Accord d'entreprise "Accord sur des mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023" chez ARRIVE AUVERGNE

Cet accord signé entre la direction de ARRIVE AUVERGNE et les représentants des salariés le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322002176
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE AUVERGNE
Etablissement : 43290861400022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-21

  1. Accord sur des mesures d’Anticipation
    sur la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023.
    1. sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Entre :

La société xx dont le siège social est situé ,

Représenté par xx en sa qualité de Directeur de Site

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par xx

d'autre part,

Préambule

En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,

A fin juillet 2022 le taux d’inflation (hors tabac) constaté est de 5.92 %,

Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er aout 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,

Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue au premier trimestre 2023,

Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.

Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en 2023.

La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 13 septembre 2022.

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Il a été convenu d’appliquer par anticipation les dispositions ci-après :

Pour les catégories Ouvriers et employés :

Considérant le taux d’inflation et les augmentations du SMIC au mois de mai et aout 2022.

Il a été convenu ce qui suit à compter du 1er septembre 2022 :

  • Le salaire horaire du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC est basé sur le SMIC Horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

  • Au-delà de ces coefficients, une augmentation générale de 3.5% s’appliquera sur le salaire horaire de base issue de la dernière négociation sur les salaires 2022.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise au 1er septembre 2022 est en conséquence revalorisée :

Coefficient 120 : 11.08 € soit 1680.00 €

Coefficient 125 : 11.39 € soit 1727.23 €

Coefficient 130 : 11.41 € soit 1730.61 €

Coefficient 135 : 11.48 € soit 1740.77 €

Coefficient 140 : 11.57 € soit 1754.41 €

Coefficient 145 : 11.73 € soit 1778.71 €

Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres :

Sans remettre en cause le principe d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société il est convenu, par anticipation sur ladite enveloppe, d’une augmentation pour l’ensemble des salariés desdites catégories, de 3,5 % à valoir sur les augmentations individuelles à intervenir en mars 2023.

ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION

  1. Un réaménagement de la modulation des heures travaillées en termes d’amplitude et de rémunération est envisagé et fera l’objet d’une seconde réunion le 21 septembre 2022.
    Ce réaménagement devra faire l’objet d’un avenant à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail si les parties s’entendent sur les modifications demandées.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra au premier trimestre 2023.

Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir au premier trimestre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VICHY.

Fait à, le 21 septembre 2022, en deux exemplaires

Pour le syndicat CGT : Pour la direction :

xx. xx,

Déléguée Syndicale de l’entreprise. Directeur de Site.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com