Accord d'entreprise "Accord portant sur le régime de prévoyance des salariés intermittents du spectacle sous contrat à durée déterminée d’usage de l’entreprise France Télévisions (« décès, incapacité de travail, maternité »)" chez FRANCE TELEVISIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE TELEVISIONS et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T07522038388
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE TELEVISIONS
Etablissement : 43276694700019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN AVENANT N°1 A L'ACCORD E REVISION RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS (2017-10-13) Avenant n°3 à l’accord de révision relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe France Télévisions du 10 novembre 2016 (2020-12-21) Relevé de conclusions portant sur le régime de prévoyance des salariés intermittents du spectacle de l’entreprise France Télévisions (2021-05-03) Relevé de conclusions portant sur les régimes de prévoyance et de frais de santé du Groupe France Télévisions (2021-06-25)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Accord portant sur le régime de prévoyance

des salariés intermittents du spectacle sous contrat à durée déterminée d’usage

de l’entreprise France Télévisions

(« décès, incapacité de travail, maternité »)

Le présent accord est conclu entre :

France Télévisions, Société nationale de programme, au capital de 378 340 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 432 766 947, ayant son siège social 7 esplanade Henri de France 75907 Paris cedex 15, représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, visées ci-dessous,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

Préambule

En raison des modalités particulières d’exercice de leur activité, les salariés intermittents du spectacle relèvent de dispositifs spécifiques de prévoyance complémentaire avec plusieurs niveaux de couverture : le régime interbranches et des garanties mises en place au niveau de l’entreprise.

Ces dispositifs de prévoyance comportent des garanties et taux de cotisations variables selon la fonction exercée et le lieu où celle-ci s’exerce.

Ce système actuel est complexe et peu lisible en raison de la multiplicité des dispositifs et contrats d’assurance, et de la disparition des actes de droit du travail ayant mis en place certains des régimes. Il nécessite en conséquence une harmonisation dans un contexte de nécessaire maîtrise budgétaire, tendant vers une meilleure visibilité du dispositif conforme à la législation et la réglementation en vigueur et en tenant compte des spécificités réglementaires locales.

C’est dans ce contexte que le projet du nouveau régime de prévoyance harmonisé a été élaboré pour poursuivre les objectifs suivants :

  • l’harmonisation du niveau de couverture entre les différentes catégories et localisations géographiques ;

  • les garanties exprimées sous déduction des prestations du régime interbranches ou équivalent pour les salariés qui en bénéficient ;

  • la budgétisation de manière cohérente avec le dispositif existant, à coût maîtrisé pour les salariés.

C’est ainsi qu’un Relevé de conclusions a été signé le 3 mai 2021 et qu’un appel d’offres européen a été réalisé, aboutissant à l’attribution du marché pour une période de 4 ans avec la possibilité d’une prolongation d’une année.

A l’issue de l’appel d’offres réalisé par France Télévisions et de la désignation des attributaires du marché Prévoyance, les parties se sont réunies afin de finaliser le dispositif et ont conclu le présent accord qui prendra effet le 1 er janvier 2022.

Cet accord se substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur le thème visé par le présent accord appliqués dans l’entreprise.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser l'adhésion des salariés visés ci-après aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet auprès d’organismes habilités, afin de les garantir au titre des Risques « Décès », « Incapacité de travail » et « Maternité ».

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés intermittents du spectacle de l’entreprise.

Il s’articule avec le dispositif de prévoyance interbranches, qui ne s’applique pas à l’ensemble des salariés intermittents exerçant leur activité en Outre-mer, dans les conditions suivantes :

  • Salariés intermittents du spectacle de Métropole et de Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Pierre et Miquelon (bénéficiant des garanties du régime interbranches)

Les salariés intermittents du spectacle exerçant leur activité en Métropole, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion et Saint-Pierre et Miquelon bénéficient :

  • du présent régime au titre de la garantie incapacité de travail sous déduction du régime interbranches et des prestations versées par la sécurité sociale ou régime équivalent local ;

  • du régime interbranches s’agissant des garanties maternité et décès.

  • Salariés intermittents du spectacle des Collectivités d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna (ne bénéficiant pas des garanties du régime interbranches)

Les salariés intermittents du spectacle des collectivités d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna bénéficient du présent régime au titre des garanties décès, maternité et incapacité de travail, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale ou régime équivalent local.

Pour les Collectivités d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, Polynésie Française et Wallis et Futuna, des accords d’établissement détermineront les conditions d’application, conformément à la législation locale applicable.

Article 3 – Bénéficiaires

Le régime de prévoyance complémentaire prévu au présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés cadres et non cadres, artistiques et techniques, employés à contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise, soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage est autorisé par de l’Accord Collectif National de branche de la Télédiffusion du 22 décembre 2006, étendu le 5 juin 2007 et de ses avenants, soit dans la liste des emplois des Annexes 8 et 10 du Régime d’assurance chômage.

Les intermittents du spectacle regroupent notamment les catégories suivantes :

  • les « intermittents techniques » (cadres et non cadres) ;

  • les « cachetiers » (cadres et non cadres) ;

  • les « réalisateurs » (cadres) ;

  • les artistes et les artistes interprètes d’émissions de télévision (non cadres).

Pour les Risques Décès/Incapacité temporaire de travail, est considéré comme bénéficiaire du régime tout intermittent du spectacle dès lors qu’il est sous contrat de travail au moment de la survenance du sinistre.

Pour le Risque Maternité, est considéré comme bénéficiaire du régime tout intermittent du spectacle ayant conclu un contrat de travail dans les 3 mois qui précèdent le début du congé de maternité.

Article 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion aux régimes

L'adhésion au régime des salariés visés aux articles 2 et 3 du présent accord est obligatoire. Elle résulte de la conclusion du présent accord.

Article 5 – Prestations

Les garanties sont celles décrites dans le relevé de conclusions signé le 3 mai 2021. Elles sont formalisées au sein des contrats d’assurance souscrits auprès de l’assureur sélectionné.

Les prestations prévoyance visées par le présent accord sont versées sous condition et déduction de celles assurées par le régime de Sécurité Sociale ou équivalent et du régime interbranches le cas échéant.

Dans l’hypothèse d’une évolution des garanties des Risques Décès/Incapacité de travail/Maternité du régime interbranches, les parties s’engagent à se réunir pour articuler le présent dispositif avec celui du régime interbranches.

Les prestations prévoyance ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, de ce fait, les prestations relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 6 – Cotisations

Les cotisations Décès, Incapacité de travail et/ou Maternité sont identifiées en tant que telles sur le bulletin de paie.

Elles sont exprimées en pourcentages assis sur la Tranche 1 du salaire brut hors indexation (jusqu’à un plafond de la Sécurité sociale en vigueur en Métropole).

Le financement de la cotisation est assuré selon le tableau ci-dessous :

  • Métropole/Départements et Régions d’Outre-mer (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion) et Saint-Pierre et Miquelon

Assiette Taux de cotisations Part salariale

Part

patronale

Incapacité T1 0,47 % 68% 32%
  • Collectivités d’outre-mer (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna)

Assiette Taux de cotisations Part salariale

Part

patronale

Décès - Rente éducation T1 0,76 % Néant 100%
Incapacité T1 0,69 % 71% 29%
Maternité T1 0,02 % 50% 50%

Article 7 – Evolution des prestations et des cotisations

La Direction et les Organisations Syndicales ont la volonté d’instaurer un dispositif pérenne et responsable.

Le régime ainsi institué doit présenter des résultats équilibrés.

En cas d'évolution législative ou réglementaire remettant en cause l'équilibre du régime ou en cas de déséquilibre persistant constaté lors de la présentation annuelle des comptes, la direction s’engage à réunir la commission de suivi afin d'étudier les mesures susceptibles de rétablir cet équilibre.

Après examen par la commission, un avenant aux contrats d’assurance pourra porter sur le niveau des prestations et le taux des cotisations.

Cette modification fera l’objet d’une négociation au niveau de l’entreprise France Télévisions. A défaut d’accord entre les parties, l’obligation de l’entreprise restera limitée au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants en vigueur au niveau de l’entreprise, et les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 8 – Organisme assureur

L’organisme assureur est désigné par France Télévisions à l’issue de la procédure d’appel d’offres européen et des contrats d'assurance collective sont conclus avec l’Organisme Assureur.

La direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront à l’issue de la période pour laquelle l’appel d’offres aura été effectué, dans un délai d’au moins 6 mois avant l’échéance du marché, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 9 – Effets d’un changement ultérieur d’organisme assureur sur les prestations de prévoyance

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, et sous réserve de l’application des réglementations spécifiques au sein des Collectivités d’outre-mer, en cas de changement d’assureur :

  • les rentes en cours de service à la date du changement continueront d’être revalorisées selon le même mode que la convention conclue avec l’organisme assureur précédent.

  • Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité à la date d'effet de la résiliation de la convention conclue avec l’organisme assureur. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par la convention conclue avec l’organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

Cet engagement sera couvert par l’organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation ou par le nouvel organisme assureur qui leur succédera.

Article 10 – Commission de suivi

10-1 - Composition

Le régime de prévoyance complémentaire défini au présent accord est suivi et examiné au sein d'une Commission paritaire de Suivi qui se réunit au moins une fois par an, de préférence au 1er semestre.

La Commission est composée paritairement :

  • de 2 représentants par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et signataire de l’accord, désignés par les délégués syndicaux centraux pour la durée de l’application de l’accord ;

  • d'un nombre égal de représentants de la Direction.

Elle est présidée par un représentant de la Direction.

Les représentants de l’organisme assureur et gestionnaire ainsi que tout expert ou conseil convié par France Télévisions participent le cas échéant aux réunions de la Commission.

10-2 - Attributions

Les parties signataires du présent accord donnent mandat à la Commission de Suivi pour exercer les missions suivantes :

  • Examiner le rapport prévu à l’article 15 de la loi du 31 décembre 1989 relatif aux comptes annuels des contrats de prévoyance complémentaire prévus par le présent accord ;

  • Suivre le fonctionnement du régime, émettre des recommandations, étudier et /ou proposer toute modification ou adaptation visant à aménager le régime existant ;

  • Résoudre les éventuelles difficultés d'application et/ou d'interprétation de l’accord.

Le présent accord entrant en vigueur au 1er janvier 2022, la première Commission se tiendra courant l’année 2023 permettant l’examen des comptes annuels au titre du premier exercice 2022.

Article 11 – Information du personnel

Les salariés sont informés de l’existence du présent accord et de son contenu, notamment par sa mise en ligne sur le site Intranet de France Télévisions.

Les notices d’information sont remises à chaque salarié de l’entreprise et à tout nouvel embauché, celles-ci présentant notamment les garanties prévues par le présent dispositif et leurs modalités d'application. L’information sur les cotisations fait l’objet d’une publication.

De même, les salariés de l’entreprise seront informés de toute modification touchant les garanties et les cotisations.

Article 12 – Résiliation des contrats d’assurance

Dans l'hypothèse où les contrats collectifs de prévoyance complémentaire viendraient à être résiliés par l’organisme assureur, les parties signataires au niveau de l’entreprise conviennent de se réunir pour examiner les conditions de poursuite du régime et les éventuelles révisions du présent accord nécessitées par la conclusion de nouveaux contrats d’assurance.

Si, à l’issue du préavis de résiliation du contrat, aucun avenant de révision ou nouvel accord au niveau de l’entreprise n’a été signé, le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer.

Article 13 – Litiges

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties signataires du présent accord s'efforceront de résoudre, dans le cadre de l’entreprise, les litiges afférents à l'application de ce dernier.

Article 14 – Entrée en vigueur et dispositions diverses

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu avec les organisations syndicales représentatives dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Il peut être révisé par avenant négocié entre les parties dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devant être notifiée à l’ensemble des parties signataires et faire l’objet des formalités de dépôt.

En cas de dénonciation, il demeure provisoirement applicable dans les conditions légales en vigueur.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance des contrats d'assurance collective.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise. Il sera déposé auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes du siège de l’entreprise.

De même, il sera versé dans la base de données nationales, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version anonymisée.

Fait à Paris, le 20 décembre 2021

En 10 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour France Télévisions, représentée par
Pour la CFDT représentée par
Pour la CGT représentée par
Pour FO représentée par
Pour le SNJ représenté par
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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