Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez ARRIVE AUVERGNE

Cet accord signé entre la direction de ARRIVE AUVERGNE et les représentants des salariés le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00320000847
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE AUVERGNE
Etablissement : 43290861400022

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2020
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12

Entre :

La société ARRIVE ARRIVE AUVERGNE dont le siège social est situé à Saint Fulgent 85250 – Zone Indisutielle BP N° 1 et dont l’Etablissement principal est situé ZI Le Coquet 03260 Saint Germain des fossés,

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « ARRIVE AUVERGNE »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’ article L. 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 04 février 2020 à 08h30

2ème réunion : 03 mars 2020 à 08h30

3ème réunion : 10 mars 2020 à 08h30

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Considérant le calendrier imposé par les textes, lors de ces réunions les parties ont également négocié sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019. Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération et fera, par conséquent l’objet d’un accord collectif distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE I – REMUNERATION

1-1 Salaires effectifs

Considérant le taux d’inflation 2019 de 1.20%.

Il a été convenu, à compter du 1er mars 2020, pour les catégories Ouvriers et Employés :

  • Coefficient 120 : SMIC horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

  • Coefficients 125 à 195 : 1.50 % sur les salaires de base.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation :

Coefficient 120 : 10.15 € soit 1539.42 €

Coefficient 125 : 10,52 € soit 1595.36 €

Coefficient 130 : 10,54 soit 1598.49 €

Coefficient 135 : 10,60 soit 1607.88 €

Coefficient 140 : 10,65 soit 1615.70 €

Coefficient 145 : 10.77 € soit 1633.36 €

Les salariés des catégories Agents de maîtrise et Cadres pourront bénéficier d’une augmentation individuelle sur décision de la hiérarchie, au cas par cas.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 25 Avril 2018. il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28/12/1998 avec un avenant signé le 12/06/2001, est jugée satisfaisante de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2020

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat en application de la loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois précisés dans un accord distinct, une telle prime ne pouvant se subsituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’accord d’intéressement arrivant à échéance cette année, des négociations seront ouvertes sur ce sujet afin que l’accord puisse être déposé dans les délais légaux.

  • Participation :

 L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31/08/2009 avec son avenant signé le 31/08/2014.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

  L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 11/05/2012

  • PERCOI

L’entreprise est couverte par un PERCOI depuis le 26/09/2012.

ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er Mars 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de Moulins (03) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Vichy.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I, II et III, page 2, VI et VIII page 3, ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Saint Germain des Fossés , le 16 mars 2020 en 5 exemplaires ;

Pour le syndicat CGT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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