Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SES ACCESSOIRES POUR LE PERSONNEL TECHNIQUE DE COGENERATION" chez CIEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIEC et le syndicat CFTC et CGT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07520027576
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CIEC
Etablissement : 43305622300152 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SES ACCESSOIRES POUR LE PERSONNEL TECHNIQUE DE COGENERATION

Entre

La société CIEC, société par actions simplifiée au capital de 6 990 993 euros dont le siège social est situé au 215 Rue d’Aubervilliers – 75 018 PARIS, représentée par XXXXXXX en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société CIEC :  

  • CFTC, représentée par ---, Délégué Syndical

  • CGT, représentée par ---, Délégué Syndical

D’autre part,

A. Organisation du temps de travail et ses accessoires pour le personnel technique de cogénération

1. Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord régit le statut collectif du personnel OETAM technique relevant strictement des sites de cogénération de la société CIEC en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

2. Organisation du temps de travail du personnel technique de cogénération

2.1 – Organisation du temps de travail par période de plusieurs semaines

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures par an en moyenne.

Le principe d’aménagement du temps de travail qui s’applique aux salariés appartenant au personnel technique de cogénération est le suivant :

  • Sur la période de cogénération :

La période dite de cogénération débute à l’allumage du dispositif de cogénération le dernier week-end d’octobre de l’année N et se termine à l’extinction du dispositif de cogénération à la fin du mois de mars de l’année N+1. Il est précisé que ces dates peuvent varier en fonction des besoins météorologiques.

Sur la période de cogénération, les salariés seront affectés par roulement au trois postes suivants :

- le poste du matin : 6h – 12h / 13h – 15h

- le poste du jour : 8h – 12h / 13h – 17h

- le poste du soir : 14h – 19h / 20h – 23h

Au cours de cette période, 6 JRTT sont acquis. Ils sont posés pendant la période estivale.

Sauf circonstances exceptionnelles, lorsque des changements de durée du travail ou d’horaires de travail devront être mis en œuvre, pour répondre à des contraintes d’exploitation, les salariés concernés seront informés dès que possible ; un délai minimum de prévenance de 3 jours calendaires devra être respecté.

Ce délai de prévenance ne s’applique pas aux changements induits par l’accomplissement d’heures supplémentaires, ni en cas d’accord formel entre le salarié et son responsable.

- Pendant la période estivale :

La période dite estivale débute à la fermeture de la période de cogénération et prend fin avec l’ouverture de la période de cogénération.

Sur la période estivale, l’organisation du travail est de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

Les horaires collectifs appliqués sont les suivant : 7h-12 / 13h-15h du lundi au vendredi.


2.2 – Lissage de la rémunération et incidences des arrivées/départs en cours de période de référence

La rémunération des salariés est lissée, c’est-à-dire calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire annuel, indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées chaque semaine.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, un décompte du temps de travail sera fait, sur la base d’une durée moyenne de 35h et pourra éventuellement donner lieu au paiement d’heures supplémentaires pour les heures réalisée en moyenne au-delà de 35h.

2.3 – Gestion des absences

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail mensuelle lissée.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées, au compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Les dispositions précitées sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à la période de référence et dont la durée du travail serait aménagée sur l’année en raison notamment du service/catégorie auquel ils appartiennent.

3. MODALITE D’ORGANISATION DU SERVICE D’INTERVENTION D’URGENCES

3.1 - Définition de l’astreinte et objet de la période d’astreinte

Il est rappelé que, conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’Entreprise.

En situation d’astreinte, le personnel technique de cogénération doit pouvoir intervenir dans le délai maximum contractuel. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais, par tout moyen, son manager.

La période d’astreinte implique que le salarié puisse être contacté, à tout moment, sur le téléphone portable professionnel qui lui est remis par l’entreprise, avant le début de chaque cycle d’astreinte, afin qu’il puisse intervenir en se rendant rapidement sur le lieu d’intervention.

Au regard des spécificités de l'activité de la société et des obligations résultant des engagements contractuels, les interventions en astreinte répondent à la définition d’activité de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, au sens de l’article D.3131-4 du Code du travail.

En outre, il est convenu que constituent des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire : les dépannages d’urgence, le contrôle du bon fonctionnement des installations, la prise de mesures conservatoires pour la sécurité des matériels et des personnes.

Sont exclus du champ d’intervention du personnel d’astreinte les travaux neufs, modification d’installation ou travaux d’entretien pouvant être programmés à l'avance.

3.2 - Planification des astreintes

Afin de respecter un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, il sera obligatoirement mis en place un système de roulement des astreintes.

3.3 - Période d’astreinte

3.3.1 Modalités d’organisation de l’astreinte

Le week-end d’astreinte débute le vendredi à 23h et s’achève le lundi à 6h.

Sauf circonstance exceptionnelle, l’astreinte est réalisée par le technicien affecté au poste de jour.

Aussi, pour s’assurer d’un temps de repos suffisant pour le salarié d’astreinte, le vendredi de la prise de l’astreinte sera nécessairement un jour non travaillé.

3.3.2 Planification de l’astreinte 

Pendant la période de cogénération des astreintes sont planifiées chaque week-end et jour férié.

La période d’astreinte d’un salarié s’étend, en principe, sur une période de 2 jours consécutifs durant laquelle le salarié peut être amené à intervenir à plusieurs reprises.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause d'absence du salarié en astreinte planifiée), un salarié peut être en astreinte deux semaines sur un mois calendaire.

Il est rappelé que le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Il peut, en effet, vaquer librement à des occupations personnelles.

3.4 - Indemnisation de la période d’astreinte (temps d’intervention inclus)

La période d’astreinte est indemnisée sur la base d’un système forfaitaire. L'astreinte sera indemnisée comme suit :

- Astreinte du week-end : 225,00 €

- Astreinte Noël : 150,00 €

- Astreinte Jour de l'An : 150,00 €

- Astreinte du 1er Novembre : 81, 00 €

- Astreinte du 11 Novembre : 81, 00 €

- Astreinte lundi de Pâques : 81, 00 €

4. Primes d’activité du personnel technique de cogénération

Ces personnels bénéficieront des primes prévues ci-dessus.

4.1 - Primes de quart

Les primes de quart sont attribuées au personnel technique de cogénération, sans pouvoir se cumuler avec les majorations pour servitudes particulières prévues à l’article 25.5 de la Convention collective.

Les montants bruts des primes de quart pour les postes de 8 heures sont :

  • Pour un poste du matin et de jour : 3,84 €

  • Pour un poste de nuit : 7, 68 €.

Les dispositions du présent article se substituent à celles prévues par l’article 25.6 de la Convention Collective Nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’Equipements thermiques et de génie climatique.

4.2 - Primes d’incommodité bruit

Pendant la période de cogénération, le personnel technique de cogénération perçoit une prime incommodité bruit de 1,89 € par jour.

4.3 – Autres primes

Le personnel technique de cogénération perçoit :

  • Une prime panier de : 6,65 € par jour,

  • Une prime de nettoyage des vêtements de travail de 1 € par jour. 


B. Dispositions diverses

1. Effet du présent accord sur les dispositions des accords ayant le même objet

Les parties considèrent que le présent accord se substitue en intégralité à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ou d’Entreprise, d’Etablissement, des accords atypiques, des usages, pratiques, notes de service, engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause, à compter de son entrée en vigueur.

Les accords d’Entreprise, accords d’Etablissements, accords atypiques, usages, pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur et ayant le même objet ou la même cause que le présent accord disparaîtront et ne trouveront plus à s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

De même, à compter de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord s’appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles instituées au niveau de la branche et ayant le même objet.

2. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

3. Commission de suivi

Une commission de suivi pourra être mise en place à l’initiative d’une des parties signataires. Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative et de deux représentants de la direction.

4. Révision

Conformément aux articles L 2261-7 et 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifiera.

5. Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

6. Notification - dépôt - publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise et déposé :

- Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion

- Et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « Téléaccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagnés des pièces afférentes.

De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail dans sa version anonymisée.

Fait à Paris, le 22 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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