Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A CONSITUTION ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE BARILLA FRANCE" chez BARILLA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARILLA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09223060259
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : BARILLA FRANCE
Etablissement : 43322535600115 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions COVID. Accord collectif d'entreprise portant mesures d'urgence en matière de congés payés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (2020-04-03) Accord collectif relatif au fonctionnement et attributions des comités sociaux et économiques de Barilla France (2020-01-27) Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Barilla France (2019-07-03) Accord de méthode démarche QVT (2018-11-14) Procès verbal d'accord négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2022 - Population Cadres et Force de Vente (2022-03-03) ACCORD INTERGENERATIONNEL (2022-11-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

Accord collectif d’entreprise

relatif a CONSITUTION et aux attributions du Comité social et economique

au sein de la société BARILLA France

Entre les soussignés :

La société BARILLA FRANCE S.A.S.

La société BARILLA FRANCE S.A.S Société par Actions Simplifiée au capital de 126.683.296 €

Dont le siège social est situé Immeuble Horizons - 30, cours de l’île Seguin 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE

Sous le n° 433 225 356

Représentée par son Président, Président de la région Western Europe, et sa Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités à l'effet des présentes.

Et

Les Organisations Syndicales représentatives de la Société, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leur délégué syndical central :

  • pour la C.G.T :

  • pour la FGA/CFDT :

  • pour la CFE/CGC :

D’autre part,

Il est donc arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PrÉambule 5

PARTIE 1 - CONSTITUTION DU CSE CENTRAL, DES CSE D'ETABLISSEMENT ET DE LEURS COMMISSIONS 6

ARTICLE 1. – MANDATS et périmètreS d’implantation 6

article 1.1 - cadre et périmètre d’implantation des CSE d’ETABLISSEMENT ET DU cse central 6

Article 1.2 - Durée des mandats 6

Article 2. - le comité social et économique central (CSEc) 6

ARTICLE 2.2 – REUNIONS DU CSEC 8

article 2.3 - la COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC) 9

Article 2.3.1 - COMPOSITION DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE 9

Article 2.3.2 - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE 10

Article 2.3.3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE 11

article 2.4 – COMMISSIOns complémentaires 11

Article 2.4.1 – LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE 12

Article 2.4.2 – LA COMMISSION SOCIALE CENTRALE 13

ARTICLE 3. – les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) 14

Article 3.1 – PERIMETRE ET COMPOSITION DES CSE d’établissement 14

ARTICLE 3.2 – REUNIONS ORDINAIRES DES CSE D’ETABLISSEMENT 16

Article 3.3 –HEURES DE DELEGATION ET FORMATIONS DES MEMBRES DU CSE d’ETABLISSEMENT 16

ARTICLE 3.3.1 HEURES DE DELEGATION 16

ARTICLE 3.3.2 - FORMATION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 17

ARTICLE 3.3.3 - FORMATION ECONOMIQUE 18

article 3.4 - la COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL d’établissement (CSSCTE) 18

ARTICLE 3.4.1 - COMPOSITION DES CSSCTE 18

ARTICLE 3.4.2 - ATTRIBUTIONS DES CSSCTE 20

ARTICLE 3.4.3 – HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DES CSSCTE 21

article 3.5 – COMMISSIOn sociale d’établissement 22

PARTIE 2 - LES ATTRIBUTIONS DU CSEC ET DES CSE D'ETABLISSEMENT 23

ARTICLE 4 -CONSULTATIONS RECURRENTES 23

ARTICLE 4.1 – ARTICULATION DES CONSULTATIONS RECURRENTES ENTRE CSEC ET CSE D’ETABLISSEMENT 23

ARTICLE 4.2 - PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECURRENTES 24

ARTICLE 4.3 – CONTENU DES CONSULTATIONS RECURRENTES 24

ARTICLE 5 – CONSULTATIONS PONCTUELLES 25

ARTICLE 5.1 – CONTENU DES CONSULTATIONS ET INFORMATIONS PONCTUELLES 25

ARTICLE 5.2 – ARTICULATION DES CONSULTATIONS PONCTUELLES ENTRE CSE D’ETABLISSEMENT ET CSEC 25

ARTICLE 5.3 – ORDRE ET DELAIS DE CONSULTATION EN CAS DE CONSULTATION CONJOINTE 26

ARTICLE 6 – EXPERTISES 27

ARTICLE 7 – COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN 27

PARTIE 3 - LA BDESE 28

ARTICLE 8 – ORGANISATION DE LA BDESE 28

ARTICLE 9 – FONCTIONNEMENT DE LA BDESE 28

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES 29

ARTICLE 10 - APPLICATION DE L’ACCORD 29

Article 11 - date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 29

article 12 – modalités de révision et de dénonciation 30

Article 12.1 – Révision 30

Article 12.2 – Dénonciation 30

article 13 - formalités de publicité 31

article 14 - suivi et clause de rendez-vous 32

Annexe 1 : Procédure d’information / consultation du CSEC et saisine de la CSSCTC ou de toute autre commission 33

Annexe 2 : Procédure d’information / consultation du CSEE et saisine de la CSSCTE ou de toute autre commission 34

Annexe 3 : Procédure d’information / consultation du CSEC et du/des CSEE sur un même projet 35


PrÉambule

Le 3 juillet 2019, les partenaires sociaux et la Direction de la Société Barilla France ont signé un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du Comité social et économique, compte tenu des évolutions issues de la réforme du Code du travail, réalisée par les ordonnances n°2017-1386 et 2017-1385 du 22 septembre 2017 ainsi que la loi de ratification du 14 février 2018, portant création du Comité social et économique.

A l’issue de réunions de négociation, les partenaires sociaux et la Direction de la Société s’étaient accordées sur une nouvelle configuration de la représentation du personnel de l’entreprise, notamment par la mise en place d’un Comité social et économique Central, de Comités d’établissements, d’une Commission Santé, Sécurité et des conditions de travail et de Commissions complémentaires.

Dans le prolongement de l’accord du 3 juillet 2019, la Direction et les partenaires sociaux ont défini les modalités de fonctionnement et les attributions du CSE mis en place au sein de la Société BARILLA France, dans le cadre d’un accord signé le 27 janvier 2020.

Dans le cadre des élections professionnelles de renouvellement du CSE devant être organisées le 8 septembre 2023, les parties ont évoqué l’opportunité de négocier un nouvel accord ayant pour objet d’unifier, de simplifier et clarifier les dispositions comprises d’une part dans l’accord du 3 juillet 2019 et d’autre part dans l’accord du 27 janvier 2020.

La conclusion d’un nouvel accord collectif permet par ailleurs de tenir compte des enseignements tirés de la mise en œuvre de l’accord initial de mise en place du CSE du 3 juillet 2019, de l’évolution des effectifs et de l’organisation de la Société, ainsi que de l’évolution du droit de la représentation du personnel.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié les dispositions du présent accord relatif aux modalités de constitution et aux attributions du CSE, à l’occasion de réunions en date du 11 et 22 mai, puis 13 juin 2023.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement à celles de accords du 3 juillet 2019 et du 27 janvier 2020.

Par ailleurs, un projet de règlement intérieur du CSE, obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés au titre de l’article L. 2315-24 du Code du travail, sera présenté aux différents CSE une fois l’élection de leurs membres effectuée. Ce projet de règlement intérieur qui pourra le cas échéant être adapté par chaque instance a pour objet conformément aux dispositions légales, de définir notamment les modalités de fonctionnement du CSE et de ses rapports avec les salariés.

PARTIE 1 - CONSTITUTION DU CSE CENTRAL, DES CSE D'ETABLISSEMENT ET DE LEURS COMMISSIONS

ARTICLE 1. – MANDATS et périmètreS d’implantation

article 1.1 - cadre et périmètre d’implantation des CSE d’ETABLISSEMENT ET DU cse central

Sur le fondement de l’article L.2313-2 du Code du Travail, les parties sont convenues du nombre et du périmètre des établissements distincts suivants, pour la mise en place des comités sociaux et économiques :

  • Établissement de la Malterie, regroupement les salariés du site de Montierchaume (36)

  • Établissement de Talmont Saint Hilaire regroupant les salariés du site de Talmont Saint Hilaire (85)

  • Établissement de Saint-Vulbas regroupant les salariés du site de Saint-Vulbas (01)

  • Établissement de Onnaing regroupant les salariés du site de Onnaing (59)

  • Établissement du siège, regroupant les salariés des sites de Châteauroux, de Boulogne – Billancourt et de la force de vente (salariés relevant de la direction nationale des ventes et du food service) ainsi que les salariés du siège présent physiquement sur les sites de la Malterie et de Talmont Saint Hilaire.

En application de l’article L. 2313-1 du Code du travail un Comité Social et économique central est constitué.

Article 1.2 - Durée des mandats

Les membres du Comité Social et Économique sont élus pour une durée de 4 ans à compter du lendemain du jour de la proclamation des résultats.

Article 2. - le comité social et économique central (CSEc)

Article 2.1 - COMPOSITION DU CSEC

  • Le Comité Social et Économique central est présidé par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

La délégation du personnel assistant aux réunions du CSEC est composée des membres titulaires de l’instance, étant précisé que les suppléants seront destinataires des convocations, ordres du jour, et éventuelles notes d’information au soutien des réunions.

Les documents de convocation seront adressés par courrier électronique adossés à une liste de diffusion et de distribution collective ou par tout autre moyen permettant une bonne réception de ces derniers.

  • Par ailleurs, le médecin du travail et le responsable HSE ainsi que le secrétaire de la Commission SSCT centrale assistent aux séances du CSEC avec voix consultatives dès lors que l’ordre du jour comporte des points relatifs à des questions de sécurité, de santé et de conditions de travail.

  • Compte tenu des effectifs de la Société, les parties sont convenues que pour les élections de 2023 le nombre de sièges à pourvoir est de 12 élus titulaires et 12 élus suppléants.

Les sièges seront répartis entre les établissements et catégories professionnelles comme suit :

CSEC Titulaires Suppléants
Ouvriers/ Employés Maitrises Cadres Ouvriers/ Employés Maitrises Cadres
SIEGE / FDV   2   2
MALTERIE 3 1   3  
TALMONT 2 1   2 1  
SAINT VULBAS 1  1   1  
ONNAING 1     1    
  • Si en principe, seuls les membres titulaires assistent aux réunions du CSEC, deux membres suppléants sont invités à assister aux réunions selon un mécanisme de rotation.

  • Il est rappelé que les résolutions du comité sont prises à la majorité des membres titulaires présents lors du vote, étant précisés que les abstentions et votes blancs ou nuls ne seront pas pris en compte au titre des votes « pour ».

Les abstentions et votes blancs sont expressément mentionnés dans le décompte des voix figurant au procès-verbal de la séance lors duquel le vote a eu lieu.

  • Il est précisé que conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, le nombre d’élus a vocation à être confirmé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral pour les élections 2023, et éventuellement modifié lors du renouvellement ultérieur du Comité Social et Économique central afin de prendre en compte l’évolution des effectifs.

  • Au cours de la première réunion suivant son élection, le Comité Social et Économique central désigne :

  • un/une secrétaire parmi ses membres titulaires,

  • un/une secrétaire adjoint(e) parmi ses membres titulaires,

  • un trésorier parmi ses membres titulaires.

Pour l’exercice de ses missions et notamment pour l’établissement des procès-verbaux des réunions, il est attribué un crédit d’heure annuel de 16 heures pour le secrétaire du CSEC, en complément du crédit d’heure attribué en application de l’article 3.3.1.

ARTICLE 2.2 – REUNIONS DU CSEC

  • Le CSEC se réunit en séances plénières ordinaires une fois par trimestre. Deux de ces réunions périodiques ordinaires portent notamment sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • La veille du jour de réunion du CSEC, une réunion de préparation est organisée pour les membres présents à la réunion du CSEC. Le temps passé dans cette réunion est pris en charge par la Société.

  • Lors du lancement d’une procédure d’information consultation du CSEC, dans le cadre d’une consultation récurrente ou ponctuelle, les membres du CSEC sollicitent le cas échéant l’assistance de la CSSCT centrale, de la Commission sociale centrale ou de la Commission économique centrale, compte tenu des attributions respectives desdites commissions.

Dans ce cadre, une réunion de la Commission concernée est organisée et donne lieu à l’examen des documents et informations fournis par la Direction au CSEC.

A l’issue de la réunion, la Commission rend un rapport écrit au CSEC préalablement à la réunion d’information consultation, afin de lui permettre de rendre un avis éclairé.

article 2.3 - la COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC)

Article 2.3.1 - COMPOSITION DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

  • La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail centrale est composée de :

- 5 membres Titulaires à raison d’1 membre par établissement, désigné parmi les membres titulaires ou suppléants de chaque Comité Social et Économique d’établissement élus au CSEC. L’un de ces 5 membres appartient au 2ième collège ou au 3ième collège.

- 5 membres Suppléants à raison d’1 membre par établissement, désigné parmi les membres titulaires ou suppléants de chaque Comité Social et Économique d’établissement élus au CSEC. L’un de ces 5 membres appartient au 2ième collège ou au 3ième collège.

Le membre suppléant intervient en cas d’absence de son titulaire.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique Central à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des membres présents.

  • La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté par deux collaborateurs supplémentaires choisis par lui le cas échéant en fonction des sujets abordés.

Il est rappelé qu’assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail,

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Par ailleurs, sont invités aux réunions de la CSSCT :

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Il est par ailleurs convenu que soit le délégué syndical central, soit le représentant syndical central de chaque organisation syndicale représentative participera avec voix consultative aux réunions plénières de la commission. Le choix de la présence du délégué syndical central ou du représentant syndical central est laissé à l’appréciation de chaque organisation syndicale. Le choix de l’organisation sera effectif pour la mandature et devra être transmis à la direction des ressources humaines.

  • La CSSCTC désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en priorité parmi ses membres élus titulaires.

Ce secrétaire est l’interlocuteur privilégié du Président de la CSSCTC, pour planifier les travaux et réunions de la Commission, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

Le secrétaire rend compte des travaux de la CSSCTC au Comité Social et Économique Central par le biais d’un rapport écrit qui sera présenté, en séance plénière du Comité Social et Économique Central, lors d’une réunion portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans cette hypothèse, le secrétaire, s’il est membre suppléant du Comité Social et Économique central, pourra exceptionnellement participer avec voix consultative à la réunion du Comité Social et Économique Central, pour le point consacré à la restitution des travaux de la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale.

Il est attribué au secrétaire du CSSCTC un crédit d’heure annuel de 16 heures, pour l’exercice de ses missions, notamment de coordination et de rédaction des compte rendus.

Article 2.3.2 - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

  • La CSSCT centrale se voit confier par délégation du CSEC, les attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et aux sujets environnementaux à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

A ce titre, la CSSCT centrale reçoit par délégation du Comité Social et Économique central les missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail et aux sujets environnementaux, telles que définies par les articles L.2312-9, L.2312-12 et L.2312-13 du Code du travail, dans les domaines suivants :

  • Information annuelle relative au bilan annuel de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise, et des actions menées au cours de l’année dans ces domaines (article L. 2312-27 du Code du travail)

  • Information annuelle sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-27 du Code du travail)

  • Formulation, à son initiative, et examen, à la demande de l'employeur, de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise.

La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail centrale a en outre pour objet la préparation des consultations du Comité Social et Économique Central dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés lorsque ce dernier l’estime nécessaire (cf schema annexe1).

Article 2.3.3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

  • La CSSCT centrale est réunie à l’initiative de son Président ou la personne qui le représente, notamment préalablement aux réunions CSEC portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT centrale est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSSCTC en fonction des sujets délégués par le CSEC à la CSSCTC.

Un compte rendu de la réunion est adressé au CSEC par le secrétaire de la CSSCTC

  • Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la CSSCTC aux réunions plénières convoquées par la Direction est payé comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

article 2.4 – COMMISSIOns complémentaires

Afin d’éclairer utilement le Comité Social et Économique central dans le cadre de ses attributions consultatives récurrentes (cf schéma annexe 1), les parties sont convenues de créer les commissions complémentaires ci-dessous.

Il est convenu que soit le délégué syndical central, soit le représentant syndical central de chaque organisation syndicale représentative participera avec voix consultative aux réunions plénières des commissions complémentaires créées. Le choix de la présence du délégué syndical central ou du représentant syndical central est laissé à l’appréciation de chaque organisation syndicale représentative. Le choix de l’organisation sera effectif pour la mandature et devra être transmis à la direction des ressources humaines.

Article 2.4.1 – LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE

Composition :

  • La Commission économique centrale est composée de

- 5 membres titulaires à raison de 1 membre par établissement, désigné par le CSEC parmi les membres titulaires élus de chaque Comité Social et Économique d’établissement au Comité social et économique central. L’un de ces 5 membres appartient au 2ième collège ou au 3ième collège.

- 5 membres Suppléants à raison d’1 membre par établissement, désigné parmi les membres titulaires ou suppléants de chaque Comité Social et Économique d’établissement élus au CSEC. L’un de ces 5 membres appartient au 2ième collège ou au 3ième collège. Les membres suppléants remplacent les titulaires en cas d’absence.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membre du Comité Social et Économique Central à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des membres présents.

La Commission Économique est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de deux collaborateurs.

  • La Commission désigne un secrétaire et peut désigner un secrétaire adjoint.

Ce secrétaire est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission, pour planifier les travaux et réunions de la Commission, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

Le secrétaire rend compte des travaux de la Commission au Comité Social et Économique central par le biais d’un rapport écrit qui sera présenté en séance plénière du Comité Social et Économique, en vue de sa consultation.

Attributions :

  • La Commission Économique Centrale est chargée d’étudier les documents économiques et financiers à disposition du CSE Central en vue de préparer les réunions de ce dernier au titre des consultations récurrentes abordant :

  • les orientations stratégiques,

  • la situation économique et financière de l’entreprise (résultats, suivi des comptes…)

  • A cette fin, la Commission Économique centrale se réunit sur convocation du président, le cas échéant, pour travailler sur l’ordre de mission du cabinet d’expert désignée par le CSEC dans le cadre des consultations rentrant dans ses attributions.

Lorsque l’ordre du jour du CSEC traite des sujets rentrant dans les attributions de la commission économique, les réunions préparatoires font office de commission économique.

Article 2.4.2 – LA COMMISSION SOCIALE CENTRALE

Composition :

  • La Commission sociale centrale est composée de

- 5 membres titulaires à raison de 1 membre par établissement, désigné par le CSEC parmi les membres titulaires élus de chaque Comité Social et Économique d’établissement au Comité social et économique central. L’un de ces 5 membres appartient au 2ième collège ou au 3ième collège.

- 5 membres Suppléants à raison d’1 membre par établissement, désigné parmi les membres titulaires ou suppléants de chaque Comité Social et Économique d’établissement élus au CSEC. L’un de ces 5 membres appartient au 2ième collège ou au 3ième collège. Les membres suppléants remplacent les titulaires en cas d’absence.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique à la faveur d’une résolution votée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des titulaires présents.

La Commission Sociale Centrale est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de deux collaborateurs.

  • La Commission désigne un secrétaire et peut désigner un secrétaire adjoint.

Ce secrétaire est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission, pour planifier les travaux et réunions de la Commission, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

Le secrétaire rend compte des travaux de la Commission au Comité Social et Économique central par le biais d’un rapport écrit qui sera présenté en séance plénière du Comité Social et Economique, en vue de sa consultation.

Attributions :

  • La Commission sociale a pour objet la préparation de la consultation du CSEC relative à la politique sociale dans les domaines relevant de sa compétence.

A ce titre, la Commission sociale centrale se réunit une fois par semestre sur convocation du Président, afin d’étudier les documents à disposition du CSE central et portant notamment sur :

  • L’impact des améliorations des frais de santé et prévoyance ainsi que le suivi du compte de résultats présenté par le prestataire assureur

  • Les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences incluant les classifications et qualifications ainsi que le suivi du contrat de génération

  • L’égalité professionnelle ;

  • Le suivi de la performance du Plan Epargne Entreprise en lien avec le prestataire

Lorsque l’ordre du jour du CSEC traite des sujets rentrant dans les attributions de la commission sociale, les réunions préparatoires font office de commission sociale.

ARTICLE 3. – les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)

Article 3.1 – PERIMETRE ET COMPOSITION DES CSE d’établissement

  • Comme précédemment indiqué (voir supra art.1.1) et sur le fondement de l’article L. 2313-1du Code du travail, il est constitué 5 comités sociaux et économiques d’établissement :

Compte tenu de l’effectif de chacun des établissements, ces CSE d’établissements sont respectivement composés d’un nombre de membres titulaires et suppléants suivant :

  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Montierchaume (La Malterie : 12 titulaires et 12 suppléants

  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Talmont Saint Hilaire : 11 titulaires et 11 suppléants

  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Saint-Vulbas : 9 titulaires et 9 suppléants

  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Onnaing : 7 titulaires et 7 suppléants

  • CSE d’établissement de Châteauroux et Boulogne Billancourt   auquel sont rattachés les salariés du site de Châteauroux, du siège de Boulogne-Billancourt et de la force de vente (salariés relevant de la direction nationale des ventes et du food service) ainsi que les salariés du siège présents physiquement sur les sites de la Malterie et de Talmont Saint Hilaire : 11 titulaires et 11 suppléants.

  • Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, la composition et le nombre d’élus composant la délégation du personnel aux comités d’établissement constitués sur le fondement du présent article, ainsi que les heures de délégation dont ils bénéficient, ont vocation à être confirmés dans le cadre du protocole d’accord préélectoral pour les élections, et éventuellement modifiés lors du renouvellement ultérieur afin de prendre en compte l’évolution des effectifs.

  • Au cours de la première réunion suivant son élection, chaque Comité Social et Économique d’Etablissement désigne :

- un/une secrétaire et un/une trésorier(ière), parmi ses membres titulaires,

- un/une secrétaire adjoints(e) et un/une trésorier(ière) adjoint(e)parmi ses membres titulaires

- un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail.

Un crédit d’heure mensuel complémentaire global de 12 heures est à répartir entre le secrétaire et trésorier pour les établissements d’au moins 300 salariés.

Un crédit d’heure mensuel complémentaire global de 8 heures est à répartir entre le secrétaire et trésorier pour les établissements de moins de 300 salariés.

Le secrétaire du CSEE a notamment pour mission l’établissement des procès-verbaux des réunions.

A titre exceptionnel, le secrétaire et/ou le trésorier peuvent reporter ou anticiper les heures attribuées au titre de leur mission de secrétaire et trésorier, durant les mois d’août vers septembre, de décembre vers novembre et du mois de la clôture des comptes vers le mois qui la précède.

ARTICLE 3.2 – REUNIONS ORDINAIRES DES CSE D’ETABLISSEMENT

  • Chaque CSE d’établissement tient 12 réunions annuelles plénières ordinaires selon une périodicité mensuelle, sur convocation de son président. Quatre de ces réunions plénières périodiques ordinaires portent en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • La délégation du personnel assistant aux réunions du CSEE est composée des membres titulaires de l’instance, étant précisé que les suppléants sont destinataires des convocations, ordres du jour, et éventuelles notes d’information au soutien des réunions.

Les documents de convocation sont adressés par courrier électronique adressés à une liste de diffusion et de distribution collective ou par tout autre moyen permettant leur bonne réception.

Il est précisé que lors des réunions périodiques ordinaires, en sus des membres titulaires de la délégation du personnel, 2 membres suppléants peuvent assister avec voix consultative, par rotation, à la séance.

Cette rotation est organisée lors de la première réunion de chaque CSE d’Etablissement suivant chaque élection.

Par dérogation à ce qui précède, il est convenu que l’ensemble des membres suppléants peut assister à la première réunion du CSEE suivant son élection.

  • Il est par ailleurs convenu que les questions et réclamations individuelles rentrant dans le champs d’application du CSE seront portées à l’ordre du jour, débattues au cours de la réunion et intégrées au procès-verbal.

Article 3.3 –HEURES DE DELEGATION ET FORMATIONS DES MEMBRES DU CSE d’ETABLISSEMENT

ARTICLE 3.3.1 HEURES DE DELEGATION

  • Le nombre d’heures de délégation de chaque CSE d’établissement est fixé de la façon suivante :

  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Montierchaume (La Malterie) : 22 heures de délégation pour les membres titulaires

  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Talmont Saint Hilaire : 22 heures de délégation pour les membres titulaires

  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Saint-Vulbas : 21 heures de délégation pour les membres titulaires

  • CSE d’établissement au sein de l’établissement de Onnaing : 21 heures de délégation pour les membres titulaires

  • CSE d’établissement de Châteauroux et Boulogne Billancourt : 22 heures de délégation pour les membres titulaires.

Les dispositions légales et réglementaires relatives au crédit d’heures de délégation s’appliquent avec les aménagements suivants :

  • Un membre peut disposer, via la mutualisation des heures de délégation, dans un mois donné, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1. Ces heures doivent être utilisées le mois de leur attribution et aucun report ne sera possible.

  • Le crédit mensuel d’heures de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois glissant au delà desquels, les heures de délégation non prises ne sont plus reportables. Dans ce cadre, un membre peut utiliser sur un mois et au titre des heures reportées, en plus de son crédit d’heures, l’équivalent de son crédit d’heures mensuel attribué.

  • La mutualisation des heures pour le mois à venir et le report possible des heures pour le mois précédent des membres titulaires du CSE ou membres CSSCT seront formalisés par un courrier à remettre aux RRH des établissements au plus tard le 1er vendredi suivant le démarrage du mois hors cas exceptionnel comme la maladie, les changements de planning…

Concernant le report des heures, il est convenu que cette procedure interne (facilitante en terme de gestion adminitrative) sera respectée dans la mesure du possible.

En tout état de cause un délai de prévenance minimal de 8 jours devra être respecté pour l’utilisation des heures mutualisées ou reportées.

ARTICLE 3.3.2 - FORMATION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les membres du CSE des établissements (titulaires + suppléants), ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficient d’une formation pour l’exercice de leurs attributions conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail.

La durée de cette formation est de 5 jours lors du premier mandat des membres du CSE.

En cas de renouvellement de ce mandat, la durée de cette formation est de :

  • 3 jours pour chaque membre du CSE de chaque établissement ;

  • 5 jours pour les membres de la CSSCT, compte tenu de l’effectif de la Société Barilla France SAS supérieur à 300 salariés.

Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

ARTICLE 3.3.3 - FORMATION ECONOMIQUE

  • Les membres titulaires du CSEE élus bénéficient d’une formation économique de 5 jours pour l’exercice de leurs attributions conformément aux dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSEE sur son budget de fonctionnement.

Ce congé de formation économique est étendu aux membres suppléants du CSEE élus pour la première fois. Le salarié adresse à l'employeur, au moins 15 jours avant le début du congé de formation économique, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.

Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session. Ce congé de formation économique est accordé dans la limite d’une durée maximale de 2 jours, dont le financement sera pris en charge par l’employeur. Cette formation sera assurée en interne par un organisme choisi conjointement par l’employeur et le CSE. Cette formation prise de 2 jours sera complétée par 2 jours complémentaires à réaliser sur la mandature, dont le financement sera pris en charge par l’employeur.

article 3.4 - la COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL d’établissement (CSSCTE)

ARTICLE 3.4.1 - COMPOSITION DES CSSCTE

  • Une commission santé, sécurité et des conditions de travail est constituée au sein de chaque comité social et économique d’établissement.

Elle est composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique à la faveur d’une résolution votée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des membres titulaires présents.

  • La CSSCTE désigne un secrétaire et peut désigner un secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires.

  • Pour les établissements comptant au moins trois cents salariés, il est convenu que la délégation de trois membres représentants du personnel peut être assistée, pour la durée de sa mandature, par un salarié élu ou non élu désigné, en fonction de ses compétences techniques spécifiques en matière d’hygiène et de sécurité, par le CSE d’Etablissement après un appel à candidatures. Cet appel à candidature sera effectué entre les résultats des élections et la tenue de la première réunion du CSE.

Le salarié ainsi désigné sera pleinement associé aux missions déléguées par le CSE conformément au présent accord.

  • La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail est présidée par le Directeur de site ou son représentant, assisté de deux collaborateurs supplémentaires choisis par lui en fonction des sujets abordés.

Il est rappelé qu’assisent avec voix consultative aux réunions des CSSCTE :

  • Le médecin du travail,

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Par ailleurs, doivent être invités aux réunions des CSSCTE :

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Il est convenu que les représentants syndicaux éventuellement désignés au CSEE conformément aux dispositions légales participeront avec voix consultative aux réunions plénières de la commission.

Par ailleurs, le référent harcèlement sexuel chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes de l’entreprise et le référent harcèlement sexuel membre du CSEE assiste avec voix consultative aux réunions des CSSCTE lorsque l’ordre du jour de ces réunions comporte des sujets pouvant concerner le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le secrétaire est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail, pour planifier les travaux et réunions de la Commission, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

Le secrétaire rend compte de ses travaux au Comité Social et économique par le biais d’un rapport écrit qui est présenté, en séance plénière, à l’occasion de chaque réunion du Comité Social et Economique d’Etablissement portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le Temps (restant de la journée) à la suite d’une reunion CSSCT pourra être mis à profit d’une action de sécurité en lien avec la CSSCTE

ARTICLE 3.4.2 - ATTRIBUTIONS DES CSSCTE

  • La CSSCTE se voit confier par délégation du CSEE, ses attributions relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et aux sujets environnementaux à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

  • Elle est ainsi réunie à l’initiative de son Président, notamment préalablement aux 4 réunions du CSE d’établissement portant en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité, conditions de travail  et environnement :

  • analyse des risques professionnels et saisine du Comité Social et économique de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formulation, à son initiative, et examen, à la demande de l'employeur, de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,

  • inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise sur le fondement de l’article L. 2312-13 du Code du travail

  • enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Il est rappelé que lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est payé comme du temps de travail effectif.

Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail, ou dans le cas des visites et inspections visés ci-dessus, le temps passé est décompté du crédit d’heures.

  • alertes environnementale (article L2312-60 du Code du travail)

  • information annuelle relative au bilan annuel de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise, et des actions menées au cours de l’année dans ces domaines (article L. 2312-27 du Code du travail)

  • information annuelle sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-27 du Code du travail).

  • La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail a en outre pour objet la préparation des consultations du Comité Social et Économique dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des sujets environnementaux des salariés.

A ce titre, la Commission tient une réunion « plénière » convoquée par son président afin de préparer la délibération du Comité Social et Économique dans les cas d’une consultation ponctuelle visés à l’article L. 2312-8 du Code du travail sur le fondement de l’article L. 2316-20 du Code du travail dès lors que la consultation ponctuelle en question sera susceptible d’avoir des implications dans les dans ses domaines que le CSE l’aura préalablement sollicité en vue d’exprimer un avis éclairé sur le projet en question (cf schema annexe 2).

Il est convenu que les membres de la commission SSCTE travaillant en horaire de journée pourront à l’issue de la réunion, soit reprendre leur poste de travail, soit participer à la réalisation d’actions parmi celles prévues au plan d’action en cours.

ARTICLE 3.4.3 – HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DES CSSCTE

Pour la réalisation des missions visées ci-dessus, les membres de la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail désignés par le CSE bénéficient d’un crédit d’heures individuel et mensuel de 8 heures.

Ce crédit d’heures suit le régime du cumul et de la mutualisation applicable au crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSEE.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et économique à la commission aux réunions plénières convoquées par la Direction est payé comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSEE.

  • Le membre salarié associé à la délégation de membres représentants du personnel dans les établissements d’au moins 300 cents salariés visé à l’article 3.4.1 bénéficie de ce crédit d’heures.

  • Pour la réalisation des missions visées ci-dessus, les représentants syndicaux à la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 35 heures par an sur les sites d’au moins 300 salariés et de 15 heures par an sur les sites de moins de 300 salariés.

article 3.5 – COMMISSIOn sociale d’établissement

  • Afin d’éclairer utilement le CSEE dans le cadre de ses attributions consultatives récurrentes, les parties sont convenues de créer une commission sociale, sur le fondement de l’article L. 2315-45 du Code du travail.

Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L.2315-11, 2° du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et économique aux réunions convoquées par la Direction de la commission sociale est payé comme du temps de travail effectif dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures par an toute commission confondue.

  • La Commission sociale est composée de 3 membres pour les établissements d’au moins trois cents salariés, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

La Commission sociale est composée de 2 membres, pour les établissements de moins de trois cents salariés, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membres du Comité Social et Économique à la faveur d’une résolution réalisée lors de la première réunion du Comité et à la majorité des votants.

La Commission sociale est présidée par le Directeur de site ou son représentant, assisté par le responsable des ressources humaines et éventuellement assisté d’un collaborateur supplémentaire, choisi par lui, en fonction des sujets abordés.

La Commission sociale a pour objet la préparation de la consultation du CSEE relative à la politique sociale dans les domaines relevant de sa compétence lorsque sont envisagées des mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à cet établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement (Article L. 2316-20 C. trav.)

A ce titre, la Commission sociale est chargée d’étudier les documents à disposition du CSEE lorsque ce dernier l’aura sollicitée afin de rendre un avis éclairé sur un projet dont il est saisi dans le cadre d’une procédure de consultation initiée par la Direction de l’établissement (cf schéma annexe 2)

La Commission sociale sera également réunie en vue de préparer les réunions abordant :

  • la formation professionnelle et le plan de développement des compétences au niveau de l’établissement

  • l’information et l’aide au logement ;

  • les sujets ayant trait aux régimes de prévoyance et de frais de santé.

  • La Commission sociale désigne un secrétaire et peut désigner un secrétaire adjoint parmi ses membres.

Dans ce cas, le secrétaire est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission, pour planifier les travaux et réunions de la Commission, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

Le secrétaire rend alors compte de ses travaux au Comité Social et Economique par le biais d’un rapport écrit qui sera présenté, en séance plénière, à l’occasion de chaque réunion du Comité Social et économique portant sur ses attributions en matière sociale, en vue de sa consultation.

PARTIE 2 - LES ATTRIBUTIONS DU CSEC ET DES CSE D'ETABLISSEMENT

ARTICLE 4 -CONSULTATIONS RECURRENTES

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2312-19 du Code du travail, de définir le contenu, la périodicité et le niveau des consultations récurrentes visées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

ARTICLE 4.1 – ARTICULATION DES CONSULTATIONS RECURRENTES ENTRE CSEC ET CSE D’ETABLISSEMENT

Conformément à l’article L. 2312-22 du Code du travail :

  • Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau du seul CSEC, sauf si la Direction en décide autrement.

  • La consultation sur la politique sociale est conduite au niveau central (CSEC) et le cas échéant au niveau des établissements (CSE d’établissement) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

ARTICLE 4.2 - PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECURRENTES

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

  • Le CSEC est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise chaque année ;

  • Le CSEC est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Le CSEC est consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi. Les CSE d’établissement sont le cas échéant également consultés sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi, lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

ARTICLE 4.3 – CONTENU DES CONSULTATIONS RECURRENTES

  • Au-delà du champ légal de cette consultation, la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.

  • Les orientations stratégiques sont définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise. La consultation sur ces orientations stratégiques porte également sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, l’intérim à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte en outre sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi porte sur :

  • L’évolution de l’emploi ;

  • Les qualifications ;

  • Le programme pluriannuel de formation ;

  • Les actions de formation envisagées ;

  • L’apprentissage ;

  • Les conditions de travail ;

  • Les congés et l’aménagement du temps de travail ;

  • La durée du travail ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.

ARTICLE 5 – CONSULTATIONS PONCTUELLES

ARTICLE 5.1 – CONTENU DES CONSULTATIONS ET INFORMATIONS PONCTUELLES

  • Le CSEC et les CSEE sont informés et consultés sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise ou de l’établissement ainsi que toutes les fois où la loi impose une consultation ponctuelle du CSE, dans la limite de la compétence respective de chaque CSEE/ CSEC.

  • Dans le cadre de la compétence générale rappelée à l’alinéa précédent, les parties conviennent que ne donneront pas lieu à l’engagement d’une procédure de consultation du CSEC ou des CSE d’établissement, mais à une information de la ou des instances concernées :

  • Les mesures d’organisation courante dont l’objet se limite à un service et n’entrainant pas de modifications des conditions de travail.

  • Les projets de mesure expérimentale (phase de test), par nature provisoire et de mesure temporaire (avec une date définie).

  • Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation.

  • Les parties rappellent que la Société BARILLA France appartient à un groupe international. A ce titre, des décisions stratégiques peuvent être prises à un niveau international, lesquelles sont susceptibles d’avoir un impact en France.

Dans ce cadre, le CSE compétent sera consulté sur le projet défini dans son objet et ses conséquences au niveau local sur la base de ces décisions stratégiques.

ARTICLE 5.2 – ARTICULATION DES CONSULTATIONS PONCTUELLES ENTRE CSE D’ETABLISSEMENT ET CSEC

  • Le CSE central est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise ne comportant pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis, accompagné des documents relatifs au projet, est alors transmis, par tout moyen, aux CSE d'établissement pour information ;

  • Les projets ponctuels et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  • Les CSE d’établissement sont seuls informés et consultés sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au seul niveau de l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement.

  • Les CSE d’établissement concernés et le CSE Central sont conjointement informés et consultés pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant.

ARTICLE 5.3 – ORDRE ET DELAIS DE CONSULTATION EN CAS DE CONSULTATION CONJOINTE

En cas de consultation conjointe entre le CSE d’établissement et le CSE Central, l’ordre et les délais applicables (cf schéma annexe 3) sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6 du Code du travail, c’est-à-dire :

  • L’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque comité d’établissement est réputé négatif.

  • L’avis du CSE Central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter à compter de la communication des informations pour la consultation ou de l'information de leur mise à disposition dans la BDES.

Le délai est porté à 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE Central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

ARTICLE 6 – EXPERTISES

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-80 et L. 2315-81 du Code du travail, il est rappelé que les expertises sont financées dans les conditions suivantes :

Les frais d’expertise sont intégralement pris en charge par la Société lorsque les expertises sont effectuées dans le cadre des consultations récurrentes sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur sa politique sociale et les conditions de travail et l'emploi et sur les projets de licenciement économique avec PSE et en cas de risque grave constaté.

Sans préjudice de sa faculté de contester les frais d’expertise, les parties conviennent qu’en contrepartie de la tenue de la consultation sur les orientations stratégiques tous les 3 ans, la Direction accepte de prendre en charge les frais d’expertise à hauteur de 100% sous réserve que les frais d’expertise n’augmentent pas d’une année sur l’autre de plus du dernier indice INSEE des prix à la consommation.

Pour ce qui concerne les consultations ponctuelles autres que celles relatives à un projet de licenciement collectif pour motif économique et à un risque grave constaté dans l'établissement, les frais d’expertise sont pris en charge à hauteur de 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement et de 80% par l’employeur (C. trav. art. L 2315-80).

Par exception, quand le budget de fonctionnement des CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget des activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes, ces consultations sont financées intégralement par l'employeur, le transfert ultérieur des excédents du budget de fonctionnement à celui des activités sociales et culturelles étant alors temporairement interdit.

Les CSE financent intégralement les expertises libres.

ARTICLE 7 – COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN

Conformément à l’accord en vigueur portant sur le Comité d’Entreprise Européen, il est rappelé les règles applicables suivantes:

  • La Société Barilla France dispose à date de 3 représentants, 3 suppléants conformité accord EWC ;

  • La désignation des membres intervient tous les 4 ans.

  • A ce titre, la désignation des membres se fera proportionnellement aux résultats des dernières élections professionnelles conformément à la législation applicable.

PARTIE 3 - LA BDESE

ARTICLE 8 – ORGANISATION DE LA BDESE

La base de données comporte les informations que la Société BARILLA France met à la disposition du CSEC et des CSE d’établissement.

Les parties conviennent que la BDESE comporte les thèmes suivants :

  • L'investissement social,

  • L'investissement matériel et immatériel,

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,

  • Les fonds propres,

  • L’endettement,

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • La rémunération des financeurs,

  • Les flux financiers à destination de l'entreprise

  • Les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Conscientes du besoin de disposer de données plus lisibles et plus adaptées aux particularités de l’activité de l’entreprise, les parties s’accordent pour tenter de déterminer à l’avenir des indicateurs plus appropriés lesquels auront vocation à être suivis dans le cadre de la BDESE aux lieux et place des indicateurs réglementaires.

ARTICLE 9 – FONCTIONNEMENT DE LA BDESE

La BDESE est mise à la disposition des représentants du personnel via un support digital.

Les droits d’accès à la BDESE sont déterminés selon les modalités suivantes :

  • Les membres des CSEE ont un droit d’accès au volet la BDESE de leur site ;

  • Les membres du CSEC ont un droit d’accès à l’ensemble des volets de la BDESE concernant chacun des sites.

Les parties conviennent que ces modalités permettent aux membres du CSE d’exercer utilement leurs compétences.

La BDESE est mise à jour chaque année selon les modalités légales. Néanmoins, dans un souci d’efficience et d’amélioration de la qualité du dialogue social, les parties conviennent d’adapter à l’avenir la périodicité de ces mises à jour en fonction de leur pertinence et de la charge de travail des services des ressources humaines.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 - APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’accord collectif relatif au fonctionnement et aux attributions des CSE du 27 janvier 2020 et à l’accord collectif sur la mise en place du CSE au sein de la Société BARILLA France du 3 juillet 2019.

Les dispositions légales supplétives recevront application sur les points non couverts par le présent accord.

Article 11 - date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature en vue de la mise en œuvre des instances par application du présent accord.

article 12 – modalités de révision et de dénonciation

Article 12.1 – Révision

Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 12.2 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, le présent accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

article 13 - formalités de publicité

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue des formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.

De plus, le présent accord est déposé au secrétariat Greffe du Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Cet accord sera communiqué à l’ensemble du personnel via les moyens de communication en vigueur dans l’entreprise.

Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Une notification du présent accord sera également réalisée, dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

article 14 - suivi et clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent qu’elles examineront les modalités d’application de l’accord et, le cas échéant, l’opportunité de son éventuelle révision à l’occasion de chaque renouvellement du Comité Social et Economique.

Fait à Boulogne Billancourt, le 31 aout 2023

En 7 exemplaires

Pour la Société

BARILLA France

Pour le syndicat

CFE/CGC

Pour le syndicat

CGT

Pour le syndicat

FGA/CFDT


Annexe 1 : Procédure d’information / consultation du CSEC et saisine de la CSSCTC ou de toute autre commission


Annexe 2 : Procédure d’information / consultation du CSEE et saisine de la CSSCTE ou de toute autre commission


Annexe 3 : Procédure d’information / consultation du CSEC et du/des CSEE sur un même projet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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