Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez POUSSE CLANET ESPACES VERTS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POUSSE CLANET ESPACES VERTS SA et les représentants des salariés le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003311
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : POUSSE CLANET ESPACES VERTS
Etablissement : 43297389900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société SA POUSSE CLANET ESPACES VERTS

Dont le siège social est à LATTES (34970) - Avenue Paysagère – Maurin

Numéro de SIRET : 432 973 899 00011

Représentée par

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société POUSSE CLANET ESPACES VERTS relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les ouvriers de chantier ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Dans le cadre du présent accord, il est expressément convenu entre les parties que le temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers est fixé forfaitairement à 10 minutes par jour de présence effective.

Ce temps de travail s’ajoute au temps de travail effectif sur le chantier.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Si les salariés choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, leur temps de trajet sera déterminé comme suit.

En raison d’une alternance de conduite entre les salariés, le trajet le matin est décompté en temps de travail effectif.

Pour le trajet effectué le soir pour revenir du dernier chantier jusqu’au dépôt, les salariés bénéficieront d’une indemnité pour petits déplacements dont le montant forfaitaire est fixé à 2,75 MG.

En effet, il a été constaté au cours des 5 dernières années une zone moyenne comprise entre 20 et 30 Km. Ainsi en raison du principe d’alternance de conduite, le montant de l’indemnité de 5,5 MG associée à cette zone en application du dispositif prévu par l’article 6 de la Convention collective des entreprises du Paysage est divisé par deux.

Leur temps de travail effectif est ainsi décompté entre l’heure de départ du dépôt pour se rendre sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours. Sont notamment concernés les ouvriers de la pépinière et les salariés affectés à GRAMMONT.

Dans ce cas, le point de départ du temps de travail est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée à la pépinière ou sur le chantier.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Pour les salariés dédiés exclusivement à la conduite de poids lourds, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Le responsable parc auto visé à l’article 7 du présent accord bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes dans les conditions dictées par l’organisation de sa prestation.

Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

TITRE II – TAM DE CHANTIER, CONDUCTEURS DE TRAVAUX, RESPONSABLE PARC AUTO

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux TAM de chantier position TAM 1 à TAM 4 conformément à la Convention collective du Paysage,

  • Aux conducteurs de travaux quel que soit leur statut conventionnel,

  • A l’architecte paysagiste,

  • Au responsable parc auto,

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

Article 6 – TAM de chantier, conducteurs de travaux et architecte paysagiste

Le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est considéré comme du temps de travail effectif.

Ces salariés, étant contraints de prendre leur repas au restaurant dès lors qu’ils sont en situation de déplacement, ils bénéficient d’une indemnité forfaitaire de repas de 19 € nets par jour travaillé.

Article 7 – Responsable parc auto

Dans le cadre de ses fonctions, le responsable parc auto est contraint de rester en continu au dépôt afin d’affecter les ressources matérielles selon les demandes et de gérer les urgences, notamment les pannes de véhicules, du matériel, etc. En relation constante avec les autres services de l’entreprise et compte tenu de ses conditions particulières d’organisation, il bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 6,70€ nets par jour travaillé.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

  • Ainsi qu’aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut également s’appliquer aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 8 – Durée collective du travail

La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.

Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 10 – heures de travail perdues récupérables

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, pour cause d’inventaire ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jour ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) peuvent être récupérés.

L’employeur doit informer au préalable l’inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des conditions de récupération. Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l’information est donnée immédiatement.

La durée du travail ne peut pas être augmentée de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.

Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l’évènement justifiant la récupération. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.

TITRE IV – INDEMNITE DE NETTOYAGE

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel, hormis le personnel administratif et le personnel relevant du bureau d’études.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

L’activité de la Société impose aux salariés travaillant sur les chantiers d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter.

Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage fixée à 2€ nets par jour travaillé.

Cette indemnité se substitue à toute prime ou indemnité de même nature.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet rétroactivement à compter du 1er février 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à LATTES, Le 24 février 2020

En deux originaux

Pour la Société SA POUSSE CLANET ESPACES VERTS

Les représentants du personnel élus titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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