Accord d'entreprise "Avenant N° 5 du 9 novembre 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail" chez YUSEN LOGISTICS (FRANCE) (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de YUSEN LOGISTICS (FRANCE) et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09320006030
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Etablissement : 43259978500115 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail avenant n°3 relatif à l'aménagement du temps de travail (NAO 2019) (2020-01-15) Avenant n°1 du 15 janvier 2020 à l'accord collectif d'entreprise relatif aux astreintes (2020-01-15) Accord Collectif au dispositif spécifique d'activité partielle APLD (2020-12-08) Avenant N° 1 à l'accord collectif relatif au dispositif spécifique d'activité partielle APLD (2021-08-23) ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES NAO 2022 (2022-06-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-09

Avenant n°5 du 9 novembre 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

La société YUSEN LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne, 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • Pour la CFDT, en qualité de délégué syndical central,

  • Pour la CFE-CGC, en qualité de délégué syndical central,

  • Pour l’UST, en qualité de délégué syndical central,

  • Pour la CGT, en qualité de délégué syndical central,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »,

Préambule

Le 15 janvier 2020, les parties ont signé un avenant n°4 à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Certaines dispositions de l’avenant n°4 devait entrer en vigueur à compter du 1er octobre 2020.

Toutefois, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de covid-19, au vu des conséquences qui en résultent pour l’entreprise en termes d’activité et d’organisation, compte tenu du retard pris dans ce contexte dans le paramétrage d’Horoquartz et des difficultés de communication avec les salariés en situation de chômage partiel ou en home office, les parties sont convenues de reporter l’entrée en vigueur des dispositions ci-après à une date ultérieure.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 : Entrée en vigueur différée

L’entrée en vigueur des dispositions mentionnées en annexe 1 est différée au 1er janvier 2021. Les autres dispositions de l’accord du 15 janvier 2020, rappelées en annexe 2, sont entrées en vigueur tel que prévu initialement.

Article 2 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent avenant s’applique à effet du 1er janvier 2021, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

L’avenant est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 30 juin 2021. Il prendra automatiquement fin à cette date, sans formalité.

Il pourra être éventuellement renouvelé, d’un commun accord des parties, en fonction de l’évolution de la situation.

Article 3 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Un exemplaire sera remis aux secrétaires des CSE d’établissement et du CSE central.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Fait à Tremblay en France, le 9 novembre 2020, en 7 exemplaires originaux,

Pour la société Yusen Logistics France

Président
Pour les organisations syndicales centrales
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT

Annexe à l’avenant n°5 du 9 novembre 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail

Accord 29.05.2012

Chapitre 2

Article 3

Pauses et temps de prise de poste
Date d’effet 01 mai 2020
Champ d’application Tout le personnel de bureau non lié à la production
Précision ou révision

Temps de pause non rémunérés décomptés chaque jour = 1h mini.

  • Pause déjeuner badgée de 40 minutes min.

  • Les autres pauses sont gérées par les managers de service

  • Suppression du décompte du temps de prise de poste de 5 mn LYS / ETZ / PAR

Accord 29.05.2012

Chapitre 2

Article 2.3

Report d’heures
Date d’effet 01 octobre 2020
Champ d’application Tout le personnel de bureau non lié à la production et hors forfait jour
Définition Les plages mobiles de travail permettent aux salariés d’individualiser leurs horaires, à leur initiative. Dans ce cadre, les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire qui lui est applicable ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles peuvent être reportées d’une semaine sur l’autre, dans les conditions définies par accord collectif. Il s’agit du système du report d’heures, qui résulte du choix du salarié (art. L. 3121-48 et L. 3121-51 du code du travail).
Précision ou révision
  • Les heures de report alimentent le compteur crédit/débit « C/D »

  • Les heures C/D sont prises à l’initiative des salariés (demande d’absence via Horoquartz) en heures, demi-journée ou journée complète

  • Report d’un mois sur l’autre limité à +/- 7h pour l’ensemble des activités

  • En fin de mois :

C > +7h donne lieu à report de 7h max. (h>7h sont perdues) sauf si la demande d’absence a été refusée par le manager au cours du mois :

  • Le refus doit rester exceptionnel

  • En cas de refus, report de 14h max. (7 du mois précédent +7h du mois en cours) à prendre le mois suivant (le mois suivant, pas de refus possible, on revient à la règle du report de 7h max., C >7h en fin de mois est perdu)

D > -7h donne lieu à retenue sur salaire au-delà de -7h

  • En cas de départ de l’entreprise :

C payé à 100% dans la limite de 7h

D donne lieu à retenue sur salaire

  • Plusieurs alertes par mail en cas de C > 5h puis C > 7h ou D > -5h ou D > -7h

Accord 29.05.2012

Chapitre 2

Articles 5 et 6

Heures supplémentaires (HS) - 1er octobre 2020
Champ d’application Tout le personnel hors forfait jours, sans préjudice des modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de chaque service/BU/établissement (seuil de déclenchement des HS, annualisation, etc.)
Définition

Travail « commandé » = demande préalable du manager ou HS validée rendue nécessaire par un pic d’activité, une situation exceptionnelle (tout ce qui ne peut pas être reporté au lendemain en raison d’un risque matériel, juridique, client, etc.)

≠ heures C/D à la disposition des salariés

Précision ou révision
  • Paiement ou repos compensateur de remplacement (RCR) au choix du salarié (formulaire et choix annuel)

  • RCR à prendre par journée, demi-journée ou heure avant le 31/12

  • RCR non pris au 31/12 payé ou exceptionnellement reporté et à prendre dans les 6 mois N+1. A l’issue des 6 mois, les heures non prises seront payées.

Accord 29.05.2012

Chapitre 6

Annualisation du temps de travail « JRTT »
Date d’effet 01 octobre 2020
Champ d’application

37 heures hebdomadaires

ETAM Paris, Le Havre, Saint Quentin (02), Hauconcourt non lié à la production

Extension à la BU Land Transport Dourges et de Lyon

Précision ou révision
  • 12 JRTT / an max (principe d’acquisition) posées de préférence sur les périodes de basse activité

  • Les heures de travail effectif effectuées entre 35h et 37h alimentent le compteur « HRTT » (1 JRTT = 7,24h)

  • Les heures effectuées > 37 heures / semaine basculent en C/D ou HS

  • Les heures de C/D sont neutres pour l’acquisition des JRTT (les heures de « crédit » effectuées en plus de l’horaire de travail à l’initiative du salarié ne majorent pas le droit à JRTT ; les heures d’absence liées à l’utilisation des heures C/D ne minorent pas le droit à JRTT)

Accord 29.05.2012

Chapitre 7

Annualisation du temps de travail « Modulation » : 1er Octobre 2020
Champ d’application OETAM lié la production (information-consultation préalable du CSE d’établissement en cas de mise en œuvre sur les sites/entrepôts actuellement non concernés)
Précision ou révision
  • Heures constatées au 31/12 > 1 607h ou temps « attendu » sont payées ou transférées en RCR au choix du salarié (RCR à prendre dans les 6 mois N+1 ; à défaut les heures supplémentaires sont payées si elles ne sont pas prises en RCR à l’issue du délai de 6 mois)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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