effectue son déplacement en transports en commun ;

- durée déclarée lorsque le salarié effectue son déplacement en voiture ou, à défaut, temps de trajet estimé entre le lieu habituel de trajet et le lieu de déplacement.

Les parties rappellent aux salariés qu’il convient de privilégier les transports en commun dans le cadre des déplacements professionnels.

En cas d’impossibilité de prendre les transports en commun, il est demandé aux salariés de privilégier la location de véhicules à l’utilisation de leurs véhicules personnels.

  • Pour les salariés en forfait annuel en jours

Seuls les temps de déplacement effectués les samedis, dimanches et jours fériés donnent lieu à compensation en repos.

Dans ces hypothèses, les temps de déplacement correspondent à :

- la durée de trajet prévue sur le titre de transport lorsque le salarié effectue son déplacement en transports en commun ;

- la durée déclarée lorsque le salarié effectue son déplacement en voiture ou, à défaut, temps de trajet estimé entre le lieu habituel de trajet et le lieu de déplacement.

Le repos compensateur accordé sera le suivant :

- si le temps de déplacement est inférieur ou égal à 4 heures, il est accordé au salarié un repos compensateur d’une demi-journée ;

- si le temps de déplacement est supérieur à 4 heures, il est accordé un repos compensateur d’une journée.

Le crédit de ce repos compensateur se traduira par l’ajout d’une demi-journée ou journée entière dans le compteur de Repos Dû (RDU).

ARTICLE 4.3 : ALIMENTATION DU COMPTE

L’article 4 .3 est actuellement rédigé comme suit :

« Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :

- les primes prévues par accord collectif, hors salaire de base, quelles qu’en soient la nature et la périodicité ;

- le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, à l’exclusion du repos compensateur légal ;

- la 5ème semaine de congés payés, à l’exclusion des salariés en forfait annuel en jours ;

- les jours RTT ;

- les jours de congés supplémentaires employeur prévus par accord collectif ;

-les jours de congés « rayons ».

Au 31 décembre de chaque année et par exception au caractère volontaire de l’alimentation du compte épargne temps, l’employeur transfèrera automatiquement sur le compte des salariés concernés les jours RTT et de congés supplémentaires employeur non pris à cette date.

L’alimentation du compte est plafonnée à hauteur de 22 jours par an et ne saurait dépasser 132 jours ».

Les parties ont convenu de compléter cet article en intégrant après « les jours de congés rayons » le paragraphe suivant :

« Les salariés pourront également alimenter, à titre individuel, leur compte épargne-temps en y transférant, dans la limite de 10 jours par an, des droits placés sur leur PERCO ».

DISPOSITIONS FINALES

Durée d’application

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2023.

Révision

Pendant sa durée d'application, chacune des parties peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander la révision du présent accord en accompagnant sa requête d’une proposition d’avenant.

Dans les 3 mois suivant cette demande de révision, les parties se réunissent pour négocier un éventuel avenant de révision de l’accord.

Lorsque les parties parviendront à la conclusion d’un avenant, sous réserve du respect des conditions de validité de celui-ci, ces dispositions se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :

La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, étant précisé qu’elle peut être partielle.

À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par le représentant légal du GIE VEGA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du MANS.

Fait au MANS, le 6 décembre 2022, en 4 exemplaires originaux,

Pour le GIE VEGA Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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