Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2021-2022" chez ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS

Cet accord signé entre la direction de ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013462
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS
Etablissement : 43256801200038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE

2021 / 2022

ENTRE

LA SOCIETE ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE, SAS au capital de 3 000 000 €

RCS MULHOUSE 432 568 012

dont le siège social est situé 13 rue du 17 Novembre, 68100 MULHOUSE;

SIRET : 432 568 012 00046

et son établissement à ROUSSET (13790) Avenue Victoire, ZI ROUSSET

SIRET : 432 568 012 00038

Représentée par XXXXXXXXXX, directrice de l’usine de ROUSSET, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après désignée "La Société" D'UNE PART

ET :

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE :

Le Syndicat affilié à la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

Syndicat représentatif dans l’entreprise,

Représenté par XXXXXXXXXX, délégué syndical,

Ayant désigné XXXXXXXXXX en qualité de délégation syndicale,

Ci-après désigné "Le Syndicat"

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants, L2242-5, L2242-8 et L2242-9 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire au cours de laquelle sont abordés les sujets prévus par l’article L2242-1 du Code du travail à savoir : rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail, pour 2021 concernant l’année 2022 s’est engagée entre la Société et les organisations syndicales représentatives.

Les parties se sont réunies en date du 5 novembre, 18 novembre, du 24 novembre et du 7 décembre 2021 sur l’établissement de ROUSSET d’ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE - sis à ROUSSET (13790) Avenue Victoire.

Ont participé aux réunions : XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, et XXXXXXXXXX.

PARTIE 1 – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

Le 5 novembre 2021, la direction a remis et présenté, conformément à la réglementation, des informations chiffrées de l’entreprise à l’organisation syndicale représentative notamment sur les salaires, le temps de travail, la pyramide des âges, les anciennetés et l’égalité professionnelle femme-homme (calcul des index finalisé sur la dernière période). A la suite de cette réunion, les parties ont fixé le calendrier des réunions et ont commencé à échanger sur les éléments remis et sur une partie des revendications.

Au cours des réunions suivantes, les parties ont échangé sur les informations collectées auprès des salariés suite à un questionnaire individuel portant sur la NAO, sur les documents remis pour la négociation, sur les demandes (formulées oralement) de la délégation syndicale, sur des demandes d’amélioration relatives à l’organisation du travail et aux conditions de travail ainsi que sur les revendications d’ordre salariales, ces dernières faisant l’objet du présent accord.

Suite aux débats qui se sont tenus lors des différentes réunions autour des revendications syndicales et des propositions patronales, les parties ont convenu de s’entendre sur les points ci-dessous.

PARTIE 2 - DISPOSITIONS

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE comprenant les établissements de ROUSSET (SIRET 432 568 012 00038) et de MULHOUSE (SIRET 432 568 012 00046).

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

  1. Fixation du montant de la PRIME DE NOEL – payes décembre 2021 – tous salariés

  • Les parties s’entendent sur un montant global de la prime de Noël à 1500 (mille cinq cents) euros bruts pour l’année 2021, selon les mêmes modalités et critères d’attribution que les années précédentes :

Pour rappel :

Séparation de la prime de Noël en 2 primes distinctes de montants de base identiques : une prime de Noël et une prime d’assiduité.

La prime de Noël ne tiendra pas compte de l’absentéisme, seules les entrées en cours d’année et travail à temps partiel modifieront le montant de base.

Quant aux critères d’attribution de la prime d’assiduité, les parties conviennent que conformément à sa « définition » correspondant à la présence effective du salarié dans l’entreprise, et à son objet qui vise à lutter contre l’absentéisme et à récompenser les salariés présents, celle-ci sera réduite à due proportion de toutes les périodes de suspension du contrat de travail quelles qu’elles soient à l’exception notamment des congés payés, jours de récupération et repos compensateurs, ainsi que les absences pour évènements familiaux /congés exceptionnels visés à l’article L 3142-1 du Code du travail.

Pour rappel, les absences pour « jour de déménagement » posées par les collaborateurs en 2019 ne proratisent plus la partie variable/prime d’assiduité depuis la prime de Noël versée en décembre 2018, conformément à l’accord de NAO de 2018-2019.

Pour favoriser le pouvoir d’achat des salariés une avance sur prime de Noel correspondant à la moitié du minimum garanti pour la prime de Noel, soit 375 € bruts, a été versée comme chaque année avec les salaires du mois de novembre 2020.

Il est rappelé que, comme chaque année, le calcul de la part « prime d’assiduité » est fonction du nombre d’absences sur la période de paye de décembre N-1 à décembre N :

AUCUNE absence sur ladite période fait bénéficier le salarié d’un montant de la part « prime d’assiduité » de 110 %,

De 1 absence à 5 jours d’absences sur ladite période fait bénéficier le salarié d’un montant de la part « prime d’assiduité » de 100 %,

De plus de 5 jours à 10 jours d’absences sur ladite période fait bénéficier le salarié d’un montant de la part « prime d’assiduité » de 95 %,

De plus de 10 jours à 15 jours d’absences sur ladite période fait bénéficier le salarié d’un montant de la part « prime d’assiduité de 90 %

Etc …

  1. Revalorisation des Salaires pour l’année 2022 – tous salariés :

Modalités de l’augmentation générale des salaires pour tous les salariés applicable au 1er janvier 2022 :

  • Augmentation générale des salaires, moyenne individuelle :

  • de 3.5 % pour les salariés non cadres et non postés,

  • de 3.1 % pour les salariés non cadres et postés (en raison de l’augmentation de la prime de poste de 10 € bruts négociée par ailleurs, voir supra)

  • de 2.5 % pour les salariés cadres.

  • Pour tous les salariés de l’entreprise : à hauteur de 35 € bruts mensuels (talon) pour les salariés travaillant à temps plein ; au prorata de leur temps de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.

  1. Revalorisation du montant de la prime de poste à compter du 1er janvier 2022 – Salariés postés ROUSSET

En considération de la pénibilité liée au travail en 3X8 (équipes alternantes), une prime de poste a été mise en place et attribuée exclusivement aux salariés postés par accord de NAO 2018-2019 du 17 décembre 2018, d’un montant actuel de 130 euros mensuel bruts pour un temps complet et proratisée par rapport aux absences de la période.

  • Revalorisation du montant de la prime de poste mensuelle brute qui passe de 130 euros bruts mensuels à 140 euros bruts mensuels pour lesdits salariés postés au prorata des absences de la période.

  1. Revalorisation du montant de l’indemnité de panier de nuit à compter du 1er janvier 2022 – Salariés postés ROUSSET

  • Revalorisation du montant de l’indemnité de panier de nuit exonérée qui passe de 6.40 euros à 6.70 euros

  1. Révision de la compensation journalière des astreintes PROCESS (site ROUSSET) à compter du 1er janvier 2022 – salariés « process » ROUSSET effectuant des astreintes

Il est échangé entre les parties sur le montant actuel de la compensation existante des interventions des astreintes effectuées par le service process de l’usine de ROUSSET.

  • Revalorisation du montant de la compensation d’astreinte pour le service « PROCESS » de 20 euros à 25 euros bruts par jour d’astreinte, hors intervention, à compter du 1er janvier 2022.

  1. Augmentation du montant de la valeur faciale du chèque restaurant à compter du 1er janvier 2022 – tous les salariés

  • Revalorisation de la valeur faciale du Chèque Restaurant de 9.00 €/jour à 9.25 €/jour d’attribution avec une participation de l’employeur de 60 % soit : 5.55 € exonérés (+0.18 cts) et une participation du salarié de 40 % (+ 0.07 cts) prélevée et selon les modalités d’attribution légales en vigueur.

ARTICLE 3 - Autres Négociations engagées mais non abouties : engagement de poursuite des négociations

Au cours des réunions de NAO, objet du présent protocole d’accord, plusieurs échanges ont été avancés en particulier sur le thème d’un accord sur l’intéressement à finaliser dans l’entreprise. Les parties ont notamment négocié sur les possibles fondation/critères qui pourraient servir de base à la mise en place de celui-ci.

Les discussions et avancées sur ce projet d’accord seront reprises dans les réunions de négociation dont les dates étaient déjà programmées pour la NAO et qui seront des réunions spécifiques à ce point, de sorte que les parties s’entendent sur les différents éléments constitutifs de l’intéressement dans l’entreprise.

Les discussions entre les parties sur d’autres thèmes de négociation dont le Compte Epargne Temps ou l’égalité professionnelle femmes-hommes avaient été engagées avec l’ancien Délégué Syndical mais n’ont pas été finalisées. Elles seront reconduites en 2022.

En particulier, pour les négociations sur le sujet du CET dans l’entreprise, les échanges reprendront dans le courant du 1er trimestre 2022, en vue d’une clôture des négociations en juillet 2022, et selon l’aboutissement une mise en place en 2022.

ARTICLE 4 : Publicité de l’accord

Le présent accord est déposé selon les modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs (loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels) à savoir de façon dématérialisée à partir d’une plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emplois.gouv.fr,

en vue de sa transmission automatique à la DREETS pour instruction, et pour publication sur le site Légifrance.

Il sera également remis un original à l’organisation syndicale ayant négocié le présent accord.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu sa conclusion.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés. Son texte sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès du service RH de la société.

Fait à ROUSSET, le 16/12/2021

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise - la Direction

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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